POLICEtcetera

LE BLOG DE GEORGES MORÉAS

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Poker menteur à Bercy

C’est donc confirmé par le ministre du budget : les services fiscaux détiennent un listing informatique dérobé au siège de la filiale suisse de la banque anglaise HSBC. D’après la presse, le voleur serait réfugié dans l’arrière-pays niçois sous une fausse identité. Un témoin sous X « administratif », en quelque sorte.

pinocchio_levraidebat.PNGCe cadre de la banque a quitté la Suisse l’année dernière avec dans son ordinateur une liste cryptée de plusieurs milliers de noms de titulaires de « grands comptes ». Il aurait ensuite pris contact avec le fisc français, non pas pour monnayer ces informations, mais par idéalisme.  On a tant blablaté sur les traders, qu’il est bon ici de souligner ce fait : dans le monde de la finance, il existe des idéalistes.

Mais idéaliste ou pas, il est l’auteur d’un vol et de la violation du secret bancaire, ce qui, en Suisse, est un délit. Ce que confirme HSBC, qui reconnaît avoir été victime de « malversations entre la fin 2006 et le début 2007 » mais sur une toute petite échelle (moins de dix noms, tandis que certaines sources parlent de 4 000 noms pour un montant de six milliards d’euros), si petite qu’elle n’a même pas trouvé bon d’en informer ses clients.  

Puisque tout le monde ment dans cette affaire de maquignons (et non pas de Matignon), on est bien obligé d’imaginer la vérité. Voici donc une version des faits entièrement romancée.

Lorsqu’il arrive à la tête de HSBC Genève, début 2008, Alexandre Zeller, découvre le vol dont sa banque a été victime, un an plus tôt. Pas question pour lui de porter le chapeau. Mais il a d’autres chats à fouetter:  il doit mettre en place un plan de sauvetage pour son entreprise durement secouée par la crise des subprimes. Il lance des enquêteurs privés sur la piste de son employé indélicat. Dans quel but ? Celui de négocier le rachat de ce listing ou celui de le dénoncer à la police ? En tout cas, s’il y a des négociations, elles n’aboutissent pas, car le trader se tourne alors vers le fisc français. Mais ces détectives n’ont peut-être pas montré toute la discrétion voulue, ce qui a mis la puce à l’oreille des gendarmes du coin, là où se cache notre voleur. Lesquels, loin de toutes ces subtilités helvètes, informent le procureur de Nice – qui, comme on le sait, adore mettre les pieds dans le plat.  

Eric de Montgolfier prend donc contact avec la banque genevoise (à moins que ce soit le contraire) laquelle, du bout des lèvres, lui confirme les faits. Du bout des lèvres, mais suffisamment pour qu’il décide d’ouvrir une enquête préliminaire. Pour qui connaît le bonhomme, on peut se dire qu’il n’avait pas besoin de ça. Lorsqu’il tient un os, il ne le lâche. Le nom de Montgolfier est d’ailleurs connu de tout le monde, sauf des gens qui, à la Chancellerie, ont la lourde tâche de préparer le tableau d’avancement. Le magistrat non promu demande donc à ses gendarmes de rendre une petite visite à ce mystérieux Monsieur X, que la presse (pour une raison qui m’a échappé) a surnommé Antoine. Une perquisition fructueuse qui permet aux enquêteurs de mettre la main sur le fameux listing informatique. Mais notre ami Antoine n’est pas trop inquiet. Il est protégé. Il explique qu’il travaille à son décryptage avec les gens de la direction des enquêtes fiscales. Ce que les gendarmes font semblant de découvrir. Car il y aurait comme un petit air de rivalité entre services dans cette affaire… À deux doigts d’une guéguerre des polices.  Ah non, tiens, il n’y a pas de flics dans mon histoire !

J’insiste bien : tout cela est pour de faux, comme disent les enfants.

Voici ce que l’on connaît de cette affaire : les services de M. Woerth protègent un certain Antoine, un trader Franco-Italien, né à Monaco, qui leur aurait remis spontanément, sans aucune rémunération et sans en tirer aucun avantage, un listing volé à son employeur. Document en cours d’exploitation depuis un an par les spécialistes de Bercy et qui a permis au ministre du Budget d’annoncer sur un ton menaçant – et je suppose au grand dam de ses fonctionnaires, inquiets de le voir vendre la mèche – qu’il détenait une liste de 3 000 Français évadés fiscaux.

Ce qui pose évidemment trois questions aux petites gens que nous sommes : l’État, et en l’occurrence les deux ministres, Budget et Finances (et les fonctionnaires de ces ministères), peuvent-ils être considérés comme receleurs d’un document volé ?  Ce document volé peut-il servir de preuve dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale ? Et les autorités françaises vont-elles coopérer avec les autorités suisses qui enquêtent sur ce vol, comme il est de coutume dans une enquête judiciaire ?

Aux dernières nouvelles, la justice smileysvg.pngs’interroge. Elle hésite. Non, non ! Pas pour les deux ministres ni pour la coopération, mais pour savoir si Le Parisien, qui a dévoilé le pot aux roses, doit être poursuivi pour recel de documents volés ou bien pour recel de violation du secret professionnel.  

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Points de vue sur la garde à vue a été lu 1.032 fois en 3 jours et a entraîné un débat très technique. A ceux qui sont intéressés par le sujet, je conseille vivement la lecture des 49 commentaires.

Points de vue sur la garde à vue

Pas une semaine sans qu’on n’en parle, soit pour la dénoncer, soit pour la défendre. Et depuis que le Premier ministre a déclaré qu’il fallait la… « repenser », on peut même dire que c’est devenu une préoccupation au plus haut niveau de l’Etat. Ce n’est pourtant pas une mesure file-dattente_parentheses-atelier.jpgnouvelle, alors pourquoi tout ce remue-ménage autour de la garde à vue ?

On l’a détournée de son objectif pour en faire un outil statistique, nous dit-on. Certes ! Il est d’ailleurs injustifiable qu’une atteinte à l’une de nos libertés essentielles puisse servir à l’avancement d’un fonctionnaire ou au montant de la prime qu’il va encaisser à la fin du mois… La garde à vue alimentaire, c’est de la technocratie à l’état pur. Mais l’explication n’est pas suffisante, car dans les statistiques, les deux colonnes GAV de – de 24 heures et de + de 24 heures, existent depuis très très longtemps.

Non, je crois que la raison est plus profonde. Elle est dans un rapport de force qui s’est peu à peu établi entre le policier et le citoyen. Souvent d’ailleurs, cette mesure est agitée comme une menace – donc comme une sanction. Or, un officier de police judiciaire n’est pas là pour sanctionner, et encore moins pour condamner, mais simplement pour faire respecter la loi et l’ordre public. Ce qui n’est déjà pas si mal. Cette notion de puissance explique sans doute la réaction de certains responsables syndicaux qui n’ont guère apprécié la remarque du chef du gouvernement. Un peu comme s’il avait déclaré vouloir désarmer les policiers.

En fait, de quoi s’agit-il ? De trouver un moyen terme entre le respect de la liberté de chacun, les droits de la défense, et le bon fonctionnement de la police. Et aussi d’éviter les abus d’autorité.

Aujourd’hui chacun y va de son avis.

Ainsi, le bâtonnier de Paris organise ce lundi 7 décembre un débat intitulé « POLICE-JUSTICE : Contrôle ou connivence », avec comme objet, la garde à vue : « l’avocat doit être présent tout au long de sa durée et assister aux interrogatoires ».

Un beau programme, mais un rien utopiste. D’abord, même s’il est le porte-parole de 21 000 avocats, le bâtonnier serait bien en peine de mettre sur pied un système de permanence opérationnel.  Et bon nombre de ses confrères ne seraient sans doute pas très chauds. Ensuite, la garde à vue ne se déroule pas obligatoirement dans un local de police. Et parfois, c’est la course contre la montre : les recherches, les perquisitions, les recoupements, les filatures, les interpellations d’autres suspects, etc. Imaginons un instant l’arrestation d’une équipe de braqueurs… Une douzaine de personnes – et douze avocats ? Il faudrait pousser les murs.

Dans Le Monde du 4 décembre 2009, ce sont de hauts magistrats de la Cour de cassation1 qui s’expriment. Ils appellent, eux, à un habeas corpus à la française, afin de garantir à chacun « les droits à la liberté et un procès équitable ». Sous la plume de ces magistrats d’expérience, ce sont des mots qui pèsent lourd. Mais ils ne nous livrent pas la solution.

Quant au commandant de police Philippe Pichon, connu pour avoir dénoncé les irrégularités du fichier STIC, il monte lui aussi au créneau. Plus pragmatique, dans la revue en ligne ACP2 du 7 décembre 2009 (pas de lien, mais ici, au format pdf), il se livre à une analyse réfléchie  de la garde à vue et propose une ouverture qui mérite qu’on s’y attarde : la création d’un statut de « mis en cause assisté », copié sur celui de « témoin assisté », utilisé parfois par le juge d’instruction, à mi-chemin entre le statut de témoin et celui de mis en examen. La garde à vue resterait une initiative de l’OPJ, mais elle serait appliquée uniquement sur une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants. Dans les autres cas, ce serait donc une mesure moins lourde qui s’appliquerait, sauf en cas de déposition, où la garde à vue redeviendrait obligatoire.

Il a cette formule, qui, me semble-t-il, résume assez bien sa démarche : «  En fait, la garde à vue ne devrait intervenir ni trop tôt ni trop tard. Ni trop tôt parce qu’on ne saurait prendre inconsidérément le risque de nuire à la réputation d’une personne en la plaçant en garde à vue, ni trop tard parce que les droits de la défense ne doivent pas être éludés ».

Pas facile à mettre en application… La preuve, c’est que peu ou prou ce système existe déjà. En effet, contrairement à une idée toute faite, la garde à vue n’est en rien obligatoire. « Le mis en cause3 qui accepte d’être entendu librement ne doit pas l’être nécessairement sous le régime de la garde à vue, même au sortir d’une période de dégrisement (Cass. crim. 8 sept. 2004). » Il y a deux cas dans lesquels la garde à vue est obligatoire : le mandat de recherche et l’utilisation de la contrainte.

Si je peux me permettre d’apporter mon grain de sel, et au risque de passer pour un provocateur, je dirais qu’il ne faut rien changer ou presque à la situation actuelle. En effet, pour reprendre l’exemple du témoin assisté, le Code prévoit  (art. 152) que l’OPJ peut procéder à son audition (s’il est d’accord), en présence de son avocat (sauf s’il renonce expressément à ce droit). Alors, pourquoi ne pas généraliser cette pratique à l’enquête préliminaire et à l’enquête de flagrant délit ?

Ainsi, du moins, les droits de la défense seraient sauvegardés sans pour autant chambouler de fond en comble le travail des enquêteurs.

A noter que, paradoxalement, la présence de l’avocat pourrait donner au procès-verbal du policier un poids encore plus fort, ce qui n’est pas nécessairement le but recherché par la défense…

Il resterait ensuite à déterminer les conditions matérielles de la garde à vue, et surtout à éviter les gardes à vue vachardes ou… alimentaires.

Mais c’est un sujet dont on a déjà débattu sur ce blog.

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1) Jean-Pierre Dintilhac, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; Jean Favard, conseiller honoraire à la Cour de cassation et Roland Kessous, avocat général honoraire à la Cour de cassation.
2) Arpenter le Champ Pénal, revue en ligne ACP n° 168, sous la direction de Pierre-Victor Tournier, criminologue, directeur de recherche au CNRS et enseignant en sociodémographie pénale à l’Université de Paris I.
3) Hervé Vlamynck, Droit de la police, Ed. Vuibert.
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Fier d’être flic a été lu 11.400 fois en 3 jours et a suscité 80 commentaires, certains très intéressants, comme le témoignage de Obligatoire, le 04 décembre 2009 à 20:10, d’autres un peu trop enflammés, ce qui a obligé le modérateur du Monde à intervenir. Mais pour conclure sur un ton plus léger, je ne peux m’empêcher de relever la petite pique de François, le 04 décembre 2009 à 18:36, qui a déniché une faute d’orthographe dans la citation de l’article du règlement de la police, dont voici le lien sur Légifrance. Je suis incapable de dire si c’est lui qui a raison ou le signataire de cet arrêté, un certain Nicolas Sarkozy. Je donne ma langue au chat, comme diraient peut-être les correcteurs du Monde, sur leur blog, Langue sauce piquante…

Fier d'être flic

Alors que le président de la République s’est personnellement engagé dans la campagne pour les Régionales sur le thème affiché de la sécurité, il est évident qu’une manif de poulets prend une importance bateau-coule_site-communautaire.pngparticulière. D’autant que c’est un événement assez rare, tant il est difficile pour un policier de descendre dans la rue. Avec le risque non négligeable que cela soit considéré comme « un mouvement d’indiscipline collectif », comme il est fait mention dans la loi relative au statut spécial des personnels de police (loi du 28 septembre 1948 qui a supprimé le droit de grève aux policiers). Ainsi, en 1983, sept policiers ont été suspendus et deux responsables syndicaux carrément révoqués pour « participation à un acte collectif contraire à l’ordre public ». Il s’agissait en l’occurrence d’un rassemblement devant la Chancellerie.

Si certains s’imaginent que les policiers sont un peu les chouchous du pouvoir, ils se trompent. Même s’ils ont obtenu des avantages appréciables lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur, ces temps sont révolus. Aujourd’hui, comme les autres fonctionnaires, ils paient un lourd tribut au plan de réduction des dépenses publiques, et comme tout le monde, ils sont en proie à cette culture mathématique du résultat qui a envahi notre pays.

Lorsque d’une même voix, les flics de terrain dénoncent la politique du chiffre qui les éloigne de plus en plus du métier qu’ils ont choisi, il faut les écouter. Lorsqu’on leur demande, par exemple, d’augmenter le nombre d’affaires élucidées, c’est un peu comme si on exigeait d’un conducteur de bus de faire un trajet supplémentaire durant son temps de travail. On imagine le chauffeur, le pied sur l’accélérateur… Et les accidents, quasi obligatoires. Eh bien on en est là.

Si on relève tant de dysfonctionnements dans la police, c’est en grande partie en raison de cette pression permanente qui écrase le gardien de la paix dès sa prise de service. Ce n’est pas la seule raison. Le manque d’encadrement en est une autre, conséquence directe d’un recrutement qui se fait essentiellement en bas de la grille indiciaire. Du coup, le nombre des officiers diminuent chaque année, quant aux commissaires, c’est une espèce en voie de disparition.

Et dans ces conditions, alors que ce métier nécessite des nerfs solides et pas mal de flegme, on rencontre de plus en plus souvent des hommes et des femmes stressés, mécontents du rôle qu’on leur fait tenir et qui, à la moindre anicroche, s’énervent et perdent leur sang-froid. Et bien sûr, comme ils représentent la loi, la vindicte populaire leur tombe dessus. Et plus on les montre du doigt, plus ils se sentent marginalisés. On n’en sort pas.

Il serait grand temps de redonner un peu de noblesse à ce métier. Et ceux qui doutent loubards-et-police_ville-arlesfr.pngde leur mission première devraient relire le Règlement général d’emploi de la police nationale (arrêté ministériel du 6 juin 2006) : Art. 113-2. – Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d’une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite « de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes ».

J’ai été fier d’être policier. Mais franchement, dans les conditions actuelles, si aujourd’hui j’étais à un âge où l’on démarre une carrière professionnelle, pas sûr que je choisisse ce métier-là.

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Police municipale : à quand un mode d’emploi ? a été lu 1.120 fois en 4 jours et a suscité 18 commentaires.

Police municipale : à quand un mode d'emploi ?

Les policiers municipaux ne sont pas habilités à procéder à des enquêtes judiciaires. C’est ce que vient de confirmer le tribunal correctionnel de Montpellier en relaxant deux personnes soupçonnées de trafic de dyn006_original.gifstupéfiants. L’histoire remonte au mois de septembre. Sur leurs écrans de vidéosurveillance, les agents du CSU (Centre de surveillance urbain) repèrent des individus dont le comportement ne laisse guère de doute sur leur petit trafic. « Les agents sélectionnent alors quelques séquences de vidéo qu’ils remettent à la police nationale  », rapporte Yanick Philipponnat, dans Midi-Libre. Ces images sont suffisamment parlantes. Les policiers procèdent à l’arrestation des suspects, et, de fait, saisissent « de la résine de cannabis et quelques centaines d’euros ». Mais devant le tribunal, la semaine dernière, l’avocat, Me Fernandez, argumente sur le fait que les agents de police municipale ne sont pas habilités à rassembler des preuves, et qu’en conséquence la procédure est illégale. Et les magistrats le suivent dans sa démonstration.

Voilà qui laisse perplexe.

De nombreuses communes de France possèdent aujourd’hui un système de vidéosurveillance (à Montpellier, il y en aurait 114). Et ce n’est pas fini, puisque récemment, le président de la République a annoncé son intention d’en multiplier le nombre – menaçant au passage (sans d’ailleurs aucune réaction des élus) de passer par-dessus la tête des maires récalcitrants en agitant la menace d’une intervention autoritaire du préfet.

Cet arsenal sécuritaire a évidemment un coût, et le contribuable est donc en droit de demander des comptes. Les caméras qui fleurissent dans nos villes sont-elles utiles ? Et que doit faire la police municipale, lorsque sur ses écrans, elle surprend un flagrant délit ?

Les policiers municipaux qui assistent à un crime ou un délit peuvent – comme tout citoyen – intervenir et en arrêter les auteurs, afin de les remettre à l’officier de police judiciaire compétent. C’est l’article 73 du Code de procédure pénale.

Mais s’ils assistent à ce crime ou à ce délit, via un écran, doivent-ils intervenir ou aviser un OPJ ?

D’autre part, en tant qu’ « agents de police judiciaire adjoints », ils ne sont pas habilités à effectuer des enquêtes. Mais en même temps, l’article 21 du même code les autorise à « constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et [à] recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions ».

Mais qui est le chef d’un agent de police municipale ? L’OPJ du commissariat ou de la gendarmerie, ou le maire – qui lui-même est OPJ ?

Les subtilités de langage du législateur sont parfois déroutantes.  Or, dans nos villes, on ne fait guère de distinction entre police nationale et police municipale : de loin, même uniforme, même voiture… À tel point que parfois, on ne sait trop vers qui se tourner.  On est un peu perdu. Et l’anecdote montpelliéraine (mais il faudrait lire les petites lignes du jugement), montre que les policiers eux-mêmes ont du mal à s’y retrouver.

Clairement, il nous manque un mode d’emploi compréhensible sur les missions et les pouvoirs de l’agent de police municipale et – si j’ose dire – sur les caméras de vidéosurveillance.

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Remerciements à Laurent Opsomer et à Marc Louboutin pour leurs informations.
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Témoin sous X : ni indic ni imposteur a été lu 11.393 fois en 2 jours et a suscité 8 commentaires.

Témoin sous X : ni indic ni imposteur

« Je demande à tous les témoins (…) de se faire connaître. Ils ont désormais la possibilité de le faire sous X, c’est-à-dire de façon anonyme. » C’était une déclaration du Premier ministre, Dominique de Villepin, en octobre 2006, après l’incendie d’un bus, à Marseille. masques_jeuditfurieux.pngAujourd’hui, dans l’affaire de Tarnac, les avocats remettent en cause la parole du « témoin 42 », et d’une certaine manière, ils nous interrogent : peut-on faire confiance à quelqu’un qui porte des accusations derrière un masque ? Pourtant, sans cette possibilité, les jeunes auteurs de l’incendie de ce bus n’auraient-ils pas bénéficié de la loi du silence ? Et après tout, n’est-il pas normal que la société protège un témoin qui apporte son concours à la justice…

C’est une loi de novembre 2001 qui a ouvert la voie. Le législateur a estimé que les sanctions, même aggravées, contre les auteurs de menaces ou de représailles à l’égard des témoins n’étaient pas une garantie suffisante. Cette possibilité a été reprise l’année suivante, dans la loi Perben, avec l’objectif avoué de délier les langues des résidents des banlieues chaudes. C’est aujourd’hui une possibilité offerte pour les crimes ou les délits dont la peine encourue est au moins de trois ans d’emprisonnement. Lorsque le témoin estime que son audition peut lui faire courir un danger (à lui ou à sa famille), ni son nom ni son adresse n’apparaissent. Système en contradiction avec un principe de notre procédure qui veut que tous les actes soient identifiés : le droit n’apprécie pas l’anonymat.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale fixent les modalités. Dans un premier temps, avec l’accord du procureur ou du juge, la personne demande à déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la gendarmerie. Ensuite, le juge des libertés et de la détention est saisi, et c’est lui qui éventuellement accorde l’anonymat. Les coordonnées du témoin sont alors enregistrées sur un procès-verbal à part, qui n’est pas joint à la procédure. L’identité de la personne est donc connue de la justice, mais pas de la défense. À noter que sa révélation (même par la presse !) serait un délit punissable de 5 ans d’emprisonnement.

Toutefois, pour respecter un certain équilibre entre l’accusation et la défense, la personne mise en examen peut demander à être confrontée avec le témoin sous X. Mais il n’y a pas de contact physique. Cette confrontation « en aveugle » a lieu à distance en utilisant les moyens techniques nécessaires pour éviter toute identification. Il en serait de même lors d’un témoignage devant une juridiction. Il est évident que cette possibilité pose problème à la règle d’anonymat, car le jeu des questions-réponses pourrait permettre l’identification du témoin.

Ce système connaît ses limites. D’une part, il remet en cause le principe de la présomption d’innocence : s’il faut protéger le témoin, c’est que le suspect est considéré comme coupable et dangereux. Et d’autre part, il diminue la valeur du témoignage : on ne peut pas condamner sur la seule parole d’un anonyme (art. 706-62).

En droit européen, il pose également problème. La Convention EDH garantit en effet à toute personne poursuivie la possibilité de faire interroger les témoins à charge. Pourtant, à plusieurs reprises, elle a dérogé à ce principe et légitimé le témoignage anonyme, dès lors que le danger pesant sur le témoin se trouvait nettement caractérisé.

Récemment, l’affaire Richard Taxquet a toutefois remis la question à l’ordre du jour. Ce Belge, condamné en janvier 2004 à une peine d’emprisonnement de 20 ans pour assassinat et tentative d’assassinat, contestait l’équité de la procédure pénale pour deux raisons : absence de motivation de la décision de la Cour d’assises et impossibilité d’interroger ou de faire interroger le témoin anonyme.

Et la Cour lui a donné raison. Elle a considéré qu’il y avait eu violation de la Convention, et que Taxquet n’avait pu, à aucun moment de la procédure être confronté au témoin anonyme dont les déclarations avaient pourtant été déterminantes.

Cette affaire n’est pas réglée, puisqu’en juin 2009, le gouvernement belge a fait appel de cette décision en demandant un renvoi devant une « Grande Chambre ».

Que faut-il penser du témoignage sous X ?

Il appartient aux enquêteurs de faire le tri entre les confidences d’un informateur, même occasionnel, et un réel témoignage. L’indic fournit des tuyaux « off », parfois d’ailleurs rémunérés – et il ne doit en aucun cas être mentionné en procédure. Le témoin sous X dépose officiellement, et ses propos engagent sa responsabilité.

Le système français est assez proche des exigences de la Cour européenne, mais malgré tout, c’est la porte ouverte à la suspicion. On peut dire qu’il pénalise la défense, prive les avocats d’arguments, et les incite à décrédibiliser au maximum le témoignage « trop anonyme pour être honnête ».

La banalisation du témoin anonyme serait assurément préjudiciable à une saine justice. On pourrait alors s’approcher de l’appel à la délation. Mais aménagé différemment, et réservé à certaines affaires sensibles (terrorisme, grande criminalité, voire affaires politiques ou/et financières), et en s’orientant plutôt vers une véritable assistance protection-de-temoins.jpgà celui ou à celle qui accepte de prendre des risques, il pourrait devenir un élément solide de notre système judiciaire.

Outre-atlantique, il existe un véritable programme de protection des témoins, avec un budget afférent. Il s’agit d’assurer la protection de la personne avant le procès et ensuite de la prendre en charge : déménagement, changement d’identité, et même soutien psychologique et financier. De cette manière, le témoin apparaît au grand jour, lors du procès. Puis il disparaît. Ce système pourrait-il être importé ? Il faudrait déjà que la justice accélère le pas. Cinq à six ans avant d’être jugé, comme c’est le cas pour Treiber, c’est un peu long. On imagine une protection policière en attente du procès…

Et il faudrait aussi que les Français aient confiance dans la justice (et dans la police) de leur pays.

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La chasse aux belles voitures est ouverte a été lu 44.000 fois en 3 jours et a suscité 63 commentaires.

La chasse aux belles voitures est ouverte

Ce ne sont pas les policiers mais des agents du fisc qui vont sillonner les banlieues pour traquer les « bandes organisées ». C’est dans l’air du temps. On a l’impression que les flics (surtout ceux de la financière) ont de moins en moins la cote au Château. belle-voiture_yellow-rtl.jpgAinsi, lorsque le président de la République annonce la chasse « aux belles voitures, aux montres », etc., on se dit qu’il confie une mission au ministre du Budget, et non à celui de l’Intérieur.

C’est la loi du 9 mars 2004, dite Perben II, qui fournit aux enquêteurs la possibilité de toucher au portefeuille les personnes soupçonnées de tirer des revenus de la délinquance organisée. Avec notamment deux armes :

– Engager des poursuites contre celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie et qui est en relation habituelle avec les auteurs de certaines infractions (association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, proxénétisme, recel…)

– Autoriser la confiscation générale des biens des personnes condamnées pour ces crimes ou délits et, en attente de jugement, prendre des mesures conservatoires pour les biens des personnes simplement mises en examen.

Ce texte pose un véritable problème de fond : le retournement de la preuve. Il appartient en effet aux suspects ou aux prévenus de justifier l’origine de leurs ressources. Mais ce n’est sans doute pas la raison pour laquelle, il est, à ma connaissance, peu utilisé. Je crois que chez les policiers, le pli n’a pas pris, tout simplement.

Aussi, en juin 2009, le législateur est revenu sur le sujet, avec un nouveau texte de loi sur la saisie et la confiscation en matière pénale, qui modifie le Code de procédure pénale.

Il donne au juge des libertés et de la détention ou au juge d’instruction, sur requête du procureur de la République, la possibilité de saisir tout ou partie des biens, lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie et si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement (art.706-147).

Tous les biens sont concernés : voiture, bijoux, immeuble…, et même des biens incorporels, comme les droits d’auteur. S’il s’agit d’argent sur un compte bancaire, les sommes inscrites au crédit de ce compte sont entièrement saisies, sauf si la décision de justice en limite le montant.

Et pour gérer ce patrimoine, un établissement public à caractère administratif a vu le jour : l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (art. 706-158 et suivants). Placée sous l’autorité conjointe du ministre de la Justice et du ministre du Budget, et dirigée par un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par décret, elle est en charge d’administrer tous les biens saisis ou confisqués. Avec un aspect positif à l’égard des victimes d’un crime ou d’un délit, puisque cette agence pourra éventuellement les indemniser à l’issue du jugement.

Comme on le voit, les effectifs, les moyens le-policier-et-son-double.gifet les attributions qui sont accordés aux fonctionnaires de ministère du Budget augmentent au fil des ans (TRACFIN, fichiers, pouvoirs de police, etc.). Ce qui, peu à peu, modifie la vision que l’on a des enquêtes traditionnelles. Et je suis prêt à parier que les séries télé de demain, les prochains polars, ne s’appelleront pas Quai des Orfèvres, mais… Quai de Bercy.

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Treiber : le prix de l’amitié a été lu 19.594 en 3 jours et a suscité 52 commentaires. Il est intéressant de noter certaines opinions tranchées sur l’ambiguïté de la loi : assistance à l’auteur d’un crime, etc. Personnellement, en piochant un peu, j’ai trouvé chez les juristes des avis divergents. Il est vrai que d’autres commentateurs, du fait de l’horreur de ce double meurtre, n’apprécient pas que l’on parle de « présomption d’innocence ». Cela dit, sans nier la responsabilité pénale des amis de Treiber, on peut s’interroger : était-il nécessaire de les placer en détention provisoire ?

Treiber : le prix de l'amitié

« Ce n’était pas Robin des bois ! » Ouais, mais en attendant, pendant des semaines, il a tenu en échec les meilleurs flics de France. Sans moyen, sans réseau, sans filière. Juste avec l’aide de quelques amis. Et ces derniers ont du mouron à se faire, car pour eux, on amis-pour-la-vie_-marc-zarka_impression-sur-toile.jpgrisque fort de ressortir un texte de loi rarement utilisé : le recel de malfaiteurs. Un délit très proche de celui de l’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France. Ils encourent trois ans de prison et 45 000 € d’amende, sans compter que les parents de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier pourraient demander des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Mais la loi s’applique-t-elle réellement aux gens qui ont hébergé Treiber ? On peut s’interroger, car l’article 434-6 du Code pénal, parle de l’assistance fournie à une personne auteur ou complice d’un crime. Ce qui signifie, entre parenthèses, que les auteurs d’un délit (sauf en matière de terrorisme) ne sont pas visés. Il serait donc plus exact de dire : recel de criminel. Oui mais voilà, Treiber est-il un criminel ? Pour en être certain, il faut attendre qu’il soit jugé – et reconnu coupable. Pour l’heure, il est présumé innocent.

Alors ?

Alors, il faut poursuivre la lecture de cet article, car deux lignes plus bas, il est dit que cela vise les personnes qui ont fourni les moyens de soustraire le criminel « aux recherches ou à l’arrestation ».

Il y a donc là une formulation ambiguë. Que font les juristes, dans ces cas-là ? Ils farfouillent dans la jurisprudence. Mais pour ce délit, elle date souvent de plus d’un siècle. Le seul cas récent que j’ai trouvé (Cass. Crim. 17 sept. 2003) concerne une infirmière qui avait accepté de soigner et d’héberger un homme blessé par balle, alors que celui-ci était recherché pour meurtre dans son pays, au Portugal.  Il était donc l’auteur présumé d’un fait qualifié crime – et l’infirmière a été condamnée.

« Le receleur, nous dit le professeur Patrick Maistre du Chambon (Dalloz, 2009), est donc celui qui, par un moyen quelconque, fait obstacle aux recherches et à l’arrestation d’un criminel, quel que soit le cadre procédural dans lequel s’inscrivent ces recherches ou cette arrestation. [Cela] exclut ainsi toute distinction entre la phase judiciaire proprement dite et la phase policière. »

Oui, mais supposons que la Cour d’assises déclare Jean-Pierre Treiber innocent des crimes dont on l’accuse… Dans ce cas, le délit de recel de malfaiteur ne pourrait exister (il serait putatif), et il s’agirait là d’un fait nouveau qui justifierait la révision d’une éventuelle condamnation de ses amis.

À noter enfin qu’il existe un autre article du Code pénal (434-32) qui, lui, punit la connivence à toile_araignee_ecolescfwbbe.gifévasion. Il vise les personnes qui procurent à un détenu « tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis ». Mais cela ne semble pas le cas ici.

Heureusement qu’en droit, l’intention ne suffit pas. Car s’il fallait poursuivre ceux – notamment sur le Net – qui, oubliant crime ou délit, ont soutenu Treiber ou Musulin, les prisons ne seraient pas assez vastes. C’est vrai qu’avec le « grand » emprunt, on pourrait en construire de nouvelles. 

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Le convoyeur a le droit de se taire a été lu 2.107 fois en 3 jours et a suscité 19 commentaires.

Le convoyeur a le droit de se taire

Il n’a, paraît-il, rien dit. Il nous prend pour des crétins, aurait déclaré un policier. On imagine la scène… Je me nomme Tony Musulin. C’est bien moi qui ai dérobé les onze millions et je m’expliquerai plus tard – peut-être. chut-_blogaufeminin.jpgVous savez le genre de truc qu’on voit dans les films de guerre. Interrogé, le prisonnier se contente de répéter : sergent Untel, matricule 53 221…

Le droit au silence est reconnu dans notre Code de procédure pénale, mais les policiers n’aiment pas trop. Ainsi, en l’an 2000, la loi sur la présomption d’innocence prévoit que la personne en garde à vue doit être informée de sa possibilité « de ne pas répondre aux questions des enquêteurs ».  Mais cela créé un tel tohu-bohu dans la maison poulaga, que bien vite, le législateur corrige le tir. En 2002, la formule devient « le droit de faire des déclarations ou de se taire ». Et l’année suivante, on n’en parle plus. Le gardé à vue a toujours la faculté de se taire, mais il n’est pas obligé de le savoir.

Pourtant, ça a de la gueule, ce petit morceau choisi des séries américaines : Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous pourrez dire, etc.

Son aventure, à Tony Musulin, c’était un peu la nôtre – mais on attendait une autre fin. Avec plus de panache. Qu’il distribue une partie de son butin aux pauvres et aux démunis, par exemple. Ou qu’il envoie une petite prime à ses deux collègues mis à pied par sa faute. Mais rien ! Pourtant, lorsqu’en si peu de temps on devient une star, on se crée des obligations, non ! Il aurait dû y réfléchir. Enfin, à présent, il va avoir le temps, car la justice ne lui fera probablement aucun cadeau : le mutisme passe le plus souvent pour de la provocation. À moins qu’il n’ait eu un motif que l’on ignore…  Je ne sais pas, moi, une mère au pays qui doit se faire opérer, un enfant handicapé…

En tout cas, il en aura fait fantasmer plus d’un, le convoyeur de fonds !

Certains s’interrogent sur cet engouement pour des individus qui s’autorisent un pied-de-nez au système, comme lui, ou l’insaisissable Treiber. Après tout, le premier est un voleur et le second est suspecté d’un double meurtre…

foule_metro_boomdabassnet.jpgCroquis réalisé pour le court-métrage Foule conditionnée.

Ouais, mais voilà, dans notre vie de tous les jours, pas de rêves à l’horizon. Et pour beaucoup, pas d’horizon du tout. On subit les contraintes d’une société trop raisonnable ou des chefs trop raisonnables nous brossent un avenir trop arithmétique. Et jamais on ne voit le bout du tunnel. Sans faire de politique, on aura toujours un petit coup de cœur de plus pour Ségolène que pour Martine… L’utopie contre la raison.

En fait, notre vie, elle est trop petite pour nous.

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Coup de gueule du bâtonnier de Paris a été lu 11.283 fois en 2 jours et a suscité 32 commentaires – avec des avis très partagés.

Coup de gueule du bâtonnier de Paris

Christian Charrière-Bournazel n’y va pas par quatre chemins : « Elle a été menottée, elle a été mise nue, on lui a mis un doigt dans l’anus… ». Il parle de Me Caroline Wassermann, l’ancienne avocate de Jérôme Kerviel. Soupçonnée d’avoir violé le secret carton-rouge_assaintebarbe.JPGprofessionnel, elle a été placée en garde à vue dans les locaux du commissariat de Meaux.

On peut penser qu’il exagère, le bâtonnier.

D’abord sur le menottage… Prévu par l’art. 803 du Code de procédure pénale, il est réservé aux individus considérés comme dangereux pour autrui ou pour eux-mêmes, ou susceptibles de prendre la fuite. Est-il envisageable que le comportement de cette avocate entre dans cette catégorie ? D’autant, si j’ai bien compris, qu’elle avait répondu spontanément à une convocation…

Ensuite la mise à nu… Elle est possible lors d’une fouille à corps, et dans ce cas elle est assimilée à une perquisition. Dans l’hypothèse d’une procédure en enquête préliminaire, cette fouille nécessite l’autorisation de la personne. Et en tout état cause, une « recherche intime », ce que d’aucuns appellent la French touch, ne peut être effectuée que par un médecin – sauf cas exceptionnel de légitime défense (la personne cache une arme dans son moi intime).  

Quant à la fouille administrative de sécurité, elle est inhérente à une mesure privative de liberté. Elle peut être effectuée sans l’accord de l’intéressé par deux personnes de même sexe sous le contrôle d’un OPJ. Mais la règle générale consiste en une palpation (sérieuse) de sécurité. Pour déshabiller entièrement un gardé à vue, il faut que cette décision soit expressément motivée par son état de dangerosité. Appliquée systématiquement, cette pratique est donc condamnable.

Il y a pourtant un petit problème pratique : à ma connaissance, aucune circulaire ne dégage la responsabilité du policier en cas de pépin. Ainsi, par exemple, si une personne en garde à vue tente de mettre fin à ses jours à l’aide d’un instrument dissimulé sur elle, on risque fort de demander des comptes à l’OPJ. C’est comme si on disait aux policiers : Ne faites pas ça, mais s’il y a un incident, il faudra nous expliquer pourquoi vous ne l’avez pas fait…

Aujourd’hui, le système français de la garde à vue est sérieusement mis à mal. Me Stéphane Tabouret, du cabinet Nemesis, à Nantes, à qui j’avais demandé son avis sur le cas de Tony Musulin*, rappelle que le bâtonnier de Paris a récemment levé un lièvre énorme : « Les gardes à vue françaises sont illégales parce que déclarées par la CEDH contraires aux dispositions combinées des articles 6.3 c et 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Cet arrêt impose (entre autres) la présence de l’avocat lors de l’audition des suspects. Il date du 13 octobre 2009. Et la Cour demande que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation petard.gifqui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue.

 « Ça doit fumer à la Chancellerie !  », ajoute Me Tabouret.

Et non sans humour, en revenant sur le cas de Tony Musulin, il nous fait un peu de police-fiction : « Et si notre ami convoyeur, que je ne peux m’empêcher de trouver sympathique (vol sans violence, côté artiste, etc.), avait eu connaissance de cet arrêt avant de perpétrer son vol ? » Dans ce cas, estime-t-il, l’illégalité de sa GAV ferait tomber toute condamnation ultérieure !

On n’en est pas là, cher Maître. Mais au fait, que reproche-t-on à votre consœur ? Elle aurait téléphoné au complice d’un trafiquant de drogue pour l’avertir qu’il avait les policiers aux basques. Y’a quelqu’un qui m’a soufflé : « Elle lui a téléphoné pour lui dire que son téléphone était sur écoute »… mais comme c’est un flic, je pense qu’il est de mauvaise foi.

Si les faits sont avérés, elle tombe sous le coup d’une loi de 2004, mitonnée, semble-t-il, pour les avocats et les journalistes : le fait d’avoir connaissance d’informations issues d’une enquête en cours concernant un crime ou un délit, et de les révéler à des gens pouvant être impliqués, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Ces temps-ci, on tire à boulets rouges sur la garde à vue, et il n’est pas sûr que la procédure actuelle tienne jusqu’à la réforme annoncée pour 2010.

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* La question était de savoir si, une fois le délai de prescription écoulé, Tony Musulin aurait pu être poursuivi comme receleur de ce qu’il a volé (à condition qu’il n’ait pas été arrêté, évidemment)… Comme depuis, il s’est constitué prisonnier, la réponse n’a plus guère d’intérêt – mais c’était oui.

 

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Le billet précédent, Pourquoi Pasqua ne va pas en prison, a été lu 58.922 fois en 2 jours. Il a suscité 53 commentaires, dont quelques-uns assez méchants. Pour fermer certaines portes :
– L’immunité politique des parlementaires s’applique uniquement aux opinions et votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. À ne pas confondre avec l’inviolabilité parlementaire qui (sauf crime flagrant) soumet la détention provisoire, la mise sous contrôle judiciaire et la GAV à l’accord du bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat – mais n’empêche en rien les poursuites judiciaires.
– Sauf erreur de ma part, l’appel d’une condamnation devant le TC ne suspend pas systématiquement l’exécution des peines privatives de liberté d’un an et plus.
– Le problème de la récidive est intéressant. Dans son commentaire (et son P.S), il me semble que zadvocate | le 16 novembre 2009 à 12:47, résume bien la situation.

Pourquoi Pasqua ne va pas en prison

Un an ferme, deux ans avec sursis – et l’ancien ministre est libre comme l’air. Il se fend même d’une conférence de presse tonitruante. Certains (mauvais esprits) peuvent s’étonner que dans le même temps, au tribunal de Bobigny prison_afcchurch.jpgpar exemple, les condamnés ressortent systématiquement entre deux gendarmes… Suivez-moi dans les dédales de la justice.

Lorsqu’un individu est reconnu coupable d’un délit, il est la plupart du temps condamné à une peine privative de liberté – de 2 mois à 10 ans. Mais cette peine ne mène pas forcément en prison. Elle peut être assortie d’un sursis. C’est même devenu la règle depuis la refonte du Code pénal. Tout est parti de l’idée qu’il serait de bon ton que le juge motive spécialement le prononcé des peines inférieures à quatre mois.  Mais les sénateurs, en planchant sur ce texte, ont trouvé paradoxal de motiver les peines de 2 mois de prison et pas celles de 10 ans… Alors, il a été décidé que toutes les peines de prison ferme devraient être spécialement motivées. On est donc aujourd’hui dans cette situation où le juge prononce une peine qui n’est pas exécutable, sauf à expliquer les raisons pour lesquelles le condamné doit aller en prison.

Donc, en matière de délit, la règle générale, c’est le sursis (sauf pour les condamnations à plus de 5 ans d’emprisonnement). Charles Pasqua a écopé de deux ans de prison avec sursis.

Oui mais aussi d’un an de prison ferme, ce qui aurait dû le mener derrière les barreaux…

Là, on découvre une autre subtilité de la loi. Le tribunal fixe le régime d’application des peines « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Cela s’appelle le principe de la personnalisation des peines (art. 132-24 du Code pénal). Pour se décider, le juge met en balance, les intérêts de la victime, la défense de la société, la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive. C’est ce dernier point, on s’en doute, qui généralement l’emporte sur les autres.

Les enquiquineurs pourraient estimer que le principe de la personnalisation des peines ne met pas tous les citoyens à égalité devant la loi… Le Conseil constitutionnel s’est penché sur la question avec une position que j’interprète (peut être à tort) en demi-teinte. Sans contester expressément ce principe, la Haute juridiction s’est efforcée d’en définir la portée et d’en marquer les limites (Droit pénal général, Desportes et Le Gunehec). Elle a souligné que l’article 8 de la Déclaration de 1789 n’impliquait pas que la peine soit appréciée en fonction de la personnalité du condamné et que le juge n’avait pas à disposer d’un pouvoir arbitraire ; mais dans le même temps, elle n’a pas contesté le principe de l’individualisation des peines. Alors… Quant à la verite-bigfoot_villiard.jpgConvention européenne des droits de l’homme, même si elle ne parle pas de la personnalisation des peines, elle estime que le juge doit être investi d’un pouvoir d’appréciation étendu.

On a quand même l’impression d’une justice sur mesure…

Pour autant, M. Pasqua n’est pas tiré d’affaire. Il a déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour, après avoir autorisé en 1994 l’exploitation du casino d’Annemasse, profité au passage d’un large crédit pour sa campagne électorale. Or cette peine vient d’être confirmée par la Cour d’appel. Avec cette nouvelle condamnation dans l’affaire de l’Angolagate, son sursis pourrait bien tomber et il se retrouverait en prison.

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Le billet précédent, La refonte de la garde à vue suscite des questions, a été lu 788 fois en 2 jours et a suscité 9 réactions. Pour répondre au commentaire de Péhène (), j’ai cru comprendre que le projet d’instituer une retenue de six heures s’accompagnerait de la présence de l’avocat – s’il est pratiqué à l’audition du suspect. A moins que cette retenue ne vise pas uniquement les suspects…
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