L’UMP demande l’ouverture d’une enquête, le PS stigmatise des méthodes inadmissibles et Jack Lang a honte pour son pays… La mésaventure de l’ex-patron de Libération fait l’unanimité contre des méthodes policières qu’Alliot-Marie trouve pourtant tout à fait normales. Alors, où est la vérité ? Faut-il oui ou non baisser culotte devant les policiers ?
Et moi, avec mon petit blog, je me fais châtaigner par quelques lecteurs, qui me balancent des « Monsieur le commissaire » dédaigneux et qui me soupçonnent de je ne sais quelle connivence avec je ne sais quelle force du mal.
Heureusement, c’est une minorité. Parmi les commentaires, nombreux, qui ont suivi le texte précédent (ici), beaucoup sont constructifs et pleins de bon sens. Ils sont parfois contradictoires, mais c’est bien ainsi qu’on se forge une opinion, n’est-il pas ?
Laissons à la presse le soin de défendre la presse, et posons-nous la question suivante : Les policiers ont-ils le droit d’obliger un homme ou une femme à se déshabiller ?
Pour l’instant, on attend toujours une réponse nette. On nous parle d’habitudes, de sécurité… Rien dans le code de déontologie de la police nationale. Pourtant, comme le rappelle Marc Louboutin, un ancien officier de police judiciaire, il existe une circulaire en date du 11 mars 2003 qui fixe les choses. Je l’ai longuement recherchée avant finalement de la retrouver (grâce à Syl8555) dans un rapport de la Haute autorité de santé (ici).
Pour résumé, ce texte* dit que le fait d’obliger une personne à se mettre nue est attentatoire à la dignité et que la règle générale consiste en une simple palpation de sécurité. De plus, l’usage des menottes est réservé aux individus dangereux, ce qui manifestement n’était pas le cas de M. de Filippis.
Je pense qu’un blog permet une réflexion collective. D’ailleurs les commentaires sont souvent plus importants que le texte de base. Mais pour répondre à Bernard, qui me demande mon opinion personnelle, la voici – et je suis certain qu’elle est partagée par de nombreux policiers : Il est inadmissible de mettre un homme ou une femme tout nu. C’est humiliant. Les policiers doivent se reprendre. Ils ne doivent pas s’exclure de la société. Et les syndicats de police devraient se battre – aussi – pour des idées.
Et puisque ce blog prend un angle plus intimiste, je vais vous faire une confidence : dans toute ma carrière, je n’ai jamais demandé à personne de me montrer ses fesses – en tout cas pas dans l’exercice de mon métier.
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* Voici ce que dit la circulaire du 11 mars 2003, qui est donc signée d’un certain Nicolas Sarkozy (c’est moi qui souligne) :
« Les mesures de sécurité sont de nature administrative ; elles ont pour finalité la protection du gardé à vue, des personnes et des tiers.
Elles sont à distinguer de la fouille opérée par l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête, assimilée à une perquisition, ainsi que des investigations corporelles internes exclusivement réalisées par un médecin dans les cas prévus par la loi.
Parmi ces mesures de sécurité, deux modalités sont à distinguer :
– La palpation de sécurité opérée à chaque prise en charge et lors des différents mouvements de la personne gardée à vue. Son but est de révéler le port de tout objet dangereux et sa nécessité ne saurait être remise en cause. Pratiquée par une personne de même sexe et aux travers de vêtements, elle doit être complète, méthodique et méticuleuse.
– La fouille de sécurité : l’article C117 de l’instruction générale du 27 février 1959 prise pour l’application du code de procédure pénale précise que cette mesure ne peut être pratiquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Pratiquée systématiquement, a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue, elle est attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l’évolution du droit interne et européen.
Il y aura donc lieu dès à présent de limiter en règle générale les mesures de sûreté à la palpation de sécurité. Dans l’hypothèse où des vérifications plus adaptées apparaîtraient nécessaires, il conviendrait d’en évoquer l’application avec l’officier de police judiciaire qui détient des éléments lui permettant une appréciation de la dangerosité des personnes.
En tout état de cause, toute instruction rendant les fouilles systématiques doit être abrogée. Dans le même esprit, le menottage qui est soumis aux dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale, ne doit être utilisé que lorsque “la personne est considérée comme dangereuse pour autrui et pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite”. Un menottage excessivement serré doit être proscrit. »