LE BLOG DE GEORGES MORÉAS

Catégorie : Police (Page 27 of 34)

La police pichonnée

 Le commandant de police Philippe Pichon est le plus jeune retraité de France. Contre son gré. Il y a quelques mois, il a fait l’objet d’une sanction administrative pour avoir dénoncé à sa manière les dysfonctionnements du fichier STIC, c’est-à-dire en rendant publique la fiche de deux stars du showbiz : Hallyday et Debbouze. Déficiences confirmées peu après par la CNIL, qui a notamment relevé un taux d’erreur inadmissible et une mise à jour très aléatoire.

Or, le 5 mai 2009, le TA (tribunal administratif) de Melun a désavoué la ministre de l’Intérieur en annulant son arrêté concernant la mise à la retraite d’office du policier (en fait une révocation) et en la condamnant à lui verser 2.000 € à titre de dédommagement.

Philippe Pichon doit donc être réintégré !

Sauf que parallèlement aux poursuites disciplinaires, les fonctionnaires de l’IGPN (inspection générale de la police nationale) avaient procédé à une enquête judiciaire pour violation du secret professionnel. Et à l’issue d’une garde à vue de 48 heures, ils avaient présenté leur collègue devant le juge d’instruction Gérard Caddeo – qui l’avait mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer son métier.

Et le 20 mai dernier le ministère de l’Intérieur dépose un recours en révision à la décision de réintégration prononcée par le TA. Pour quel motif ? L’administration évoque un élément nouveau : Elle ne savait pas que le commandant Pichon avait été mis en examen – six mois auparavant – et elle ne savait pas que son contrôle judiciaire lui interdisait d’exercer ses fonctions.

Alors, il ne peut pas être réintégré…

Mais il semblerait que le juge d’instruction parisien, n’ait pas envie de servir d’alibi à un règlement de comptes entre flics, aussi vient-il de mettre fin au contrôle judiciaire concernant Pichon*.

Donc, rien ne s’oppose plus à sa réintégration…

Si ce n’était la vie sociale d’un homme qui est en jeu, on croirait une partie d’échecs. Mais qui bouge les pièces, place Beauvau ? MAM ou le directeur de la sécurité publique, le commissaire Éric Le Douaron ? On dit la première sur le départ et le second va bientôt prendre ses fonctions de préfet en Bretagne. Mais cela ne changera rien, car ce n’est pas une question de personnes, mais une question de principes : la police peut-elle admettre que l’un des siens dénonce une irrégularité ?

Dans la publication Arpenter le champ pénal (ACP n° 141 – pas encore en ligne), Frédéric Ocqueteau, chercheur au CNRS, décortique le cas Pichon pour s’interroger sur un « appareil de police qui perd son âme ». Il cite le sociologue américain John Van Maanen, pour qui les policiers partagent les citoyens en trois catégories (je schématise) : ceux ne se posent jamais de questions ; ceux qui ont quelque chose à se reprocher ; et les emmerdeurs, discutailleurs ou chieurs, bref, les empêcheurs de tourner en rond. D’où ce dialogue entre le flic et le quidam : « Votre permis, monsieur ! – Mais pourquoi me contrôlez-vous, moi ? Vous feriez mieux de pourchasser les criminels ! – Je vous contrôle, monsieur, parce que vous êtes un emmerdeur, mais je l’ignorais jusqu’au moment où vous avez ouvert votre grande gueule ! ».

Et Frédéric Ocqueteau s’interroge : Que se passe-t-il quand l’emmerdeur est un flic ? Il estime que l’administration ne peut supporter qu’on dénonce ses carences de l’intérieur : « L’appareil de sécurité publique se met alors à tousser puis à bégayer face à des comportements logiques mais non attendus, issus de ses meilleurs agents décidés à transgresser l’interdit suprême : dévoiler les mécanismes de la duplicité congénitale de l’appareil, quitte à accepter de le payer de leur personne en s’entêtant dans leurs gestes citoyens ».philippe_pichon_editions_netb.1244193588.jpg

Me William Bourdon, le défenseur de Pichon, a rappelé, dans son mémoire devant le conseil de discipline que « le droit international et le droit européen n’ont cessé ces dernières années de consacrer le droit d’un citoyen et particulièrement d’un fonctionnaire de révéler l’existence de conduite ou d’acte illégaux ».

J’ai demandé à Philippe Pichon comment il réagirait s’il obtenait gain de cause. Il ne m’a pas répondu. Je crois qu’il ne se fait guère d’illusions sur une éventuelle réintégration dans la police.

Normal, puisque c’est un emmerdeur !

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* Il n’y a pas mainlevée du contrôle judiciaire, mais une ordonnance de modification du juge d’instruction qui autorise Philippe Pichon à exercer ses fonctions de police.

Le fichier d’analyse sérielle : nouvelle technique d'enquête

L’analyse sérielle n’est pas réservée aux serial killers, mais au plus grand nombre, c’est-à-dire à chacun de nous. Pour que cela fonctionne, il faut recueillir un maximum de renseignements sur un maximum de gens. Ensuite le policier lance son filet, aux mailles plus ou moins fines, et il fait le tri.

peche-filet.jpgBanni donc le temps où la police ne s’intéressait qu’aux suspects. La démarche actuelle part d’un syllogisme à la Socrate : Tous les hommes naissent innocents, les coupables sont des hommes, donc pour trouver les coupables, il faut ficher les innocents.

C’est du moins ce que laisse présager la nouvelle loi sur la sécurité intérieure qui semble entériner le fichier d’analyse sérielle.

Il s’agit de faire ce qu’on a toujours dit qu’on ne ferait pas : le croisement de tous les fichiers (pas seulement ceux de la police) et de toutes les informations qu’on peut recueillir sur un individu, qu’elles soient judiciaires, policières, administratives, ou personnelles (ce qui explique, pour répondre à un lecteur, que les policiers posent parfois des questions saugrenues, alors qu’auparavant on se limitait à la petite ou à la grande identité).

L’analyse sérielle appliquée à la criminalité est le résultat d’une démarche entreprise à la fin des années 90 par des groupes de chercheurs universitaires, des psychologues, des médecins et des gendarmes. C’est ce qui est indiqué dans le préambule du livre Identification et sérialité, publié sous la direction de Loick M. Villerbu et Pascal Le Bas, aux éditions L’Harmattan.

Voici la définition (très simplifiée) qu’en donnent les auteurs : Analyse psycho-criminologique qui vise tous les champs d’un individu (personnalité, habitudes, comportement, déplacements, etc.) afin de bâtir un historique en repérant par rapprochement analogique tout ce qui dans une vie s’opère par répétition.

Autrement dit, si j’ai bien compris, il s’agit de repérer notre manière de vivre, nos habitudes, etc., pour obtenir un portrait informatisé de notre personnalité.

Ensuite, pour rechercher l’auteur d’un crime ou d’un délit, on opère en trois temps :

1) Il faut « reconstruire » l’auteur (inconnu) en accumulant le maximum de détails concrets tant sur sa manière d’agir que sur son comportement et son aspect physique, voire psychologique.

2) L’ordinateur restitue la liste des individus auxquels les éléments recueillis peuvent s’appliquer.

3) Il ne reste plus qu’à faire le tri.

Il est évident que plus il y a d’infractions identiques, plus il devient possible d’affiner la recherche.
Et plus on possède d’éléments sur un grand nombre d’individus, plus la pêche est bonne.

Cette nouvelle forme d’enquête nécessite donc de stocker le plus de choses possibles sur le plus de monde possible, et cela le plus tôt possible, voire dès la naissance. meilleurdesmondes.jpg

Je n’exagère pas. Le 15 janvier 2007, lors d’une réunion qui regroupait les 27 ministres de l’intérieur de l’UE, pour mettre en place le croisement des fichiers Adn, le représentant de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, a déclaré : « Les citoyens seraient mieux protégés si leurs données ADN étaient recueillies dès leur naissance. »

Son nom ? Tiens, je vous laisse deviner. Juste pour vous mettre sur la piste disons qu’aujourd’hui, il se verrait bien place Beauvau.

Pour un vol de vélos

En interpellant deux enfants à la sortie l’école et en les retenant pendant deux heures, les policiers ont-ils agi en toute légalité ? Rien n’est moins sûr : les mineurs sont « protégés ». Ceux de moins de 10 ans sont intouchables et entre 10 et 13 ans, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de garde à vue.

Nounours-sans-Nicolas-et-Pimprenelle.jpgToutefois, à titre exceptionnel, un enfant de 10 à 13 ans peut être retenu par un OPJ s’il existe contre lui des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Dans ce cas, l’OPJ doit avoir l’accord préalable d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance, et la durée de rétention est fixée par ce magistrat et ne peut dépasser 12 heures. Exceptionnellement, une prolongation de 12 heures peut être accordée.

Même si le législateur ne parle pas de garde à vue, la présence de l’avocat est ici une obligation. Si le mineur ou ses représentants ne le désigne pas, le bâtonnier doit être informé dès le début de la retenue pour que soit commis un avocat d’office.

Pour les deux enfants de Floirac, cette procédure a-t-elle été suivie ? L’un d’eux est âgé de 10 ans… Plus ou moins de 10 ans ?

L’autre a 6 ans. Que se passe-t-il si un enfant de moins de 10 ans a commis une infraction ? D’après François Fourment, dans son traité de procédure pénale, sa rétention ne serait pas envisageable sur la base de l’article 4 de l’ordonnance de 1945, mais « sa rétention resterait possible sur le fondement du pouvoir d’exécution d’office de l’administration, en l’occurrence sur les dispositions du Code civil relatives à l’assistance éducative (art. 375 et suivants) ».

Le rapport avec les enfants est un véritable casse-tête pour le policier. On ne compte plus le nombre d’instructions, de circulaires…, sur le sujet. Sauf erreur, la dernière date du 22 février 2006. Elle donne des instructions précises concernant le contact avec les mineurs, notamment lors des contrôles d’identité, des fouilles à corps, des gardes à vue, etc., et recommande aux policiers de « conserver en toutes circonstances des pratiques professionnelles irréprochables vis-à-vis des mineurs, qu’ils soient victimes, témoins, mis en cause ou simplement contrôlés ».

Gageons que cette histoire de Floirac va donner lieu à une nouvelle circulaire du ministre de l’Intérieur. Comme pour les fouilles à corps, comme pour l’usage des menottes, etc. Mais à quoi bon donner des instructions, si elles ne sont pas appliquées ?

La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) relève (saisine 2008-34, rapport 2008) le cas d’un enfant de 9 ans que les policiers sont venus chercher à l’école pour le conduire au commissariat, à la suite d’une querelle de mômes.
Son « arrestation » a eu lieu, sans l’accord de ses parents, contre l’avis du directeur de l’école et sans que le procureur de la République ne soit informé – et surtout sans aucun fondement juridique, puisque la loi ne prévoit pas l’audition de mineurs de moins de 10 ans.
À la suite de l’avis de la CNDS et d’une enquête de l’Inspection générale des services, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre des fonctionnaires à l’origine de ces manquements.

Aussi, malgré les déclarations du directeur départemental de la sécurité publique de Bordeaux, la légalité de l’action de ses fonctionnaires n’est pas évidente.les-policiers-et-lenfant_allopolice.1242989642.jpg

Et même si les policiers avaient le droit pour eux… Cette histoire reste incompréhensible. N’y a-t-il pas un moment où il faut jeter sa casquette et se conduire comme un homme responsable, comme un père ? Il suffisait de convoquer les enfants, les parents, d’admonester les premiers, et de placer les seconds devant leurs responsabilités…

On aurait aimé une scène de ce genre:
« Pour cette fois, je ferme les yeux, hein ! Mais je garde le dossier sous le coude, et à la moindre incartade… »

Le policier se veut menaçant, mais il a du mal à retenir un sourire. Et à peine la porte refermée, il jette le dossier dans la corbeille à papier – et, fier de lui, il passe aux choses sérieuses.

Les policiers et la « mort subite »

Lors de ce tir d’armes de gros calibres contre les forces de l’ordre, à La Courneuve, il n’y a pas eu de blessés. Ce n’est pas toujours le cas. Si la plupart des policiers ne connaissent medecin_sante-gouv.jpgjamais l’épreuve du feu, tous sont conscients qu’un jour ou l’autre cela peut arriver.  Et il n’y a pas d’école. On ne peut pas savoir comment on va réagir devant une arme braquée sur soi. Dans de telles situations, j’ai vu des comportements héroïques, voire inconscients, et j’ai vu des types perdre les pédales. Incapables de se maîtriser. Nombre de bavures ont la peur pour origine.

Aussi, lorsque je suis tombé sur cette étude effectuée au sein de la préfecture de police de Paris, j’ai osé un rapprochement.

Durant cinq ans, entre 1967 et 1972, 7.746 policiers parisiens âgés de 42 à 53 ans ont fait l’objet d’attentions particulières. Ils ont eu droit à un suivi médical régulier et notamment à un relevé de leur fréquence cardiaque, non pas seulement pendant l’effort, mais juste avant.

Il s’agissait pour le professeur Xavier Jouven et ses collaborateurs du Centre de recherche cardiovasculaire de Paris (Unité Inserm 970) de mettre à jour une méthode pour prédire quelles sont les personnes présentant un risque accru de mort subite par crise cardiaque.

Et pour cela, ils ont mesuré le stress induit « à l’idée » de pratiquer un test d’effort – avant même de commencer à pédaler sur le vélo habituellement utilisé pour ce genre d’examen.

Au cours des 23 années qui ont suivi, 1.516 décès ont été enregistrés parmi ces policiers, dont 81 « morts subites » faisant suite à une crise cardiaque.

La plus forte proportion de morts subites a été relevée chez les hommes (il n’y avait pas de femmes dans l’étude) dont la fréquence cardiaque avait le plus augmenté avant l’effort et le moins augmenté pendant l’effort.

Les chercheurs avancent donc comme hypothèse « que l’augmentation de la fréquence cardiaque lors du léger stress mental précédant l’effort, est une variable fortement prédictive de mort subite ».

Autrement dit, plus on angoisse à l’idée de l’action qu’on va entreprendre, plus on a des risques de faire une crise cardiaque.

Peut-on parler d’un stress de « l’imagination » ?

Pour Xavier Jouven et ses collaborateurs il s’agissait de trouver un moyen simple de sélectionner les gens à risques pour leur assurer ensuite, du moins je le suppose, un suivi médical adapté.

Mais cette étude ne peut-elle pas être utilisée autrement ?

Si un homme d’action, comme un policier, subit un stress trop important à la simple idée de pédaler sur un vélo, quelle peut être la réaction de son organisme dans une situation tendue, voire dangereuse ?

Et quelle peut être sa réaction tout court ?

J’extrapole, car cette étude n’a pas été faite pour les policiers, il s’est juste trouvé que ces fonctionnaires ont accepté de servir de cobayes. Mais parmi ces 81 victimes d’une mort subite, on peut penser que certains n’étaient pas faits pour ce métier…

Et ils ne le savaient pas. Il me semble qu’il y a là un sujet de réflexion pour l’administration.

Quels sont nos droits en garde à vue ?

On n’est pas dans une série américaine… Le flic ne va pas vous lire vos droits – et pourtant vous avez le droit de garder le silence.

Garde-a-vue-et-empreintes_Tardi_120-rue-de-la-gareLe nombre des gardes à vue (GAV) dont il a été question dans le billet précédent provient d’un tableau récapitulatif  « État 4001 ». Il reflète l’activité « chiffrée » de la police et de la gendarmerie. Dans ce tableau on ne retient que les crimes et les délits, à l’exception des délits routiers (les contraventions ne sont pas comptabilisées).

On voit qu’en 2008, il y a eu 577.816 gardes à vue dont 100.593 ont fait l’objet d’une prolongation. Celles-ci ont abouti à l’incarcération de 62.403 personnes. (Je ne sais pas si les mandats de justice, dont l’exécution ne donne pas lieu à GAV, sont comptabilisés dans la liste des écrous.)

Il y a une cinquantaine d’années, la garde à vue n’existait pas. Aussi, en marge du législateur, la police (avec l’appui du parquet) avait « inventé » l’enquête officieuse. Et une pratique de l’arrestation qu’on qualifierait aujourd’hui d’arbitraire.

Dans le Code de procédure pénale, créé en 1958, le législateur officialise la GAV : dorénavant, le policier peut maintenir à sa disposition non seulement un suspect, mais un témoin, s’il le juge nécessaire. Certes, il doit respecter un certain formalisme, mais sans réelles contraintes (un manquement n’entraîne pas la nullité de la procédure).

On peut dire que durant 35 ans, la GAV a été une prérogative du policier, sans trop s’occuper des droits intrinsèques de chaque citoyen. Pour mémoire, la loi du 15 janvier 1963 qui a créé la Cour de sûreté de l’État, permettait une GAV de 15 jours, en cas d’urgence !

Mais en 1993, renversement complet de la philosophie. Pour la première fois on met l’accent sur la protection du gardé à vue et l’on va même jusqu’à autoriser la présence d’un avocat. Au grand dam des policiers, il faut le dire.

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Depuis, le législateur joue au ping-pong, balloté entre les nécessités de l’enquête policière, la liberté d’aller et venir et la présomption d’innocence.

Aujourd’hui, la GAV est encadrée par un formalisme contraignant auquel l’OPJ doit se plier.

Seule la personne qui peut être soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut être mise en GAV. Mais on a vu dans le billet précédent ( 1 Français sur 90 en garde à vue ) qu’en l’absence de critères précis cette notion est parfois difficile à maîtriser.

Le procureur ou le juge d’instruction doit être informé dès le début de la mesure de GAV, alors qu’avant cela se faisait plutôt vers la fin.

Et de nos jours la personne gardée à vue possède des droits qu’il est sans doute bon de connaître. On va tenter un petit résumé.

Le droit de prévenir un proche
L’OPJ n’a pas à proposer cette possibilité, sauf s’il s’agit d’un mineur. C’est à l’intéressé d’en faire la demande. Selon l’article 63-2, « Toute personne placée en gardé à vue « peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur ». Dans ce cas, il fournit un numéro. Il n’y a pas d’entretien direct entre la personne gardée à vue et son destinataire, c’est le policier qui passe l’appel. S’il s’agit d’un mineur, l’avis sera donné aux parents, tuteur, personne ou service auquel est confié le mineur.
Toutefois, dans certaines affaires, l’OPJ peut refuser, mais il doit alors en informer le procureur qui seul a le pouvoir de décider.

Le droit d’être examiné par un médecin
À tout moment au cours des premières vingt-quatre heures, le gardé à vue peut demander un examen médical. En présence d’un mineur de seize ans, la désignation aura lieu dès le début de la garde à vue.
C’est le policier qui choisit le médecin et il est admis qu’en attendant sa venue, la GAV se poursuit normalement. En cas de prolongation, un nouvel examen est possible. Le certificat médical est versé au dossier. Il joue un rôle préventif pour le gardé à vue (pas de violences) et pour le policier (pas de fausses accusations de violences). Si le médecin estime que l’état de santé de la personne n’est pas compatible avec la GAV, l’OPJ en informe le procureur.
Rappelons que les investigations corporelles internes ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Le droit de s’entretenir avec son avocat
C’est aujourd’hui un droit fondamental, et sa remise en question par la voie législative est devenue impossible. En revanche, le législateur dispose d’une grande latitude pour en déterminer les modalités d’exercice.
Dans la pratique, c’est à l’OPJ d’informer la personne de cette possibilité. Elle peut y renoncer. Elle peut également revenir sur ce refus à tout moment. Pour les mineurs de seize ans, la demande peut aussi émaner de ses représentants légaux.
Soit le gardé à vue désigne un avocat, et alors le policier doit tout faire pour le joindre, soit il demande la désignation d’un avocat d’office. Dans ce cas, le policier doit accomplir les démarches nécessaires, mais il n’est pas responsable du résultat : c’est au Barreau de prévoir une permanence. En attendant, la GAV se poursuit normalement.
L’avocat intervient dès le début de la GAV, puis dès le début de la prolongation (CPP, art. 63-4). Par conséquent, si le suspect a renoncé à ce droit au début de la GAV, en clair s’il a raté le coche, il ne pourra réclamer un entretien immédiat.
La rencontre avec l’avocat est limitée à 30 minutes. Elle doit s’effectuer en tête-à-tête, en principe dans un local réservé à cet usage. L’avocat est informé de la date et de la nature de l’infraction (on ne lui détaille pas les faits). Il n’a pas accès au dossier. Il peut présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure et qui pourront éventuellement servir pour relever des irrégularités. La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau a envisagé d’autoriser l’avocat à prendre connaissance du dossier à partir du moment où la garde à vue est prolongée…

Vous avez le droit de garder le silence…
Cependant, l’enquêteur n’a pas à notifier le droit de se taire – ce qui semble logique puisque son objectif est d’obtenir des aveux. La loi du 18 mars 2003 a réaffirmé que le droit au silence est un droit naturel qui possède une force quasi constitutionnelle, mais la Cour EDH admet cependant que le silence peut être utilisé comme élément d’appréciation pour le juge.
Et il est probable que l’exercice de ce droit, celui de se taire, rendra le climat de la GAV plus tendu.

La lecture des droits
On oublie les séries américaines. En France, l’OPJ informe la personne gardée à vue de la nature de l’infraction, de la durée possible de la mesure et des droits visés ci-dessus, éventuellement à l’aide d’un formulaire traduit en huit langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe et russe).
Le déroulement de la garde à vue figure sur le P-V établi par l’OPJ (avec le détail des différentes étapes, les heures d’audition, de repos, de repas…, et sur un registre réservé à cet usage qui peut être contrôlé à tout moment par le procureur de la République.
Ces rappels sont émargés par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.

Certes, la GAV est une atteinte à la liberté élémentaire d’aller et venir, et aux droits de la-verite-de-jack-palmer-par-petillon.jpgla défense, en raison du rôle réduit confié à l’avocat, mais si la mesure est justifiée par les nécessités d’une enquête qui concerne un crime ou un délit (et pas un coup de tête) et si la procédure est strictement respectée, on peut dire que de nos jours, c’est « moins pire » qu’avant. On se place ici dans l’hypothèse d’une GAV dite « objective ».

Celle qui pose problème, c’est la GAV « subjective ». Je cite André dans son commentaire du 14 mai 2008. Il est policier à la retraite. Il y a un an, son amie se fait voler son sac. Il l’accompagne au commissariat pour déposer une plainte : « (Nous sommes reçus) comme des chiens dans un jeu de quilles jusqu’à ce que je crie pour leur signifier que nous étions la victime et le témoin des faits. Et là, un gardien m’a signifié que si j’élevais encore la voix il me “collait en garde à vue”. Il a fallu l’arrivée d’un commandant de police à qui j’ai présenté ma carte de retraité pour que l’ambiance se calme.(…) Si quelqu’un qui a passé 31 ans de sa vie dans la police se plaint de l’accueil (…), quid du “quidam” lambda ? ».

À suivre : la garde à vue vacharde…

1 Français sur 90 en garde à vue

Pour nombre de Français, l’augmentation constante des gardes à vue (GAV) devient préoccupante. 577.816 en 2008, pour une population (des plus de 15 ans) d’environ 52 millions d’habitants. Soit une inflation de plus de 35 % en cinq ans (50,70 % d’après un syndicat de police). S’agit-il d’un plus pour notre sécurité ou d’un moins pour notre liberté ?

Menottes dans le dos_blog moreas_photo S. DellusAfin d’appliquer le précepte souvent énoncé par le président Sarkozy « Je veux protéger les plus faibles », on met la pression sur les forces de l’ordre pour que policiers et gendarmes deviennent plus répressifs – et du même coup on les éloigne de la population.

L’excès en tout est néfaste. L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dit que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Il s’agit donc de trouver un équilibre entre notre « liberté » et notre « sûreté ». À ce jour, j’ai l’impression que peu de pays y parviennent…

Pour revenir à la garde à vue, il s’agit bien d’une privation de liberté. Mais à la différence d’une décision de justice, elle est de la responsabilité d’un homme ou d’une femme : l’officier de police judiciaire ou OPJ.

En fait, depuis que le juge d’instruction ne peut plus décider d’une mesure de détention, seul l’OPJ possède maintenant un tel pouvoir au cours d’une enquête*. Et on a l’impression aujourd’hui que cette mesure est appliquée d’une manière trop… automatique, qu’il y a inflation.

L’une des raisons avancée pour justifier cette situation est la « crânite » ou la « bâtonnite » dont seraient atteints certains chefs de service.

La phobie informatique
Dans l’administration comme dans le privé, on ramène tout au système binaire, de 1 à 0. Or l’activité d’un policier est difficilement quantifiable.
Trois gardiens en patrouille peuvent être attentifs au moindre incident ou au contraire complètement déconnectés de leur environnement. Ils émargeront de la même manière au budget de la Nation. Comment contrôler leur travail ? Les technocrates ont horreur de ce vide… Aussi, depuis des lustres, a-t-on pris l’habitude de recenser différents chiffres : dossiers entrés, dossiers sortis, affaires résolues, GAV de moins de 24 heures, de plus de 24 heures, nombre d’écroués, etc.
En fait, c’est le seul moyen qui a été trouvé pour contrôler l’activité du personnel et des services, et cela bien avant le passage de M. Sarkozy à l’Intérieur et la création de son fameux « sarkomètre ».

Donc, il faut faire du chiffre !

Une deuxième raison pourrait être l’augmentation de la délinquance… Mais d’après Mme Alliot-Marie, les chiffres sont en baisse. Je sais, je sais, on peut toujours dire que si la délinquance est en baisse c’est grâce à l’action de la police. Là, on tourne en rond.

Mais puisqu’on parle chiffres…

25% d’OPJ en plus en 6 ans
Il a 6 ans, on comptait 20.794 OPJ. Aujourd’hui, il y en 25.984 (selon les calculs de l’UNSA). Cela ne veut pas dire que le nombre de fonctionnaires de police a augmenté, non, au contraire ! Mais on attribue la qualité d’OPJ différemment. Peut-on dire qu’on la brade ? Aujourd’hui, 44 % des OPJ font partie du corps d’encadrement et d’application (CEA) qui va du gardien de la paix au brigadier major. Cette réforme date d’une loi de 1998 qui a été rajoutée à l’article 16 du Code de procédure pénale. Dans le jargon on les appelle les OPJ 16.
Auparavant, seuls les officiers de police et les commissaires pouvaient être habilités à cette fonction.

Lorsque je suis entré dans la police, il fallait 5 ans de terrain à un officier de police adjoint (OPA) pour accéder au concours d’officier de police (OP), le premier grade qui permettait alors d’être OPJ.

Dans un rapport du Sénat (2005-2006), il est dit : « Il conviendra d’être particulièrement vigilant à ce que l’attribution de la qualité d’OPJ à un plus grand nombre de fonctionnaires ne se traduise pas par une détérioration du niveau moyen des connaissances des OPJ constatée par les magistrats ».

Mais en général, les syndicats ne sont pas d’accord avec cette analyse. Ils estiment que l’augmentation des GAV n’a rien à voir avec l’augmentation des policiers OPJ, car pour eux, bon nombre d’OPJ sont « virtuels ».

emploi-des-opj-surchauffe-dans-les-services_syndicat UNSA-police.jpgTableau extrait d’une note UNSA-Police concernant l’emploi des OPJ.

Pour UNSA-Police, par exemple, le corps des officiers se rapproche de plus en plus de sa nouvelle mission de commandement et délaisse peu à peu les missions procédurales, les permanences et les astreintes  (Emploi des OPJ  : surchauffe dans les services).

Ce sont donc les gardiens et leurs gradés qui sont le plus souvent à la tâche. Et ils se cognent le boulot à risques ! Mais ont-ils les épaules pour ça ?
N’existe-t-il pas une certaine disproportion entre leurs responsabilités de police judiciaire et leur échelon « administratif » qui les tire vers le bas de la grille indiciaire de la police ?

Rappelons que le policier a comme tout fonctionnaire un devoir d’obéissance. Toutefois, dans l’exercice de ses attributions judiciaires, il ne devrait plus dépendre de sa hiérarchie mais du procureur ou du juge d’instruction, car son action relève directement des règles de la procédure pénale.

C’est la théorie.

Une double casquette !
Mais comment garder la maîtrise d’une enquête lorsqu’on a au-dessus de sa tête tant de monde auquel il faut rendre des comptes ? D’autant que le port généralisé de l’uniforme (dès l’école de police) a engendré, au moins chez les plus jeunes, une sorte de fantasme militaire qui les éloigne chaque jour de l’esprit de la fonction publique.

Cela n’est pas fortuit. Il s’agit d’une volonté politique, au point que certains se demandent si demain ce n’est pas la gendarmerie qui va absorber la police… Je plaisante.

Il semble d’ailleurs que le nouveau Code de procédure pénale actuellement en gestation (Police et réforme pénale, sur ce blog) va conforter l’autorité hiérarchique dans les enquêtes judiciaires. Une sorte de filtre « administratif » entre le magistrat et l’OPJ.

Au final, on se demande quelle marge de manœuvre on laisse à ces policiers de terrain, lorsqu’on les encourage à faire du chiffre ! 

La raison officielle
Dans son bulletin Grand Angle n° 16,
l’Observatoire national de la délinquance, dont le président est Alain Bauer, s’embarbouille un peu dans ses explications : « La cause principale du phénomène observé n’est pas le recours plus fréquent à la garde à vue, même si celui-ci augmente, mais la hausse du nombre de personnes mises en cause. On rappelle que les violences et menaces et les infractions révélées par l’action des services sont les principales composantes de cette augmentation. Ces deux types d’infractions expliquent non seulement plus de 83,1 % de la hausse des mis en cause depuis 2003 mais aussi 75,6 % de celle des gardes à vue ».

Comme ça, c’est clair.

Définition de la GAV
Il n’y en a pas. Disons que c’est une prérogative de l’OPJ qui lui permet de garder une personne à sa disposition contre son consentement. C’est donc une mesure contraignante qui s’applique à un suspect. Ça n’a pas toujours été le cas. Avant les années 2000, un témoin ou une personne susceptible de fournir des renseignements pouvait être placé en GAV « pour les besoins de l’enquête ». Puis la loi sur la présomption d’innocence a changé la donne en précisant qu’il fallait justifier cette mesure par « des indices faisant présumer (que la personne) a commis ou tenté de commettre une infraction
Declaration-droits-homme_dessin-de-serguei-pour-la-France.gif ». Sous la pression des policiers eux-mêmes, quelques mois plus tard, une circulaire faisait machine arrière en appuyant sur le fait que la nouvelle loi ne parlait pas d’indices « graves » et qu’un simple témoignage, des déclarations contradictoires, un comportement anormal…, tout cela pouvait faire l’affaire. En 2005, une nouvelle loi a repris les mots de l’article 5 -1 de la Convention EDH : « raisons plausibles de soupçonner ».

Après tout ce charivari politico-législatif, on peut dire aujourd’hui que l’OPJ va se fier à son flair pour prendre sa décision. Sachant que le simple témoin peut à tout moment devenir un suspect. Mais qu’on se rassure, dans ce cas le temps passé comme simple témoin sera défalqué des premières 24 heures de la GAV.
Le seul moyen pour un témoin de savoir s’il est devenu suspect, serait de se lever et de partir. Si on le retient, il doit être placé en GAV. C’est une boutade, évidemment, car le simple fait de vouloir s’en aller en ferait un suspect…
Je-plonge

Combien de temps peut durer la GAV ? Quels sont les pouvoirs de l’OPJ ? Quelles sont ses obligations ? Quels sont les droits de la personne placée en GAV ? Et dans la pratique, ça se passe comment ?… Plein de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans un prochain billet.

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* C’est le juge des libertés et de la détention qui peut prendre une décision de détention provisoire. Une institution créée par la loi du 15 juin 2000. Ce magistrat doit avoir rang de président, de premier vice-président ou vice-président du TGI. On peut considérer qu’il est détaché de l’information judiciaire.

Les réservistes de la police nationale

logo-rc2.1242030180.jpgVa-t-on vers une mobilisation des réservistes de la police nationale ? C’est l’avis de nombreux internautes qui s’enflamment et imaginent le pire. Il semble d’ailleurs que l’information trouve sa source sur un blog du Monde1, qui cite une réponse du ministère de l’Intérieur. Mais au fait, c’est quoi « la réserve civile de la police nationale » ?

C’est une idée de Nicolas Sarkozy, alors qu’il était ministre de l’Intérieur. Elle s’inscrit dans la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 qui comprend deux dispositifs différents.

Un dispositif automatique qui prévoit une réserve statutaire : durant 5 ans après la mise à la retraite, les fonctionnaires ont une obligation de disponibilité jusqu’à l’âge de 60 ans. Ils doivent alors répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de tutelle, dans la limite de 90 jours par an, en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public.

Mais, s’ils le souhaitent, les retraités de la police peuvent également demander à servir en qualité de volontaires. Ce qu’on appelle la réserve contractuelle. Dans ce cas la limite d’âge peut alors atteindre 65 ans.

Une loi d’avril 2006 a porté la durée maximale d’emploi d’un réserviste à 150 jours par année civile et même 210 jours, pour certaines missions de coopération internationale.

Les réservistes ont la qualité d’agent de police judiciaire3 et peuvent être amenés à participer à des missions de police, à l’exception du maintien de l’ordre.

Ils sont dotés d’une carte professionnelle spécifique et éventuellement d’une arme. Et perçoivent une indemnité journalière de réserve (IJR) qui varie entre (environ) 75 € et 165 €, selon les grades.

Il paraît donc tout à fait légitime, en fonction de ces textes, que le ministre de l’Intérieur établisse un plan de « mobilisation » de la réserve statutaire, pour le cas où un événement grave surgirait. Cela pourrait être des troubles à l’ordre public, mais tout aussi bien, pour coller à l’actu, la propagation du virus de la grippe A, ce qui amènerait les autorités à prendre des mesures particulières de sécurité.

Et cela ne veut pas dire qu’on s’apprête à mobiliser des milliers et des milliers de policiers vieillissants – dont beaucoup n’ont aucune envie de reprendre du service – en prévision d’un coup d’État.

L’amalgame anxiogène qui est fait entre cette décision administrative et un article de Philippe Leymarie2, dans Le Monde diplomatique, sur la formation des militaires au combat urbain est révélateur du climat actuel. Certains ont même fait le lien avec l’allocution de président de la République lors de la présentation des vœux au corps diplomatique étranger. En Carte réserviste police.jpgouverture, il a attaqué par « nouveau capitalisme, nouvel ordre mondial… », pour terminer son discours par des propos guerriers : « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes ».

Il parlait de l’économie, du climat, de la guerre ou de la paix… Mais alors que les français sont majoritairement persuadés que quelque chose va péter, hors contexte, il y a des mots qui font froid dans de dos.

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1/ Tout est dans tout

2/ Comment les armées se préparent au combat urbain

3/ APJ de l’art. 20-1 du CPP. Leur gestion est assurée par le préfet de la zone de défense, sauf à Paris, dans les départements de l’Ile-de-France et d’Outre-mer.

Des policières voilées !

Au Royaume-Uni, plusieurs forces de police ont autorisé le voile islamique pour les policières. Les Norvégiens ont suivi. Ils viennent de décider de changer le règlement sur l’uniforme de la police « pour que la possibilité existe de porter un foulard religieux ».

voile-police-norvegiennee_vivreensemblelalibre.1240471679.jpgLa patronne de la police, Ingelin Killengreen, a estimé que « la nécessité de pouvoir recruter largement et de façonner une police qui reflète toutes les couches de la société (…) doit prévaloir sur l’exigence de neutralité de l’uniforme ».

Pour le député, John Feavyour, « il est très important) (…) que la force de police soit un reflet de la communauté ».

Dans les rangs de l’opposition (de droite), on entend un autre son de cloche. L’un de ses représentants, Per Willy Amundsen, a déclaré : « On a touché le fond. Encore une fois, on voit un exemple où la Norvège et la société norvégienne cèdent aux exigences particulières des musulmans ».

Les États-Unis semblent avoir fait un choix inverse. Récemment, une décision d’une Cour fédérale d’appel a confirmé l’interdiction du foulard islamique dans la police de Philadelphie. « Nous devons être attentifs à ce que l’uniforme soit neutre », a dit un représentant de la police.

En France, il semble que la question ne se pose pas : le principe de laïcité est l’un des fondements de notre République.

Alors qu’il était Premier ministre, Dominique de Villepin l’avait rappelé en publiant une charte de la laïcité des services publics (ici). Il y est précisé que « le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ». Sous des mots… policés, on sent bien qu’il s’agit essentiellement de régler le sort au port du hijab.

Selon le Conseil d’État, dans le cadre du service public, les agents ne peuvent ni exprimer ni manifester leur foi. Il n’y a pas lieu de distinguer en fonction de la nature du service public auquel appartient l’agent. Cela implique que pour tous les agents publics (policiers compris) : « le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ».

Il y a eu de nombreuses décisions de justice dans ce sens. Ainsi, il y a quelques jours, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours d’une doctorante de l’Université Paul-Sabatier qui avait été licenciée pour faute grave après avoir refusé de retirer son voile malgré des avertissements répétés (ici). L’avocat de l’université, Me Jacques Lévy, explique qu’en « raison de son statut d’agent public de l’État, elle est tenue à une obligation de réserve et de neutralité et elle n’a pas tenu compte des multiples avertissements qui lui ont été adressés ».

En 2006, les juges de Versailles (Rachida c/ Guyancourt) ont estimé que le refus d’une contractuelle d’enlever, pendant l’exercice de ses fonctions, le voile religieux qu’elle portait constituait une faute grave de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire, alors même qu’elle était enceinte.

Le principe de neutralité religieuse a été repris par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a plusieurs fois rappelé que, comme le prévoit le § 2 de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, « la liberté de manifester sa religion est un droit fondamental qui peut légalement faire l’objet de restrictions ; les États disposant d’une marge d’appréciation pour les déterminer ».

Il y a des exceptions à la laïcité dans le service public. Ainsi, dans les prisons, l’administration admet en effet le concours de « surveillants congréganistes », le plus souvent des religieux, qui assument des fonctions de soutien aux détenus, dans le cadre d’une convention conclue avec les établissements pénitentiaires.

Un autre exemple plus bizarroïde : en raison de la situation politique particulière connue lors des deux dernières guerres mondiales, en Alsace-Moselle, l’État a l’obligation d’assurer un enseignement religieux*. Les élèves ont le choix entre quatre « religions reconnues » (mais ils peuvent demander à être dispensé). Et depuis un arrêté de 2000, un concours administratif d’État est ouvert pour le recrutement de professeurs d’enseignements religieux.

voile-police_bivouac-id.1240471768.jpg

La séparation de l’Église et de l’État, en 1905, ne s’est pas faite sans difficultés. Que de chemin parcouru ! Pourtant, le problème reste l’un des plus sensibles de la civilisation occidentale. En Norvège, même si la décision d’autoriser le port du voile dans la police est prise, le problème est loin d’être réglé. On dit même que la marche arrière serait enclenchée…

En France, la laïcité est un héritage direct de la Révolution de 1789, celle des droits de l’homme. Elle était dirigée à l’époque contre la religion catholique. Qui aurait imaginé qu’une autre religion viendrait titiller le fondement même de nos institutions !

Alors, nos fliquettes qui le souhaitent pourront-elles un jour porter le voile ? Je ne crois pas ! Après tout, un uniforme, c’est fait pour être uniforme.

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* Un lecteur me signale qu’il s’agit des quatre religions concernées par la loi de 1905. L’islam n’en fait pas partie.

Les gendarmes au secours des perce-neige

perceneige_villeparisis-canalblog1.1239269338.jpgDes gendarmes qui sauvent des fleurs, ça vaut le coup d’être signalé. C’était à Chinon, il y a une quinzaine de jours. Avec l’aide de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la brigade territoriale installe une planque sur les marais du fleuve.  Après 4 semaines de surveillance, ils interceptent un camion hollandais plein à ras bord de bulbes de perce-neige. Puis ils investissent le lieu de stockage et ils récupèrent environ 11 tonnes de la précieuse petite fleur. Soit 21 tonnes en tout, pour une valeur marchande de 80.000€.

La cueillette des perce-neige est autorisée, mais pas l’arrachage des bulbes. Les auteurs seront poursuivis pour détention non autorisée de végétaux non-cultivés ou semences.

Cette information se trouve sur le nouveau site internet ouvert par le ministère de l’Intérieur (ici) afin de réduire la cassure entre les forces de l’ordre et les Français. Ce site vient renforcer les forums mis en place dans de nombreuses villes.

« J’ai décidé d’organiser des réunions partout en France pour favoriser le rapprochement de la police et de la population (…) Lors de ces forums policiers et gendarmes pourront débattre avec les Français… », a déclaré Michèle Alliot-Marie, le 27 mars, à Toulouse. Les forces de l’ordre doivent aujourd’hui montrer qu’elles « sont à l’écoute de notre société, capables d’aider ceux qui en ont le plus besoin ».

À un moment où le climat social se tend, où la sécurité devient de plus en plus contraignante, c’est peut-être une bonne chose. Cela montre qu’il existe sans doute un autre moyen de communiquer que les insultes des uns et la matraque des autres.

On veut le croire. Mais à la lecture de certains commentaires aux deux billets précédents, de là à s’offrir des fleurs…

La police est-elle encore républicaine ?

À la lecture de certains commentaires qui ont suivi ce billet sur les contrôles d’identité, j’étais triste. On a l’impression que le fossé se creuse chaque jour davantage entre les Français et la police. Pourtant les policiers sont des gens ordinaires, qui viennent de tous les milieux ; des fonctionnaires, qui ont passé un concours et qui n’ont prêté allégeance à aucun parti. Et c’est un beau métier – au service de tous.

Alors, pourquoi ?

le-policier-assure-la-securite-et-realise-une-mission-de-service-public-en-permanence_allopolice.1239092957.jpgQue les voyous montrent de la haine vis-à-vis de ceux qui les pourchassent, c’est compréhensible, mais les autres, les honnêtes gens… En principe, dans une société équilibrée, ils devraient avoir confiance en leur police. La respecter. Un peu comme on respecte les pompiers.

Mais n’y a-t-il pas volonté politique de marginaliser les policiers ? D’en faire des gens à part. Aujourd’hui, dès l’école de police, on les affuble d’un uniforme. On leur donne des grades militaires, on les dote d’un armement sophistiqué (mais impopulaire), on les spécialise à l’extrême, on augmente leur pouvoir d’intervention sans tenir compte des difficultés d’application. Dans les manifs, vêtus comme des robots, ils sont déshumanisés. Dans la rue, avec cette casquette ridicule, ils se ressemblent tous. Les interventions spéciales sont faites par des hommes encagoulés, et bientôt, sur les procès-verbaux, les OPJ se contenteront d’indiquer leur matricule. Avec le temps, même entre eux, ils finiront par s’appeler ainsi, ce qui donnera des dialogues du genre : t’as pas vu 62 ?

Quant aux commissaires, ils sont sous l’emprise de la technocratie. Embarbouillés dans leurs statistiques, leur course aux résultats, ils semblent oublier toute idéologie,commissariat-des-halles-marcus-collections-1935.1239093657.JPG toute fierté. Certains, hypnotisés par la perspective de passer préfet, sont devenus des béni-oui-oui du pouvoir en place. Et pourquoi pas ministre de l’Intérieur, doivent-ils se dire !

Je ne voudrais pas verser dans la nostalgie, mais depuis quand n’a-t-on pas vu un gardien de la paix prendre la main d’un enfant pour l’aider à traverser la rue ?

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