LE BLOG DE GEORGES MORÉAS

Catégorie : Droit (Page 19 of 20)

Vous filmez des violences, vous risquez la prison

Le simple fait de sortir votre téléphone portable pour filmer des violences vous rend complice de ces violences. C’est une loi de mars 2007 reprise dans le Code pénal (art. 222-33-3), qui dit : « est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (…) le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions ».

prisonnier_londonstimesus.1239605368.jpgAinsi, il suffit de filmer ou de prendre en photo des violences pour être « légalement » complice de ces violences. Et si ces actes entraînent le décès de la victime, vous voilà présumé complice d’un meurtre. Et cela même si vous n’avez aucun lien avec les agresseurs.

Au départ il s’agissait de lutter contre le happy slapping (joyeuse baffe), ce comportement de collégiens qui consiste à filmer des scènes violentes pour ensuite en diffuser les images, situation où le plus souvent le « caméraman » est de connivence avec les agresseurs. Mais mine de rien, le législateur est allé beaucoup plus loin : il a créé un délit autonome. Ce que les juristes appellent un cas de présomption légale de complicité.

Ainsi, un badaud filme avec son téléphone portable une agression dont il est le témoin, peu importe ses intentions : il est coupable et il encourt les mêmes peines que les agresseurs. Aucune justification possible, aucune possibilité de preuve contraire. Les faits sont dits irréfragables. Et le quidam se retrouve complice d’un délit ou d’un crime dont il ignore tout. À la merci d’une peine qui peut aller de 3 ans d’emprisonnement (et 45.000 € d’amende) à la réclusion criminelle à perpétuité. Il existe seulement deux exclusions : « lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice ».

Les journalistes sont donc exclus de ce texte, mais du bout des lèvres. À eux de prouver qu’ils agissaient dans l’exercice de leur profession. Pour un photographe de presse free-lance, pas évident !

Mais de quelles violences parle-t-on ?

Cela vise les crimes et délits prévus aux articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31. Autrement dit, violences légères, torture, viol, actes de barbarie, etc. Dans un document paru dans la documentation juridique LexisNexis, Stéphane Detraz, maître de conférences à l’Université Paris XI, nous dit que la définition va bien au-delà de la forme classique du happy slapping, «  elle recouvre non seulement ce type de comportement (…) mais également le fait de filmer, par exemple, des violences accomplies sur le mode « humoristique » à l’encontre d’un individu consentant, la rébellion d’une personne contre des fonctionnaires de police – ou, à l’inverse, un « passage à tabac » de leur part – ou encore des bagarres survenant lors d’une manifestation ».

On en arrive à un paradoxe étonnant où une personne qui filmerait des violences policières (illégitimes, s’entend) se verrait poursuivie comme complice des policiers qui ont commis ces violences.

Elle est pas belle, la vie !

Bien sûr, vous vous dites que ce n’est pas possible. Les juges vont apprécier les faits, ne pas appliquer le texte, un peu comme ils le font pour le délit d’assistance. Et dans quelques décennies, on aura sans doute un autre Éric Besson qui nous dira : « En 65 ans d’application de cette loi, (…) personne en France n’a jamais été condamné ».

Quel drôle de pays où les élus pondent des lois sans en mesurer les conséquences, à charge aux juges de s’en dépatouiller !

Si l’on veut rapprocher le Code pénal de l’actualité, on parvient à cette conclusion : à Strasbourg, le manifestant qui a filmé des représentants de l’ordre en train de lancer des pierres peut être poursuivi et condamné si lesdits représentants de l’ordre sont eux-mêmes poursuivis et condamnés*.

Bon, vous me direz, l’enquête est en cours…

La complicité « automatique » ne vise que l’enregistrement. Pour la diffusion des images, le législateur a créé un délit distinct, punissable de 5 ans de prison et 75.000 € d’amende. On pourrait donc penser que le policier qui a diffusé sur Facebook la vidéo d’une agression dans un autobus risque de le payer cher. Mais pas du tout ! Ces images ont été prises par une caméra de surveillance, pour servir de preuves, et dans ce cas l’alinéa 3 de l’article 222-3-3 précise que ledit article « n’est pas applicable ». Cette vidéo peut donc être diffusée sur le Net (ce qui n’est plus le cas, puisqu’elle a été retirée) alors que les vidéos des manifestations anti-Otan tombent sous le coup de la loi et ne devraient pas être diffusées (alors qu’elles y sont toujours). Bizarre, non !

À noter que si l’on applique à ce délit de complicité la définition habituelle de la complicité,trucs-en-vrac-par-gotlieb.1239598556.jpg le simple fait de prêter par exemple son appareil-photo, peut constituer une «complicité de complicité». Et pour la clarté du texte, il est bon de rappeler que le complice du complice encourt les mêmes peines que l’auteur principal et ses complices.

Je me demande, en racontant tout ça, si je ne me fais pas le complice de quelque chose…

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* Il semble d’après un lecteur juriste confirmé que le filmeur d’une agression pourrait être poursuivi même dans l’hypothèse où les auteurs ne seraient pas identifiés.

En réponse à certains commentaires : Cette loi existe. Je me suis contenté de mettre en exergue son aspect  déraisonnable, et à mon avis excessif. A chacun de se forger sa propre opinion. C’est d’ailleurs la ligne de conduite de ce blog, où l’on échange des idées, pas des injures.

Contrôles d’identité : abus de pouvoir ?

« Les pataquès arrivent toujours avec les honnêtes gens », c’est ce que disent les vieux flics. C’est typiquement le cas des contrôles d’identité. À Strasbourg, ils ont été multiples, et ils ont parfois donné lieu à des incidents. Il faut dire que ces vérifications sont souvent perçues comme une mesure vexatoire ou injustifiée. Un abus de pouvoir. Et si les policiers ne montrent pas une certaine diplomatie, il est fréquent que le ton monte – et cela finit « au poste ».

empreintes_leo-malet-par-tardi-120-rue-de-la-gare.1238919533.jpgLe moyen le plus simple de répondre à un contrôle est de montrer sa carte nationale d’identité. Mais elle n’est pas obligatoire. À défaut, n’importe quel document officiel, à condition qu’il porte une photo, est souvent jugé suffisant.

La personne qui ne peut pas (et a fortiori qui ne veut pas) justifier de son identité est présentée à un OPJ. Elle n’est pas placée en garde à vue, mais en « rétention », le temps de la vérification. Au maximum 4 heures, (depuis le début du contrôle). Elle doit être informée de ses droits : avis au procureur et possibilité de prévenir un proche (s’il s’agit d’un mineur de 18 ans, c’est fait d’office).
La personne est alors mise en demeure de fournir tous les éléments nécessaires à son identification.  Sur autorisation du procureur, une fiche anthropométrique (empreintes, photo…) peut être dressée.

À l’issue de la vérification, si l’identité de la personne est établie, l’affaire s’arrête là. Les informations recueillies ne doivent pas être archivées et les procès-verbaux sont supposés être détruits au bout de six mois. Si une infraction est constatée, la personne est alors placée en garde à vue (le temps passé en rétention s’impute sur la durée de la GAV).

Il existe deux sortes de contrôles d’identité : le contrôle de police judiciaire et le contrôle de police administrative. Mais soyons clair, que l’on soit dans l’un ou l’autre cas, pour « l’usager », cela ne change rien.

Le contrôle de police judiciaire (art.78-2 du CPP) permet à l’OPJ de vérifier l’identité de suspects, de témoins, etc. à l’issue d’un crime ou d’un délit, ou pour prévenir celui-ci. Il donne le droit aux représentants de l’ordre de « visiter » un véhicule (art. 78-2-3).

Le contrôle de police administrative a été introduit dans notre législation par la loi « sécurité et liberté » de 1981. Elle a été modifiée plusieurs fois. La mouture actuelle date de 1993 : « L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée (…) pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».

Il existe d’autres contrôles : réquisition du procureur de la République, contrôle « Schengen », lutte contre le terrorisme, etc., mais en fait, cela n’a guère d’importance… On ne se voit pas demander à l’agent de police dans quel cadre juridique il opère. Il n’est d’ailleurs pas sûr qu’il le sache, se contentant le plus souvent d’appliquer les instructions reçues.

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Contrôle d’identité à Paris – Photo Jean-Michel Sicot

Autrement dit, il vaut mieux se soumettre. Car un refus entraînerait quasi systématiquement une procédure pour rébellion, voire pour outrage, et cela même s’il apparaissait par la suite que le contrôle n’avait pas de bases légales.

Les vérifications sont effectuées par un officier de police judiciaire, ou sous son autorité par des agents de police judiciaire ou des agents de police judiciaire adjoints. Autrement dit, tous les policiers et gendarmes sont susceptibles de l’effectuer.

Les agents de police municipale ne sont pas autorisés à effectuer des contrôles d’identité. Néanmoins, ils sont habilités à relever l’identité des contrevenants aux arrêtés du maire et à certaines contraventions. Si un individu refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte à l’OPJ compétent. Celui-ci peut lui demander de lui présenter l’individu séance tenante.

Laurent Opsomer, qui suit de près l’actualité sur le Net, m’a envoyé ce lien sur Lepost (ici) où l’on voit des fonctionnaires municipaux et des agents de la police nationale lors d’un contrôle d’identité à Strasbourg. Un policier tente d’interdire au cinéaste amateur de filmer : « Vous n’avez pas le droit de filmer des policiers… ». Laurent me demandait s’il existe une loi qui l’interdit… Je n’ai trouvé aucun texte, et je ne le pense pas, mais si quelqu’un en sait plus … En revanche, dans une telle situation, il y a fort à parier que le cameraman fasse l’objet d’un contrôle d’identité – et l’on reprend tout depuis le début…

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Alors, que faut-il en conclure ? Je dirais que dans la pratique il n’existe quasiment aucun contrôle d’identité illégal, tant le législateur s’est attaché à envisager toutes les hypothèses.

Et même si c’est parfois un peu humiliant, il est sans doute préférable de faire le dos rond.

Est-il possible d'éviter les erreurs judiciaires ?

arrestation_koi29be.1237891177.jpgEn novembre 2000, dans un petit village de Loire-Atlantique, un ouvrier agricole de 47 ans est arrêté par les gendarmes : une adolescente l’accuse d’agressions sexuelles. Il clame son innocence, mais le juge d’instruction le place en détention provisoire. Au bout d’un an, il est libéré. L’instruction judiciaire suit son cours. En 2003, il est convoqué devant la Cour d’assises. Une simple formalité, pense-t-il. Verdict : 16 ans de réclusion criminelle.

Aujourd’hui, la « victime » n’est plus une adolescente, mais une jeune femme de 22 ans. Et elle revient sur ses accusations. « J’ai raconté beaucoup de bêtises », avoue-t-elle.

Ce lundi 23 mars 2008, la Cour de révision a demandé un complément d’information avant de se prononcer. En attendant, Loïc Sécher reste en prison. Mais cela fait un an que la jeune femme a avoué ses mensonges. Un an de « complément d’information », c’est long – surtout quand on est en prison.

Alors, on peut se poser une question : est-on armé pour faire face aux erreurs judiciaires ? Lorsqu’on pense à des affaires récentes, comme l’affaire d’Outreau, Dils, Machin…, on se dit que oui, même si l’on a parfois l’impression que la justice traîne les pieds pour reconnaître ses erreurs.

C’est probablement en raison des remous de l’affaire Seznec qu’une loi du 23 juin 1989 a modifié la procédure de révision des condamnations pénales. Auparavant, il fallait un fait nouveau susceptible d’innocenter l’accusé. Pas évident. Aujourd’hui, il faut apporter la preuve d’un doute raisonnable. Dans l’affaire Dils, par exemple, la révision a été accordée en raison de la présence de Francis Heaulme sur les lieux du crime.

La demande de révision peut émaner soit du ministre de la justice, soit du condamné, soit, après la mort de ce dernier, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents. De 1989 à 2005, 33 condamnations ont été annulées, la plupart d’ordre correctionnel (ici). La justice ne parle pas d’erreur judiciaire mais d’annulation de condamnation.

Il est vrai qu’une erreur judiciaire va dans les deux sens. Cela peut être la condamnation d’une personne innocente ou l’acquittement d’une personne coupable. Toutefois, la révision est à sens unique. Contrairement à ce qui se passe en matière criminelle (appel d’une décision d’acquittement de la Cour d’assises : aff. Agnelet), le procureur général ne peut pas demander la révision d’une décision d’acquittement.

Dernier recours pour un condamné, la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a pour but d’assurer la garantie des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toute personne s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de son pays, peut saisir la Cour. À défaut de solution amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue d’appliquer.

En fait, en prenant un peu de recul, on a l’impression d’un décalage entre une justice « automatique » et des condamnations « subjectives ». Ainsi, le président de la Cour d’assises demande aux jurés de « s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense ». Autrement dit : « Avez-vous une intime conviction ? » (art. 353 du CPP).
C’est le cas, également lors d’une demande de révision, puisque les magistrats doivent estimer s’il existe un doute sur la culpabilité du condamné.image-senat.1237891255.jpg

Alors que les éléments de preuves se basent sur des notions de plus en plus techniques, n’y a-t-il pas là une certaine … antinomie. Que se passerait-il par exemple si un détenu condamné pour un crime commis il y a une dizaine d’années demandait à bénéficier d’un test Adn pour prouver son innocence ? S’agirait-il d’un élément suffisant pour entraîner la révision de son procès ?

Je n’ai pas les réponses. Mais cela ne doit pas être un problème, car à ma connaissance aucune modification n’est prévue dans le projet de réforme de la procédure pénale, tant sur la révision des affaires jugées que sur la procédure de jugement de la Cour d’assises.

Migrants de Calais : délit d’assistance ?

bourgeois-de-calais.1237029997.jpgÀ l’occasion du film de Philippe Lioret, on a beaucoup parlé des migrants de Calais. Une lectrice assidue de ce blog me dit qu’elle est bouleversée d’apprendre qu’on ne peut pas porter secours à un clandestin sans tomber sous le coup de la loi. Je vais tenter de répondre à ses questions…

J’ai lu dans le Monde que des policiers de Calais ont mis en garde à vue une femme qui avait rechargé les téléphones portables de migrants. Est-ce qu’ils avaient le droit de faire ça ?

La législation sur les étrangers est fixée dans ce qu’il est convenu d’appeler le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L 622-1 dit que : « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros. »

Il est évident qu’il appartient aux juges d’interpréter ce texte en fonction des principes du respect de la dignité humaine. À de nombreuses reprises, les juridictions de l’ordre judiciaire ont affirmé que la loi nationale devait s’effacer devant un « ordre public affectif ». Aussi, ce texte ne peut-il viser « ni les comportements humanitaires ni les attitudes inspirées uniquement par l’amour et l’affection des intéressés » (TGI Toulouse 30 oct. 1998).

Mais les policiers ne sont pas dans l’affectif. Eux doivent se contenter de faire respecter les textes – sans les interpréter. Leur travail doit permettre d’établir si cette femme a agi par respect humanitaire (les migrants voulaient appeler leur famille) ou pour aider à la circulation ou au séjour d’étrangers (par exemple, besoin d’un contact avec leur passeur).

Les policiers n’avaient-ils pas d’autres solutions que la garde à vue ?

Si cette femme avait été retenue dans un local de police contre son gré, sans la procédure de garde à vue, les policiers auraient pu faire l’objet d’une plainte et de poursuites judiciaires. Cette mesure est subie comme une humiliation alors que c’est le seul moyen – actuel – de garantir certains droits de la personne. Dans le projet de réforme de la procédure pénale, on envisage 6 heures de « retenue » sans aucun droit. C’est ça qu’on veut ?

Que risque un policier qui n’obéirait pas à un ordre ?

Si son chef légitime (autorité administrative ou judiciaire) lui donne l’ordre d’intervenir en fonction d’un texte de loi, le fonctionnaire de police ne peut pas refuser. Sinon, c’est le conseil de discipline, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu’à la révocation. Mais il y a plusieurs moyens d’obéir à un ordre, avec plus ou moins d’élégance.

Voilà, j’ai répondu aux questions, mais même si cela n’acesar-2009_blog-lexpress.1237030073.jpg rien à voir, on peut noter que Philippe Lioret est l’un des 31 signataires d’une pétition en faveur du projet de loi sur le téléchargement illégal (Le Monde du 9 juillet 2008).

Hier, il appelle à voter une loi exorbitante du droit commun et aujourd’hui il nous donne des leçons de liberté. Cet homme est étonnant.

Allez, on espère que son film fera beaucoup d’entrées.

Le jugement d'un accusé absent

code-penal_francesoir.1236853691.jpgDevant une Cour d’assises, un accusé peut être jugé en son absence dans deux conditions précises : soit il est en fuite, soit il refuse de comparaître. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, il peut bénéficier d’un nouveau jugement, dans le second, la décision de jugement est reconnue contradictoire. Alors qu’Yvan Colonna a décidé de claquer la porte de son procès, j’ai mis le nez dans les livres pour estimer les conséquences de sa décision. Voici l’avis du Dalloz CPP 49° édition et de la Procédure pénale de François Fourment.

Accusé en fuite :

Autrefois, un individu accusé d’un crime et volontairement absent à son procès était jugé par contumace. Puis la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est venue mettre son grain de sel dans notre procédure pénale. Statuant dans « l’affaire Krombach contre la France », elle a estimé que lors d’un jugement rendu par contumace, les droits fondamentaux de la défense n’étaient pas respectés : droit à un avocat, droit à un double degré de juridiction.

Pris à contre-pied, le législateur a substitué à la procédure de contumace la procédure de défaut criminel (loi du 9 mars 2004).

Cette procédure concerne les accusés en fuite, ou qui (sauf excuse recevable) ne se présente pas à l’audience. Dans ce cas, la Cour d’assises peut renvoyer l’audience à une session ultérieure ou statuer sur l’affaire – mais sans l’assistance des jurés.

Un individu condamné selon cette procédure sera rejugé s’il est arrêté avant la fin de la durée de la prescription.

Colonna était en fuite lors du premier procès concernant le meurtre du préfet Erignac, en juin 2003. La justice a préféré dissocier son cas de celui des accusés présents à l’audience, de crainte, sans doute, de se retrouver devant la CEDH.

Accusé emprisonné :

Si l’accusé est emprisonné, le principe veut qu’il comparaisse « libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader » (art. 318 du CPP).

Dans l’hypothèse où un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite par voie d’huissier. S’il n’obtempère pas, le président peut soit ordonner qu’il soit amené par la force devant la Cour, soit décider de poursuivre les débats en son absence. Dans ce cas, après chaque audience, le greffier de la Cour d’assises donne lecture des débats à l’accusé. Et le jugement est réputé contradictoire (art. 320 du CPP).

S’il s’agit d’une décision de la Cour d’assises, statuant en appel, comme dans le procès contre Colonna, le jugement rendu sera définitif.

Police et réforme pénale

En parcourant le rapport préparatoire sur la réforme pénale, dont Le Monde a publié l’intégralité, les policiers ont dû pousser un ouf ! de soulagement : la police judiciaire ne sera pas rattachée au ministère de la Justice. Les arguments avancés sont un régal. Il s’agit de garantir la démocratie :
flic_indecis_lesso.1236667433.jpg– en maintenant policiers et gendarmes sous une double hiérarchie (administrative et judiciaire) ;
– en conservant une force de sécurité civile et une force de sécurité militaire (alors que depuis le 1er janvier les gendarmes sont rattachés au ministère de l’Intérieur).

Pourtant, avant de se réjouir, les officiers de police devraient y regarder de plus près et relire avec attention cette petite phrase : « Il a toutefois été jugé qu’il serait opportun que la loi précise que les officiers de police judiciaire agissent toujours sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques ».

On appelle ça une reprise en main.

Donc, exit le juge d’instruction et nous aurons à la place des procureurs universels. Ça renâcle dur du côté des syndicats de magistrats : « Le parquet deviendrait le seul maître des procédures pénales sans aucune modification de son statut », disent-ils dans un communiqué commun.

C’est marrant comment les gens qui n’ont pas les mains dans le cambouis voient les choses… Car actuellement, le procureur est – déjà – le maître de l’enquête (rappelons que c’est lui qui décide de saisir un juge d’instruction), mais tous les flics vous le diront, il s’agit d’une autorité symbolique qui n’intervient réellement que dans un nombre limité de cas. La plupart du temps, les contacts entre l’OPJ et le proc se limitent à un coup de fil au moment du renouvellement de la garde à vue, et un autre coup de fil, pour fixer l’heure de la présentation des suspects. Je schématise, évidemment.

Le véritable patron dans une enquête, c’est celui qui fait l’enquête : le policier. De quels pouvoirs disposent-ils ? L’arrestation, les perquisitions, les saisies et… la garde à vue. Question : augmente-t-on les pouvoir du policiers ? En tout cas, il y a une volonté très nette de modifier la garde à vue.

Cette mesure tient une place importante dans l’étude du comité. Il renforce tout d’abord la présence de l’avocat durant la GAV et lui donne la possibilité de prendre connaissance de la procédure. Il remarque aussi, avec justesse, qu’elle est souvent interprétée comme une mesure protectrice, tant pour la personne entendue que pour les enquêteurs. Mais il ajoute : « (…) Il doit être expressément rappelé dans la loi que la garde à vue est une mesure de contrainte et qu’une personne ne doit être placée en garde à vue que si cette contrainte est nécessaire. Dans les autres cas, la personne, même s’il existe des indices à son encontre, doit être entendue librement ».

C’est une renversée. Car à ce jour la jurisprudence a toujours estimé que l’OPJ était seul juge de l’opportunité de la garde à vue. On peut donc envisager que le nombre de GAV va aller en diminuant. Et contrairement à ce qu’on pense, les policiers ne sont pas contre, car la paperasse qui entoure une telle mesure est une perte de temps considérable dans le déroulement d’une enquête. Surtout à son début, lorsqu’il faut aller vite. Le rapport préconise même l’impossibilité de la GAV pour des faits susceptibles d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an (il n’y en a pas beaucoup).

En contrepartie, et c’est là où le bât blesse, on instaurerait une GAV a minima, dite « retenue judiciaire », d’une durée maximale de 6 heures, applicable pour tous les délits dont la peine encourue est égale ou inférieure à 5 ans. Et dans ce cas, les droits de la personne seraient réduits comme peau de chagrin et les formalités se limiteraient (sans doute) à une simple mention en bas d’un procès-verbal.

Au nom de l’efficacité, on donnerait là un pouvoir exorbitant aux policiers, du moins sans un encadrement sérieux. Surtout si l’on envisageait d’étendre cette mesure aux agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints (police municipale).

Je subodore que cette mesure va faire couler pas mal d’encre.

Je ne suis pas dans la critique systématique, et j’ai volontairement étudié ce texte par le petit bout de la lorgnette, en évacuant les questions centrales dont d’autres parlent beaucoup mieux que moi.

Il y a plein de choses nouvelles dans ce rapport, avec du pour et du contre. Ainsi, avocat_usa_immigration_2009.1236667818.jpg l’Union des jeunes avocats retient un élément favorable : « Les 96 % des affaires où il n’y a aucune intervention d’un juge pendant l’enquête à l’heure actuelle vont enfin passer sous le contrôle d’un juge ». Le comité prévoit en effet des possibilités de recours contre le procureur en s’adressant au juge de l’enquête et des libertés. Pour prendre un cas concret, avec cette réforme, Julien Dray (ici) aurait pu exiger du procureur qu’il prenne une décision: poursuite ou classement. Je crois qu’il aurait bien aimé.

Mais il y a aussi beaucoup d’hypocrisie. On nous dit par exemple, pour nous rassurer, que le parquet et la police mèneront des enquêtes à charge ou à décharge…

Mouais !…

Le jour où dans les statistiques des services de police on ajoutera à côté de la colonne « personnes présentées à la justice », une colonne « personnes innocentées », alors, on en reparlera.

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Pour télécharger le rapport, cliquer ici

La réforme pénale passe-t-elle par l’affaire Dray ?

Julien Dray a été jugé coupable par l’opinion publique à la suite d’un procès médiatique où les rôles de l’accusation et de la défense ont été tenus par des journalistes. Pour nombre de juristes, cette affaire stigmatise le nœud de la réforme de la procédure pénale voulue par le président de la République : la disparition du juge d’instruction.

puzzle_justice_droitenfants.1235553409.gifQu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas d’un combat d’initiés. Cette réforme nous concerne tous – et je crois qu’elle est nécessaire. Toutefois, si l’on n’y prend garde, elle pourrait marquer une rupture dans l’équilibre entre la sécurité que doit l’État à chacun d’entre nous et la garantie de nos libertés individuelles.

Le procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, est un chaud partisan (on s’en serait douté) de cette réforme. Depuis plus de 4 ans qu’il est aux manettes, au parquet de Paris, le nombre d’affaires qui ont fait l’objet d’une information judiciaire a diminué comme peau de chagrin, notamment dans le domaine financier (sa spécialité). Les juges d’instruction ne pointent pas encore au chômage, mais certains se posent des questions pour la suite de leur carrière…

Il y a quelques jours, dans une interview réalisée pour Mediapart, Fabrice Lhomme demandait à M. Marin s’il ne regrettait pas d’avoir choisi la procédure de l’enquête préliminaire dans l’affaire Julien Dray. On n’imaginait pas qu’il allait dire si. « L’enquête préliminaire […] permet d’explorer ce qui semble devoir l’être afin d’avoir, dans des délais raisonnables, une proposition de suite à donner à cette affaire : classement, poursuite par voie de citation directe ou alternative aux poursuites. »

Après une affaire qui a déglingué un homme, que le procureur envisage sérieusement qu’il pourrait à sa seule initiative classer le dossier Dray comme si de rien n’était, cela paraît un rien surréaliste.
Mais comme disait Dali : « La différence entre les surréalistes et moi, c’est que je suis surréaliste ! »

Ensuite, toujours dans Mediapart, les responsables des deux principaux syndicats de magistrats ont répondu aux questions d’Erich Inciyan.

« En cas de réquisitoire contre une personne dénommée (ouverture d’une information judiciaire), nous dit Christophe Régnard (USM), Julien Dray en l’occurrence, ses avocats auraient pu demander aussitôt à être entendus par le juge d’instruction. Notamment sous le régime du témoin assisté, qui est de plus en plus utilisé dans ce genre d’affaires. Ses avocats auraient accédé au dossier et fait valoir leurs arguments de défense. Comme cette voie n’a pas été choisie par le parquet, on se retrouve dans une situation invraisemblable où Julien Dray en est amené à demander un jury d’honneur. Où est la présomption d’innocence ? »

Il s’agit d’ « une violation flagrante des droits à la défense, affirme Emmanuelle Perreux (SM). Julien Dray n’a pas accès au dossier judiciaire, alors même que les pièces à charge ont été mises sur la place publique. Il est dans l’incapacité totale de se défendre, tandis que l’enquête de Tracfin (le service spécialisé du ministère des finances) le visant est sortie dans la presse… On est dans un déséquilibre… »

Jean-Claude Marin est favorable à un système dans lequel le parquet serait responsable des investigations et à la disparition du juge d’instruction. Mais en contrepartie, l’avocat de la défense pourrait intervenir plus rapidement, voire dès le début de la garde à vue. Mais pour lui, si je comprends bien ses propos, l’indépendance des procureurs n’a pas besoin d’être… institutionnelle. C’est juste une question de personnalité.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme garantit un État de droit et pose le principe d’une « impartialité objective ». On ne peut donc se satisfaire d’une impartialité dû à la personnalité plus ou moins forte d’un magistrat.

C’est grosso modo ce qu’affirment les deux responsables syndicaux. Ils sont, on l’a deviné, contre la suppression du juge d’instruction. Mais si cela devait se faire, ils demandent l’indépendance du parquet. Ce qui pour eux n’est pas le cas aujourd’hui. Ils rappellent d’ailleurs que Mme Dati s’est autoproclamée « chef des procureurs ».

« Elle assure, nous dit Christophe Régnard, que les magistrats sont là pour dire la justice au nom de la légitimité du président de la République nouvellement élu. Or, les procureurs sont des procureurs de la République, et non du président de la République. La différence est celle qui distingue la démocratie de la dictature… »

« Nicolas Sarkozy (…), renchérit Emmanuelle Perreux, a inclus la justice dans une « chaîne pénale ». Comme si la justice et la police travaillaient dans le même sens, en gommant totalement le fait que, en démocratie, les juges sont les gardiens des libertés individuelles. Monsieur Sarkozy a cette vision très policière de l’action judiciaire… »

table-ronde_citoyendelaterre.1235553542.pngUne commission de réflexion sur la réforme de la procédure pénale a été installée en octobre 2008. Elle est menée par un ancien avocat général à la Cour de justice des communautés européennes, M. Philippe Léger.  Ces jours-ci, sur l’initiative de deux professeurs de droit, Bernard de Lamy et Valérie Malabat (Le Monde du 20 février 2008), une quarantaine de juristes ont mis sur pied une commission non officielle pour réfléchir à une « réforme d’ensemble du droit répressif ».

La procédure pénale n’est ni de droite ni de gauche. Et si on la réforme, c’est pour des années, des dizaines d’années. Ne serait-il pas « intelligent » de réunir autour d’une même table, et pour en discuter sereinement,  des professionnels de tous les horizons : magistrats, avocats, policiers, gendarmes, enseignants…, et pourquoi pas des représentants de la société civile ?

Alors, à quand les états généraux de la réforme pénale ?

L'État condamné pour un meurtre commis par le tueur de l'Est parisien

La société est responsable d’un crime commis par un individu placé sous le régime de la semi-liberté. C’est ce que vient de décider le tribunal administratif en condamnant l’État à verser 210.000 euros à la famille de l’une des sept victimes de Guy Georges, le tueur en série de l’Est parisien.
bracelet_electronique_idh-toulon.1234253952.jpgLa semi-liberté constitue un aménagement dans la détention qui donne la possibilité à une personne condamnée de s’extraire du milieu carcéral. Par exemple pour exercer une activité professionnelle, recevoir une formation, des soins médicaux, etc.
La décision est prise par une autorité judiciaire, lorsque le condamné répond à certains critères (ici), et celui-ci doit regagner sa cellule une fois son activité terminée.

En 1991, Guy Georges est incarcéré à la prison de Caen où il purge une peine de dix ans de réclusion criminelle pour une tentative de meurtre sur Pascale N. (il a agressé la jeune femme dans sa voiture et il l’a poignardée). Placé sous le régime de la semi-liberté, un jour, il ne regagne pas la prison. Il rejoint la capitale. Dans la soirée du 24 au 25 janvier, dans la rue, il repère une jeune femme, Pascale Escarfail, âgée de 19 ans. Il la suit, pénètre chez elle et la viole. Comme elle se débat, il la frappe de trois coups de couteau à la gorge. Une blessure mortelle.

C’est pour ce crime que l’État vient d’être condamné. Le tribunal administratif estime que « la responsabilité de l’État peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial créé, à l’égard des tiers, par des détenus bénéficiaires d’un régime de semi-liberté ». C’est ce que rapporte Le Figaro du 9 février 2009 (ici).

Une semaine plus tard, comme si de rien n’était, Guy Georges regagne la prison de Caen. Bizarrement, personne ne s’intéresse à son emploi du temps durant son absence. Il est libéré l’année suivante – et récidive 18 jours plus tard.

Il est cette fois condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis.

Guy Georges est libéré vers la fin de l’année 1993. Le 7 janvier 1994, dans un parking, il viole et tue Catherine R, âgée de 27 ans.

La première victime d’une nouvelle série de viols et de meurtres qui lui ont valu son surnom : le tueur de l’Est parisien. Vous pouvez trouver un court résumé sur ce blog (ici), dans La Petite histoire de la PJ.guy-georges_proces_bbc_news.1234254048.jpg

À la suite de cette affaire, en 1998, Élisabeth Guigou a fait voter une loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. D’autres textes suivront, mais leur mise en application est parfois problématique. Ainsi, il aura fallu attendre 17 mois pour que soit publié le décret d’application concernant le placement sous surveillance électronique (bracelet), prévu par la loi de décembre 2005.

En condamnant l’État, le tribunal administratif sanctionne nettement l’autorité judiciaire. Si le Conseil d’État devait confirmer ce jugement (en cas d’appel), ce serait une remise en cause du système concernant l’application des peines. Un véritable chamboulement.

Canal+ hors la loi Chatel ?

La chaîne cryptée est-elle dans son droit, lorsqu’elle menace ses abonnés qui veulent reprendre leur liberté des foudres de la justice ? Sous prétexte qu’ils ont laissé passer la date anniversaire de leur contrat, sont-ils prisonniers pour une année de + ? Où s’agit-il d’un chantage pour conserver de force des clients ?

loup-hurlant-a-la-lune_anim67-centerblog.1233216112.jpgCatherine est abonnée à Canal+ depuis plus de cinq ans. En 2007, elle décide d’arrêter. Elle en avise la chaîne cryptée deux mois avant l’échéance, par lettre recommandée. Le service commercial réagit et lui propose un an d’abonnement supplémentaire à 15 € par mois, autrement dit moitié moins cher. Elle se laisse tenter – et n’y pense plus. Au mois d’octobre 2008, c’est 33 € qui sont prélevés sur son compte. Là, elle estime que c’est trop cher. Elle téléphone. Vous ne pouvez pas annuler avant un an, lui répond-on. Elle envoie une lettre recommandée et demande à résilier immédiatement son abonnement. Elle fait référence à la loi Chatel.

Cette loi (ici) est destinée à faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles.
« Art. L. 136-1. – Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction… ».

Autrement dit, le prestataire de service, ici Canal +, doit informer par écrit de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. À défaut, le consommateur peut y mettre un terme gratuitement et à tout moment.

Il suffit de surfer quelques minutes sur Internet pour se rendre compte que Catherine n’est pas un cas isolé. Les forums foisonnent de messages, parfois pathétiques, de gens qui implorent conseils. On les sent désarmés. Ils voulaient s’offrir un peu de détente, et ils ont l’impression d’être tombés dans un piège : « J’ai un problème avec Canal + car ils ne veulent pas résilier mon abonnement…  Voilà je suis abonnée à Canal + et Canal Sat, et ils n’arrêtent pas de me faire des ennuis… J’ai déménagé il y a 5 mois et depuis 5 mois ils m’ont prélevé comme si j’étais abonné à mon ancienne et à ma nouvelle adresse… Je viens de recevoir une mise en demeure de la part de Canal +.… »

Pour en revenir à Catherine, elle a reçu plusieurs appels de Canal. D’abord aimables, du genre : donnez-nous votre numéro de carte de crédit, et l’on n’en parle plus (elle a mis fin aux prélèvements automatiques). Puis, le service de recouvrement : J’ai votre dossier sous les yeux, vous nous devez la somme de…

Enfin, au bout de deux ou trois semaines, elle a reçu une réponse écrite : « Vous nous avez fait part de votre souhait de résilier votre abonnement et je le regrette sincèrement. Je vous confirme que nous avons bien enregistré votre demande…

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Elle souffle. C’est réglé, se dit-elle. Puis elle poursuit sa lecture : …à la date anniversaire de votre contrat, soit le 30 septembre 2009 ».

Depuis, elle continue de recevoir la chaîne cryptée – ce qui ressemble fort à une vente forcée. Et elle ne sait plus quoi faire.

On m’a dit que Canal+ justifiait sa position par le fait que l’emballage de sa revue mensuelle porte la date échéance du contrat d’abonnement…
Il me semble qu’il s’agit là d’une interprétation restrictive de la loi. Mais je dois avouer que je ne sais pas s’il existe une jurisprudence en la matière.

Le 10 mai 2006, dans un rapport d’information à l’Assemblée nationale (ici), on peut lire : « Sont concernés les principaux contrats passés par les consommateurs comportant une clause de tacite reconduction (contrats de services publics industriels et commerciaux, contrats de fourniture périodique de biens, abonnements divers, notamment accès à Internet, télévision par câble, etc.). »

Mais, il est diffile de s’imaginer qu’une entreprise comme Canal+ ne respecte pas la loi. Aussi je me suis dit que le plus simple, c’était de demander l’avis « au père » de la loi Chatel, autrement dit à Monsieur Luc Chatel, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, chargé de la consommation. J’ai donc cherché comment le joindre. Je me suis alors aperçu qu’en France il est impossible d’envoyer un mail à un membre du gouvernement. Ce qui m’a fait penser à la réponse de Barack Obama, lorsque les services secrets lui ont demandé d’abandonner l’usage de son téléphone portable personnel : Je garde mon BlackBerry, a-t-il répondu. Il a ajouté qu’il souhaitait que les gens continuent à lui faire parvenir des mails, directement, sans passer par le filtre de la Maison Blanche. Espérons qu’il saura résister à la pression. Nicolas Sarkozy, au début de son mandat, avait dit à ses proches quelque chose comme : Si je m’isole, prévenez-moi ! Aujourd’hui, qui oserait lui dire qu’il a changé…luc-chatel.1233216496.jpg

Donc pour en revenir à Luc Chatel, je suis allé sur le site de Chaumont, où il est maire, et là j’ai trouvé une adresse mail.

Je vais donc de ce pas lui poser la question : Votre loi, Monsieur le secrétaire d’État, s’applique-t-elle à Canal+ ?

Et sur ce blog, je donnerai sa réponse.

Mais en attendant, si vous avez un avis, un conseil, une expérience…

Le juge d'instruction : une star déchue

Le statut du juge d’instruction est-il anachronique ? Pour le président de la République, cela ne fait guère de doute, et la commission qu’il a désignée pour « réfléchir » à la réforme de la procédure pénale lui a emboîté le pas. Dans un questionnaire adressé aux différents acteurs judiciaires, son président, Philippe Léger (ancien avocat général de la Cour de justice des communautés européennes), pose la question sans fioritures : êtes-vous pour ou contre le maintien du juge d’instruction ?

juge_intimeconviction.1231143053.jpgPour Jean-Claude Magendie, le premier président de la Cour d’appel de Paris (interview publiée dans Le Figaro du 11 décembre 2008), c’est clair : « Certains juges d’instruction ont conçu leur fonction de manière trop solitaire, coupés de l’institution, refusant d’échanger sur leurs pratiques. Je le dis depuis longtemps, la seule façon d’éviter la suppression du magistrat instructeur serait qu’il s’intègre dans un travail collectif (…) En tout cas, la starisation du juge d’instruction a vécu ».

Si les insuffisances du juge Burgaud, dans l’affaire d’Outreau, ont cristallisé les griefs contre le juge d’instruction, on peut dire que la goutte d’eau, c’est la convocation manu militari de l’ancien directeur de Libération. Même si l’on sait à présent que l’intéressé s’est donné le beau rôle en fustigeant exagérément le comportement des policiers, les méthodes de la juge Muriel Josié ont été désapprouvées par la plupart de ses confrères. Le moyen était légal a estimé sa hiérarchie, mais disproportionné par rapport à la nature de l’infraction, et du coup attentatoire à la dignité humaine. Elle a piqué un coup de sang, a-t-on murmuré, comme pour l’excuser.

Donc, puisque le juge ne parvient pas à instruire à charge et à décharge, on va chambouler le système judiciaire de façon, nous promet-on, à donner davantage de droits à la défense. On s’acheminerait alors vers un système de type anglo-saxon où les avocats disposent d’un véritable pouvoir de contre-enquête. Mais du coup, on se demande si l’on ne va pas vers une justice à deux vitesses…

Pourquoi, ce n’est pas déjà le cas ?

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Dans la note précédente sur la réforme de la procédure pénale, les commentaires ont été particulièrement constructifs (ici), je me permets d’en recommander la lecture.

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