Après le livre de Vanessa Springora, dans lequel elle dénonce le comportement de l’écrivain Gabriel Matzneff, le parquet de Paris a décidé l’ouverture d’une enquête préliminaire pour viols sur mineur de 15 ans. Les faits se seraient déroulés dans les années 1980.
Généralement, le substitut du procureur qui prend connaissance d’une plainte vérifie si l’infraction dénoncée s’est déroulée « dans un temps non prescrit » : 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes et même parfois 30 ans. La lecture est rapide, et si les faits sont trop anciens, il a tôt fait de cocher la case « extinction de l’action publique ».
Il en va différemment pour les infractions sexuelles : depuis #MeToo, les dossiers sont étudiés avec plus d’attention, afin de permettre à chacune des victimes d’avoir accès à la justice, et cela même si les infractions semblent prescrites.
Pour une fois que la justice est humaine, personne ne va s’en plaindre !
À Paris, c’était la position du procureur François Molins et c’est également celle de M. Rémy Heitz, son successeur. Il faut dire que le législateur leur a grandement facilité la tâche par la loi promulguée le 6 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Celle-ci porte à 30 ans le délai de prescription, à compter de la majorité de la victime (art. 7 du code de procédure pénale), pour le crime de viol commis sur un mineur. Tandis que pour les délits d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle le délai reste de 20 ans après la majorité.
« Cet allongement de la prescription de l’action publique permettra de donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits, notamment pour prendre en compte le phénomène de l’amnésie traumatique… », peut-on lire sous la signature de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dans la circulaire d’application du 3 septembre 2018. Celle-ci mentionnant d’autre part que la nouvelle loi s’applique aux personnes nées après le 6 août 1980, qui ont donc atteint leur majorité en 1998, soit 20 ans avant la promulgation de la loi.
Pourquoi 20 ans ? Cela correspond à l’ancien délai de prescription, car si la prescription est déjà acquise, la nouvelle loi ne s’applique pas. Continue reading


En septembre 2008, cet homme, alors âgé de 32 ans, est victime d’un accident de la route qui le plonge dans un état végétatif chronique. Souffrant de troubles de la déglutition, il doit être alimenté et hydraté à l’aide d’une sonde introduite dans l’estomac, mais, bien qu’il soit paralysé des quatre membres, son cœur bat et il peut respirer sans l’assistance d’aucune machine. Les premières années, les médecins tentent d’établir une communication avec lui, puis ils y renoncent, incapables de déterminer si les réactions enregistrées tiennent du réflexe ou de la pensée.
Pour l’instant, on ne sait pas qui a effectué ces enregistrements, mais il semble admis que la conversation piratée se soit tenue au domicile parisien de la responsable de la sécurité du Premier ministre et de son conjoint. Il y a donc dans cette affaire au moins une quasi-certitude : ce ne sont pas les journalistes de Mediapart qui ont joué aux apprentis-espions ! Mais en rendant public l’enregistrement clandestin d’une conversation privée, le journal numérique s’est néanmoins rendu coupable du délit prévu à l’article 226-2 du code pénal, lequel est punissable d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Ce n’est pas la doctrine retenue par LeMonde.fr. Dans son article du 12 janvier 2019, Henri Seckel donne l’identité de la victime, partie civile au procès, et dit à propos des accusés, comme pour se justifier : « Nous anonymisons les fonctionnaires de police en vertu de l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de certains policiers et gendarmes, mais pas la partie civile, qui s’est exprimée publiquement et à visage découvert sur l’affaire dans les médias… » – Et de mettre un lien sur le site d’un quotidien canadien rédigé en anglais dans lequel cette personne a répondu à une interview.
En fait, nous dit l’article 431-3 du code pénal, tout rassemblement sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public devient un attroupement. Et le code de la sécurité intérieure (art. 211-9) rappelle qu’un attroupement peut être dispersé par la force après deux sommations de l’autorité compétente. Le manifestant qui n’obtempérerait pas, risquerait, d’abord de subir des « violences légitimes », et/ou un an de prison, trois s’il a le visage masqué, et même cinq s’il est porteur d’une arme par nature ou par destination.
L’enquête préliminaire découle de l’enquête « officieuse » du début du siècle dernier. Une pratique adoptée par les policiers en l’absence de textes pour encadrer leur travail. Cette enquête ne leur donnait évidemment aucun pouvoir, mais comme elle n’existait pas, ils en prenaient beaucoup.
