L’autre jour, j’ai vu Véronique Genest (Julie Lescaut) interviewée à la télé sur le racisme et les violences policières. Moi, je ne suis pas comédien, aussi personne ne m’a demandé mon avis, mais je vais quand même le donner. Juste histoire de souffler sur les braises.
D’abord on est heureux d’apprendre que ce sont des choses que l’on n’enseigne pas dans les écoles de police, du moins en ce qui concerne le racisme, car pour ce qui est des violences, ben si, ça fait partie de l’entraînement de base – il s’agit de violences légitimes, et maîtrisées.
Mais à partir de quel moment les violences policières deviennent-elles illégitimes ? La réponse n’est pas simple et la plupart du temps lors d’une intervention mouvementée, fi de la théorie, chacun fait ce qu’il peut. Mais il y a pourtant une ligne à ne pas franchir : une personne menottée est intouchable. Mieux, pour la Cour européenne des droits de l’homme, c’est une personne vulnérable placée sous la responsabilité de l’État, représenté en l’occurrence par les agents qui en ont la garde. Toute violence supplémentaire est donc illégitime et devrait faire l’objet de sanctions administratives et éventuellement de poursuites judiciaires, même si l’individu concerné est la pire des crapules. Et même si cette crapule a injurié, craché ou frappé les policiers ou les gendarmes avant son arrestation.
Personne n’a dit que c’était simple.
C’est d’ailleurs ce qui justifie le plaquage ventral, technique destinée uniquement à neutraliser un suspect le temps de lui passer les menottes dans le dos, avant de le relever ou du moins de l’installer dans une position moins inconfortable.
C’est bien ce qui cloche dans l’affaire Traoré.
Le 19 juillet 2016, opérant dans le cadre d’une enquête judiciaire, les gendarmes interpellent sans coup férir Bagui Traoré. Mais son frère Adama, qui l’accompagnait, prend la fuite. Par son comportement, il devient donc un suspect et les gendarmes lui courent après : une action légitimée par un « délit d’apparence », c’est-à-dire une situation qui laisse penser qu’un délit a été commis. Continue reading




En septembre 2008, cet homme, alors âgé de 32 ans, est victime d’un accident de la route qui le plonge dans un état végétatif chronique. Souffrant de troubles de la déglutition, il doit être alimenté et hydraté à l’aide d’une sonde introduite dans l’estomac, mais, bien qu’il soit paralysé des quatre membres, son cœur bat et il peut respirer sans l’assistance d’aucune machine. Les premières années, les médecins tentent d’établir une communication avec lui, puis ils y renoncent, incapables de déterminer si les réactions enregistrées tiennent du réflexe ou de la pensée.
Pour l’instant, on ne sait pas qui a effectué ces enregistrements, mais il semble admis que la conversation piratée se soit tenue au domicile parisien de la responsable de la sécurité du Premier ministre et de son conjoint. Il y a donc dans cette affaire au moins une quasi-certitude : ce ne sont pas les journalistes de Mediapart qui ont joué aux apprentis-espions ! Mais en rendant public l’enregistrement clandestin d’une conversation privée, le journal numérique s’est néanmoins rendu coupable du délit prévu à l’article 226-2 du code pénal, lequel est punissable d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Ce n’est pas la doctrine retenue par LeMonde.fr. Dans son article du 12 janvier 2019, Henri Seckel donne l’identité de la victime, partie civile au procès, et dit à propos des accusés, comme pour se justifier : « Nous anonymisons les fonctionnaires de police en vertu de l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de certains policiers et gendarmes, mais pas la partie civile, qui s’est exprimée publiquement et à visage découvert sur l’affaire dans les médias… » – Et de mettre un lien sur le site d’un quotidien canadien rédigé en anglais dans lequel cette personne a répondu à une interview.
En fait, nous dit l’article 431-3 du code pénal, tout rassemblement sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public devient un attroupement. Et le code de la sécurité intérieure (art. 211-9) rappelle qu’un attroupement peut être dispersé par la force après deux sommations de l’autorité compétente. Le manifestant qui n’obtempérerait pas, risquerait, d’abord de subir des « violences légitimes », et/ou un an de prison, trois s’il a le visage masqué, et même cinq s’il est porteur d’une arme par nature ou par destination.