LE BLOG DE GEORGES MORÉAS

Catégorie : Justice (Page 15 of 25)

Garde à vue : la feuille de route de l’Union européenne

La France est loin du compte. Si la loi sur la garde à vue votée au mois d’avril se rapproche des règles minimales voulues par l’U-E, il est sûr qu’elle n’est pas suffisante. À la lecture des nouvelles propositions du Parlement européen et du Conseil, on peut dire que certaines des mesures appliquées aujourd’hui – avec bien des difficultés de la part des policiers et des gendarmes – ne sont que la portion congrue de la procédure de demain.

La croisée des cheminsDans un document du 8 juin 2011, l’Union fixe une nouvelle directive « relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après arrestation ». Elle concerne les personnes soupçonnées d’un crime ou d’un délit et celles qui sont visées par un mandat d’arrêt européen. Ces mesures font partie d’un pack global qui sera présenté au fil des ans et qui tient compte « des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres ». L’idée est de rapprocher les différentes législations. Tout part d’un constat : la feuille de route de 2009 n’a pas été entièrement prise en compte et bien des efforts restent à faire.

Perquisitions, contrôle des lieux de détention, etc. – Le rôle de l’avocat tient une place importante dans cette directive. « Que la personne concernée soit privée de liberté ou non, elle doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès son audition. » Même s’il n’existe aucun élément concret contre elle. À partir du moment où il ne s’agit pas d’un témoin – au sens vrai : quelqu’un qui a vu ou entendu quelque chose – l’enquêteur doit envisager la présence d’un avocat. Il s’agit là d’une sérieuse difficulté, car la marge est souvent étroite entre un témoin et un suspect, et c’est parfois en témoignant qu’un individu peut devenir suspect. On doit donc s’interroger sur la validité de l’article 62 (modifié par la loi du 14 avril 2011) de notre Code de procédure pénale qui autorise une « retenue » de quatre heures des personnes contre qui il n’existe « aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Car, aux yeux de l’U-E, cette absence de garde à vue pourrait très bien être paraître… suspecte. On est sur le fil.

La participation de celui-ci ne doit pas se limiter aux auditions mais il doit être présent à tous les actes de la procédure concernant directement la personne soupçonnée. Ce qui est souvent le cas des perquisitions.

À noter que la proposition européenne donne également à l’avocat la possibilité de contrôler les lieux de détention. Et que les entretiens qu’il peut avoir avec son client « ne sont limités d’aucune manière ». On s’éloigne donc des trente minutes autorisées par la loi française. Un héritage du passé.

L’absence de l’avocat – Il ne peut être dérogé à la présence de l’avocat que dans des conditions exceptionnelles. « Toute dérogation doit être justifiée par des motifs impérieux tenant à la nécessité urgente d’écarter un danger qui menace la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. » Ce qui serait par exemple le cas dans une affaire de prises d’otages. La décision de transgresser ce postulat ne peut se fonder exclusivement sur le type d’infraction ou sur sa gravité. Le contraire de ce que dit notre Code qui retient la particularité de l’enquête, ou l’urgence. Ou qui vise justement un type d’infraction particulier, les crimes et délits en bande organisée (art. 706-73). Dans ce cas, le suspect peut-être gardé à vue en l’absence de son défenseur durant une période qui peut atteindre 72 heures.

De quoi faire bondir les sages de Bruxelles !

D’autant que pour tous les autres crimes et délits, l’officier de police judiciaire peut demander que les auditions et confrontations se déroulent hors la présence de l’avocat durant les douze premières heures. Vingt-quatre heures dans certaines conditions.

Alors que l’article 8 de la Directive parle de circonstances exceptionnelles et d’une décision prise par une autorité judiciaire, chez nous, pour les premières vingt-quatre heures, c’est le procureur qui se prononce. Le juge des libertés et de la détention n’intervenant que dans un second temps. Or, pour la CEDH, le procureur, comme on le sait, n’est pas représentatif du pouvoir judiciaire.

La garantie d’une vraie justice – Même difficulté lorsqu’il s’agit du droit de communiquer avec un tiers après l’arrestation, qui, en France, peut être repoussé par le procureur, à la demande de l’officier de police judiciaire. Une sorte de mise au secret que ne supportent pas les instances européennes. Pour elles, ce droit de communiquer, ainsi que le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, sont des garanties importantes contre d’éventuels mauvais traitements.

Les conséquences prévisibles – En cas de violation du droit d’accès à un avocat, la personne soupçonnée se retrouve à la case départ. Et les États membres « risquent de devoir supporter de coûts considérables » résultant des dommages-intérêts qui pourraient être versés aux requérants ayant obtenu gain de cause auprès de la CEDH.

À la lecture de ce jeu de recommandations, on se dit que cette réforme de la garde à vue, décidée en catastrophe après des années de valse-hésitation, n’est finalement qu’une loi toute provisoire. D’autant, comme l’a précisé la Cour de cassation, que les décisions de l’Union européenne doivent être appliquées par les États membres sans même attendre une modification de notre législation.

D’où cette situation drolatique dans laquelle le pouvoir législatif court derrière le pouvoir judiciaire… Allez, on n’a pas fini d’en parler.

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Quant à ce blog, il sera silencieux durant une dizaine de jours, car je me prépare à des vacances bien méritées, sous le soleil de Bretagne.

STIC : la fin annoncée d’un fichier controversé

Le fameux STIC (système de traitement des infractions constatées), pointé du doigt pour ses dysfonctionnements et sa propension à ne jamais être mis à jour, devrait bientôt être rangé aux oubliettes. À sa création, officiellement en 2001 (mais il fonctionnait bien avant), son objectif était de faciliter la constatation des infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Il devait également servir d’outil statistique. Mais bien vite, il est devenu un fichier fourre-tout, et surtout un fichier à sens unique. Une fois l’information engrangée, peu d’espoir d’obtenir une rectification. Comme l’avait souligné la CNIL en 2009, constatant l’absence quasi-systématique de suivi, notamment lorsque les personnes fichées étaient mises hors de cause.

On se souvient de la démarche du commandant de police Philippe Pichon* qui avait dénoncé, en 2008, le mauvais fonctionnement de ce fichier – ce qui lui a valu des ennuis judiciaires et administratifs qui ne sont toujours pas réglés.

Depuis, les choses se sont améliorées, mais ce dernier aspect n’a guère évolué : une fois inscrit au STIC, on y reste.

D’après le ministre de l’Intérieur, qui répondait à la question de la députée Danielle Bousquet (PS), le STIC et son pendant à la gendarmerie nationale, le JUDEX, devraient tous deux être remplacés « dans un avenir proche » par le TPJ (traitement des procédures judiciaires). Moi, j’en étais resté au fichier Ariane, mais j’ai peut-être loupé une marche… Ce nouvel outil devrait faire l’objet de mises à jour régulières et assurerait l’échange d’informations entre les services d’enquêtes et l’autorité judiciaire. Pour cela, il sera relié à la base de données « Cassiopée » qui pourrait bientôt être opérationnelle. Du moins l’espère-t-on place Vendôme ! Un projet qui ne remonte pas à la mythologie grecque mais dont les balbutiements datent quand même de près de dix ans.

Depuis, elle en a connu des soucis, la belle Cassiopée ! Des bugs à répétition, un cahier des charges aux pages manquantes, l’impossibilité par exemple de corriger une erreur ou d’effectuer une recherche globale sur une même personne, etc. Un fiasco informatique selon certains, une perte de temps pour d’autres, soulignant que l’on va plus vite avec l’ancienne formule. D’ici qu’on en revienne à la plume Sergent-Major…

Tant de problèmes, qu’à l’automne 2009, son installation a été suspendue durant plusieurs semaines et qu’une cellule de crise a été mise en place au ministère de la Justice. Le premier prestataire, la société Atos Origin, est alors montrée du doigt. Aujourd’hui présidée par l’ancien ministre des Finances (2005-2007) Thierry Breton, la reprise en main a été énergique. M. Breton a mis Atos au même régime que France Telecom. La méthode dite des « vagues de lean », qui, d’après Rue89, nous vient tout droit du Japon : « Le travail de chaque salarié est observé, mesuré, puis des axes d’amélioration définis afin d’éliminer temps et gestes inutiles. » Résultat : un stress croissant chez les salariés et un taux d’absentéisme qui explose. En deux mots, un copier-coller de ce qui s’est passé à France Telecom. Rien à voir avec Cassiopée, car la société Sopra a pris le relais depuis longtemps. Mais le projet patine toujours. « En définitive, les principaux griefs du ministère de la Justice à l’encontre de la société Atos Origin portent sur son manque de réactivité et de moyens dans la gestion de certaines crises techniques. Compte tenu de l’importance des fonds publics investis dans ce projet et de l’enjeu qui s’attache à une justice moderne et dématérialisée, cette situation ne saurait plus être tolérée à l’avenir », dit clairement le député Étienne Blanc (UMP) dans son rapport du 15 février 2011.

Extrait du rapport du député Etienne Blanc

Mais bientôt tout sera au point : un fichier unique police-gendarmerie couplé à celui de la justice. Si certains s’inquiètent de ces nouveaux outils, ils ont tort. L’objectif, nous dit-on, n’est pas de « fliquer » un peu plus la population mais au contraire d’être efficace tout en respectant la protection des données personnelles. Un juste équilibre auquel on ne peut que s’associer. À condition que ne se reproduisent pas les erreurs du passé et qu’une réglementation sérieuse encadre leur fonctionnement. Pour l’instant, à ma connaissance, seul un groupe de travail présidé par Alain Bauer veille au grain. Il a été créé en 2006 et pérennisé en 2009, avec déjà des suggestions intéressantes, comme celle de renforcer le rôle des contrôles et des audits (!). « Ainsi, l’Inspection générale des services de la police nationale (IGPN) a été mandatée pour procéder à des contrôles inopinés au sein des services de police », a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Pour être franc, je pensais que c’était déjà le cas… En tout cas, malgré les rapports publics de M. Bauer, et plusieurs avis de la CNIL et des autorités européennes, les résultats obtenus en cinq ans ne sont pas vraiment convaincants.

Avec l’évolution de la technique, les fichiers ont de plus en plus pour objet d’anticiper les comportements individuels ou ceux de certaines populations, en déterminant des échelons dans la dangerosité. Du coup, le plus important, ce ne sont plus les fichiers, mais les critères de sélection.

En faisant entrer des notions subjectives dans la mémoire d’un ordinateur, ne joue-t-on pas avec le feu ?

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* Philippe Pichon vient de sortir un essai, La tentation anarchique ou Lettre ouverte à Julien Coupat, aux éditions Jean-Paul Rocher.

Garde à vue : les temps changent…

Le modérateur du Monde explique, dans le journal de ce week-end, les difficultés de son métier : comment éviter le couperet de la justice sans pour cela tomber dans la censure ? Car, d’après le service juridique du journal, le fait de porter atteinte par des allégations ou des imputations à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps de métier est une diffamation. Même de façon indirecte, ou par sous-entendu. Un dilemme qui s’est posé après les propos tenus par Luc Ferry. Et du coup, sur ce blog, certains commentaires ont sauté. Il faut dire que tous les patrons de presse ont encore en mémoire la mésaventure survenue, en novembre 2008, à Vittorio de Filippis, l’ancien directeur de Libération… À l’heure du laitier, il est arrêté à son domicile, comme l’aurait été un dangereux malfaiteur. Son délit ? Il fait l’objet d’une plainte en diffamation déposée par le patron de Free, à la suite d’un commentaire posté par un internaute.

Et comme le patron de Free fait aujourd’hui partie du triumvirat qui a repris Le Monde, on peut dire que les temps changent… (Là, je vais me faire virer !)

Donc, M. de Filippis, le « présumé coupable », est menotté, conduit au commissariat, puis au dépôt : « On me demande de vider mes poches, puis de me déshabiller […] de baisser mon slip, de me tourner et de tousser trois fois. » Une demi-heure plus tard, deuxième fouille à corps, cette fois par les gendarmes, avant d’être conduit devant le juge d’instruction qui le mettra en examen pour diffamation.

Ces fouilles réitérées ont été  supprimées en juin 2009. Aujourd’hui, « les personnes déférées ne sont plus soumises par les gendarmes qu’à une palpation de sécurité effectuée au travers des vêtements et assortie d’un passage sous un portique de sécurité permettant de détecter la présence de métaux », a déclaré le ministre de la Justice, le 31 mai 2011, en réponse à la question d’un député. De même, les fouilles de sécurité effectuées par les policiers « doivent respecter le principe de respect de la dignité des personnes ».

Même son de cloche en matière de garde à vue. La loi qui vient d’entrer en application précise qu’elle doit « s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ». Les mesures de sécurité, lorsqu’elles sont nécessaires, « ne peuvent constituer en une fouille intégrale ».

On va donc moins tousser dans les commissariats – du moins du côté des gardés à vue.

Et même si elle pose des problèmes d’application, cette réforme de la garde à vue et les mesures connexes, vont dans le sens du respect de la dignité humaine et des libertés individuelles. Tout le monde devrait s’en réjouir. Un petit pas pour l’homme, comme disait Armstrong.

Suivi d’un grand pas en arrière avec le projet de loi réformant l’hospitalisation sous contrainte, ce qui, en langage policé, donne : « Loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », dont le projet vient d’être adopté en deuxième lecture. Il fait suite à un discours du chef de l’État, en 2008, qui lui-même faisait suite au meurtre d’un étudiant, à Grenoble, commis par un malade mental enfui de l’hôpital.

Quel rapport, me direz-vous ? Eh bien, cette loi instaure ce que de nombreux professionnels de la santé appellent « la garde à vue psychiatrique ».

Cela concerne environ 70 000 personnes par an. Le texte réforme l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) et l’hospitalisation d’office (HO) ; et prévoit – c’est une nouveauté – la possibilité de soins forcés en mode ambulatoire. Autrement dit, à la maison.

Mais dans un premier temps, et dans tous les cas, le malade est interné pour une période d’observation de 72 heures.

D’après le Collectif des 39, qui rassemble essentiellement des psychiatres, il s’agit ni plus ni moins d’une « surveillance sociale planifiée ». Ce texte, qui s’appuie sur un principe de précaution exacerbé, « va instituer une logique sécuritaire induisant un contrôle inédit de la population ».

Bon, le ton est plutôt partisan, mais en quoi cette loi peut-elle être une atteinte à la dignité et aux libertés individuelles ?

Si l’internement à la demande d’un tiers reste la règle, désormais un simple certificat médical suffit en cas de « péril imminent ». Une notion subjective à la seule appréciation du praticien. Il se voit donc confier un pouvoir supérieur à celui de l’officier de police judiciaire qui, lui, ne dispose que de 24 heures.

Pouvoir que le médecin ne revendique pas, car son patient pourrait très bien ressentir cette possibilité comme une menace latente, avec le risque que s’instaure un climat de méfiance. Le contraire de ce qui doit être.

À l’issue de cette période d’observation de 72 heures, le malade fera l’objet d’une hospitalisation forcée (complète ou partielle), ou sera astreint à des soins à domicile. Dans ce dernier cas, s’il n’est pas assidu aux consultations médicales, il encourt le risque d’être de nouveau enfermé. C’est un peu la liberté conditionnelle.

Le médecin se voit donc contraint de dénoncer le malade qui rompt le protocole médical – ce qui sur le plan de la déontologie est inenvisageable.

Lorsque l’internement est décidé par le préfet, la personne concernée doit obligatoirement être maintenue en milieu fermé. Et seul ce fonctionnaire peut prendre la décision de la laisser sortir. Cette mesure place donc le préfet devant une alternative redoutable : accepter le risque de remettre « un fou dangereux » dans la nature, ou, au nom du principe de précaution, maintenir un malade, même en voie de guérison, en milieu fermé.

Au bout de quinze jours, les personnes qui font l’objet d’un enfermement en hôpital psychiatrique ont la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention afin de demander leur… libération.

L’intervention du juge judiciaire (exigée par le Conseil constitutionnel) est la démonstration forte que cette loi est un premier pas vers la pénalisation des maladies mentales. Une arme à double tranchant, si l’on se souvient qu’au siècle dernier, en Union soviétique, les psychiatres avaient découvert une nouvelle forme de monomanie : le « délire réformiste ».

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Le dessin sur la garde à vue est de Michel Grégeois.

Ferry botte en touche

Le philosophe Luc Ferry a été entendu à la brigade des mineurs. Ou plus exactement à la brigade de protection des mineurs (BPM).  Car les policiers qui travaillent dans ce service du quai de Gesvres tiennent beaucoup à cet aspect de leur mission : la protection des enfants. C’est dans cette optique qu’ils pourchassent violeurs, pédophiles ou parents indignes. C’est même le seul service de police judiciaire dont la mission essentielle n’est pas la répression.

Ce sont donc ces enquêteurs un peu particuliers qui vont tenter de faire le tri entre rumeurs, ragots et réalité. Pas facile.

A priori, Luc Ferry n’a pas apporté d’éléments nouveaux. D’ailleurs, il n’a pas vraiment été entendu comme témoin, puisqu’il n’est témoin de rien. Plutôt comme le dénonciateur d’un fait criminel, en l’occurrence, « une partouze avec des petits garçons ». Ainsi que le prévoit l’article 17 du Code de procédure pénale : les officiers de police judiciaire « reçoivent les plaintes et les dénonciations (et) procèdent à des enquêtes préliminaires… »

Était-il tenu d’indiquer le nom de la personne qu’il soupçonne de ces faits ? Bien sûr que non ! Personne ne peut l’obliger à dévoiler ce que, d’après lui, tout « le bal des faux-culs » sait. En tenant ces propos à la télé, il a sans doute fait allusion à une rumeur qui a couru lors de la campagne pour les Présidentielles de 1995,  et dont l’Express s’était fait l’écho – pour la démentir. Je ne suis même pas sûr que les policiers lui aient posé la question, car ils auraient pris le risque de se rendre complices d’une dénonciation calomnieuse (art. 226-10). En revanche, ils ont pu solliciter des éclaircissements et s’intéresser aux personnes qui lui ont rapporté ces faits criminels. Et comme il a fait allusion au Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin pourrait bien se voir à son tour convoquer Quai de Gesvres.

Était-il opportun d’ouvrir une enquête préliminaire pour vérifier ces allégations ? C’est l’avis de Mme Dati, l’ancienne ministre de la Justice. Elle a accusé M. Ferry de non-dénonciation de crime. Or, en droit français, sauf si l’on peut éviter par ses déclarations l’accomplissement d’un crime, sa réitération ou ses conséquences, la loi n’oblige pas à dénoncer un acte criminel, ni d’ailleurs son auteur (il y a des exceptions, comme pour les fonctionnaires). Seuls ceux qui ont connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuels » sur des mineurs de 15 ans ou certaines personnes vulnérables sont tenus d’en informer les autorités (art. 434-3). Peut-on reprocher ça à Luc Ferry ? Non, puisque justement, il dénonce. Ce sont les autres, ceux qui n’ont rien dit, qui pourraient être visés… Mais comme la loi date de 1998, et que les faits sont probablement antérieurs, on imagine mal que l’article 434-3 actuel puisse s’appliquer. Dans ce cas précis, la loi peut-elle être rétroactive ? Là, je sèche. Les lois, c’est un peu comme les poupées gigognes, chacune cache l’autre.

Donc, enquête judiciaire ou pas ? On peut s’interroger sur l’opportunité de la décision du procureur de Paris, d’autant que Le Figaro Magazine avait déjà relancé la rumeur sans que personne ne réagisse. Et pas d’enquête non plus, lorsqu’en 2009, Marine Le Pen s’en était pris à Frédéric Mitterrand, l’accusant de faire l’apologie du tourisme sexuel dans son livre autobiographique La mauvaise vie, publié en 2005.

Dans la Grèce ancienne, philosophe signifiait « ami de la sagesse ». Pythagore aurait été le premier à revendiquer ce titre, par humilité dit-on, pour ne pas qu’on le range dans la catégorie des « sages ». On peut se demander si Luc Ferry, notre Pythagore cathodique, n’a pas oublié la définition du mot philosophe, lorsqu’il s’est fendu de cette déclaration…

Enfin, je dis ça, c’est un théorème…

Pour Luc Ferry, c’est plutôt une bévue : on ne peut imaginer qu’il ait agi de façon préméditée, comme un pion dans une campagne électorale où tous les coups semblent permis – surtout en dessous de la ceinture.

M-F Pisier : Questions sur une autopsie

On ne connaît toujours pas les causes et les circonstances de la mort de la comédienne. Alors qu’on serait tenté de croire que la police technique et scientifique et la médecine légale peuvent faire des miracles, il n’en est rien. La mort garde sa part de mystère.

marie-france-pisier.1304073208.jpgÀ ce stade de l’enquête, il semble bien que les éléments rassemblés par les gendarmes convergent vers un suicide. Le suicide est en France la troisième cause de mortalité après les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Et environ un tiers des suicides se font par noyade.

C’est donc tout naturellement, en présence d’un noyé, que les enquêteurs penchent pour un acte volontaire. Sauf s’il y a des traces de violence, évidemment. Et comme les constatations se limitent souvent à celles qui sont effectuées sur le corps (absence de scène de crime), ils attendent beaucoup de l’autopsie.

Celle-ci n’est pas si simple, car, d’un cas à l’autre, la cause de la mort peut-être différente.

La syncope ou hydrocution – A peine dans l’eau, la victime perd connaissance et coule à pic. La mort est due à l’asphyxie et il n’y a pas d’eau dans les poumons. C’est le noyé blanc.

L’hypothermie – En dessous de 32 ° de température corporelle, il y a perte de connaissance, ce qui peut être fatal.

La noyade brutale – L’eau submerge les voies aériennes supérieures. Un spasme se produit qui provoque un arrêt cardiaque.

La noyade classique – Le réflexe de survie pousse la personne à se débattre, à regagner la rive… Mais elle avale de l’eau, à plusieurs reprises, jusqu’au moment où le liquide atteint les alvéoles pulmonaires, suscitant une détresse respiratoire. C’est le noyé bleu.

Il existe des suicides prémédités et des suicides spontanés. Dans le premier cas, en général, la personne met ses affaires en état et laisse une lettre pour ses proches ; dans l’autre, il faut souvent chercher l’explication dans les heures qui précèdent le passage à l’acte.

Il n’est pas inhabituel que la personne suicidaire prenne des médicaments ou de l’alcool, avant le geste ultime. Et parfois même, elle se leste d’objets ou de vêtements lourds. Je me souviens d’une affaire où le jeune homme sorti de l’eau avait les mains attachées dans le dos et des tampons féminins enfoncés dans la gorge. Affaire criminelle, à l’évidence. Pourtant, une reconstitution effectuée par le juge d’instruction a permis de déterminer qu’il était possible de réaliser soi-même les nœuds rudimentaires qui tenaient le cordage. Le magistrat a conclu au suicide. Je dois avouer qu’encore aujourd’hui, je reste sceptique.

Pourtant, les crimes par immersion sont rares. Et cela concerne le plus souvent des personnes qui ne peuvent se défendre, comme des enfants ou des vieillards. En revanche, il est fréquent qu’un assassin tente de faire disparaître le corps de sa victime en le jetant à l’eau. Souvent lesté, voire lacéré, pour éviter que la putréfaction ne le fasse remonter à la surface.

Ce billet ne cherche pas s’immiscer dans l’enquête sur le décès de Marie-France Pisier, il est juste destiné à mieux comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les enquêteurs pour déterminer avec certitude les causes de sa mort.

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Biblio. : La parole est aux cadavres du lieutenant de police Perrine Rogiez-Thubert, et, Profession, médecin légiste, du docteur Bernard Marc. Ces deux livres aux éditions Demos.

Enquête pour « Recherche des causes de la mort »

Après la mort de la comédienne Marie-France Pisier, dont le corps a été retrouvé à 4 heures du matin dans la piscine de sa résidence, dans le Var, le procureur et les médias ont fortement insisté sur l’aspect non-criminel de l’enquête de police. Il s’agit de rechercher les causes de la mort, sans plus, a-t-on répété à l’envi.

marie-france-pisier.1303721616.jpgEt de s’interroger : La  procédure est-elle la même pour une célébrité ou pour un SDF découvert gélé sous ses cartons ?

La réponse se trouve dans le Code de procédure pénale – qui, lui, ne tient pas compte de la personnalité de la victime.

Peu importe que la raison de la mort paraisse évidente (noyade, pendaison, blessure par balle, etc.), ce qui interpelle, ce sont les circonstances qui ont conduit au décès. S’il subsiste la moindre interrogation, l’enquêteur doit faire son métier : enquêter. S’agit-il d’un suicide ? d’un accident ? d’un crime maquillé en suicide… En revanche, un décès violent sur la voie publique qui ne présenterait aucune difficulté particulière (comme le SDF), entrerait, lui, dans le champ d’une procédure civile.

Depuis la loi de mai 2009, qui vise à la simplification et la clarification du droit, le texte prévoit que l’OPJ peut faire usage des articles 56 à 62 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire la procédure dite de flagrance, mais, c’est là la différence, non pas à son initiative, uniquement sur instructions du procureur de la République. L’enquêteur possède donc les mêmes prérogatives qu’en enquête criminelle : auditions, confrontations, perquisitions, saisies, réquisitions (par exemple, aux opérateurs téléphoniques), etc., sans pouvoir toutefois utiliser la contrainte de la garde à vue.

L’une des différences tient à l’autopsie, qui du coup devient quasi obligatoire… C’est quand même le meilleur moyen d’identifier les causes de la mort. Ce n’était pas le cas par le passé. C’est ainsi que dans l’affaire Boulin, dans un premier temps, à la demande de la famille, il n’y a pas eu d’autopsie mais seulement un examen clinique du corps. Il en a été différemment, si j’ai bonne mémoire,  pour Claude François, qui est mort électrocuté dans sa salle de bains.

À noter que cette procédure a été étendue aux blessures graves, dans l’hypothèse où la victime ne peut pas s’expliquer. Comme ce serait le cas pour une personne sérieusement blessée par balle à son domicile, l’arme à portée de la main.

Si aucun élément nouveau n’intervient dans les premiers jours de l’enquête sur la recherche des causes de la mort, le procureur peut alors décider de classer le dossier ou de poursuivre les investigations en enquête préliminaire. Toujours sans possibilité de garde à vue – puisqu’à ce stade, il n’existe pas d’infraction.

Si une infraction est découverte, sans parler de crime, par exemple non-assistance à personne en danger ou le cas  particulier du suicide assisté, l’OPJ devra prendre soin d’ouvrir une enquête préliminaire distincte.

Avant la loi de 2009, les pouvoirs de l’OPJ se limitaient, en théorie, à l’article 74 : constatations et réquisitions. Dans la pratique, il poussait souvent plus loin, cherchant à cerner l’environnement de la personne décédée (était-elle suicidaire ? Avait-elle des problèmes particuliers ? ). Et tentait également de recueillir des témoignages. Mais pas question par exemple de faire une perquisition ou de fouiller une voiture. Quant à l’autopsie, c’était selon.

Lorsqu’il n’y a aucune trace de violence, c’est souvent le médecin qui mettra en branle l’enquête pour mort suspecte, simplement en émettant des réserves sur le certificat de décès, ce qui aura pour conséquence d’interdire la délivrance du permis d’inhumer par le maire.

Aujourd’hui, entre une enquête pour recherche des causes de la mort et une enquête en crime flagrant, en dehors de la garde à vue, il n’existe quasiment aucune différence. Sauf que dans un cas, on cherche un suspect, et dans l’autre, il s’agit de déterminer s’il y a eu ou non une infraction criminelle.

L’histoire sans fin de la garde à vue

Après un premier élan positif, les avocats traînent à présent des pieds. Ils ont un peu l’impression d’un marché de dupes. Et là, je ne parle pas de leurs honoraires, puisqu’il s’agit, à lire certains commentaires du billet précédent, d’un sujet chaud, mais de leurs prérogatives durant la garde à vue.

Ils en veulent plus : parler librement avec leur client, poser des questions à l’issue des auditions, participer aux perquisitions… Mais ils souhaitent surtout accéder à l’intégralité de la procédure.

petite-fille-menottes-copie.1303208256.jpgEn deux mots, ils veulent avoir en main suffisamment d’éléments pour représenter leur client, et non pas servir d’alibi à une réforme en mi-teinte.

Pas question pour autant de bloquer le système, mais plutôt, suggère le bâtonnier de Paris, de faire des remarques écrites. Jointes au dossier, elles pourront ensuite être soumises au juge qui (sous-entendu) pourra vérifier la conformité de la procédure avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ce qui risque de gonfler sérieusement les contentieux. D’autant qu’à ce jour, il n’a rien été prévu pour les procédures déjà effectuées. En effet, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré nulles « sans délai » les gardes à vue effectuées sans l’assistance effective d’un avocat, mais elle ne s’est pas penchée sur le passé…

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la plus haute juridiction française a été saisie de faits précis. En l’occurrence, quatre étrangers placés en garde à vue, puis en rétention, pour séjour irrégulier. Alors que la Cour d’appel de Lyon avait jugé la procédure régulière, celle de Rennes l’avait au contraire invalidée.

Dans sa décision du 15 avril, la Cour de cassation s’est prononcée sur deux questions :

–      Les dispositions régissant la garde à vue sont-elles conformes à la Convention européenne ;

–      et sinon, l’effet doit-il être immédiat ou différé dans le temps.

À la première question, réponse claire : Pour que le droit à un procès équitable soit respecté, « il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ».

Et dans la foulée, elle a répondu à la seconde en optant pour une application immédiate, dans la mesure où les « États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenues de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». (À noter, pour répondre à certaines questions, que ce ne sont pas les policiers qui doivent respecter les décisions européennes, mais les États.)

Une décision conforme à celle du Conseil constitutionnel qui, lui, avait cependant estimé que « l’inconstitutionnalité » ne prendrait effet qu’au 1er juillet 2011.

D’où cette application en catastrophe.

Quel manque de clairvoyance dans les hautes sphères de l’État ! Et alors qu’on a l’impression que rien n’est réglé, les parlementaires se tete-dans-le-sable_christianaubry.1303208797.pngpenchent déjà sur une nouvelle réforme : la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs.

Parfois, on a envie de faire « pause ». Quant à moi, je me demande si la seule réforme qui vaille la peine ne serait pas celle de cette Constitution archaïque qui fait de la France un pays de moins en moins républicain et de plus en plus ridicule.

Garde à vue : le pataquès !

shadok-escalier_castaliefr.1303022469.jpgD’après ce qu’on raconte, ces premières heures de la nouvelle garde à vue se sont plutôt bien déroulées. Et la hotline de la préfecture de police n’a même pas tiédi. Il faut dire que policiers, gendarmes et avocats ont fait au mieux  pour s’adapter à la loi pondue en catastrophe par nos parlementaires – sauf que cette loi ne sera applicable qu’au 1er juin, comme l’indique l’article 26.

Nous sommes donc dans la situation paradoxale suivante : D’un côté, une loi qui n’est pas applicable avant plusieurs semaines, et de l’autre, une décision de la Cour de cassation qui prescrit une application immédiate.

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Autrement dit, pour faire simple, les gardes à vue actuellement effectuées sont soit illégales, soit illégales. Alors qu’avant, elles étaient seulement illégales.

C’est le bâtonnier des Deux-Sèvres qui a levé le lièvre. Il estime, avec juste raison, que l’on ne peut pas « laisser au pouvoir judiciaire le soin de détricoter ce que le pouvoir législatif a tricoté, c’est un non-sens ».

Alors, il faut s’interroger : les OPJ sont-ils tenus d’appliquer les nouvelles normes ? Après tout, ce bras de fer entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ne les concerne pas. Leur bible, à eux, c’est le Code de procédure pénale. Point barre.

Bon, on peut toujours se dire qu’aucun gardé à vue n’ira déposer une plainte ! Quoique… Supposons un suspect qui passe des aveux sur les conseils de son avocat et qui décide par la suite de nier les faits… Un autre avocat ne pourra-t-il pas faire annuler lesdits aveux sous prétexte qu’ils ont été obtenus en présence d’un confrère à lui, alors que la loi n’était pas encore applicable ?

Je sais, c’est un peu tordu…

Enfin, pour l’instant, les avocats ont d’autres soucis : Ils font leurs comptes.

Et le compte n’y est pas !

À ce jour, ils percevaient une indemnité de 61 euros H.T. pour une vacation de 30 minutes, soit 122 euros de l’heure. On leur propose aujourd’hui 300 euros pour les premières vingt-quatre heures et 150 euros de plus en cas de prolongation de la garde à vue.

Or les calculs du ministère de la justice sont basés sur une présence effective de trois heures durant la première période de garde à vue. À l’ancien tarif, ils devraient donc toucher 366 euros. Ce qu’ils réclament.

D’après les projections du gouvernement, lors d’une permanence de 24 heures, les avocats traiteront en moyenne trois affaires, soit 900 euros H.T (voir encadré).

Juste pour se fixer les idées, car aucune comparaison n’est évidemment possible (les avocats ont des charges), durant ces mêmes 24 heures, le policier gagnera à peu près 9 fois moins.

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Et le Conseil national des barreaux (CNB) appelle à une journée de mobilisation le mercredi 4 mai « pour que l’intervention de l’avocat en garde à vue fasse l’objet d’une prise en charge assurant l’effectivité des droits nouveaux ouverts à nos concitoyens ».

Mais qui va payer ?

Le budget consacré à l’intervention de l’avocat est évalué à 100 millions d’euros. Et comme les caisses de l’État n’ont jamais été aussi vides, il faut bien prendre l’argent quelque part. Qu’à cela ne tienne, une loi prochaine devrait décider que tous les justiciables engageant une action en justice en matière civile et administrative seront tenus d’acquitter une taxe. On parle de 30 euros – Une sorte de droit d’entrée.

Quand même, payer pour obtenir justice, cela laisse perplexe…

Supposons que cette manifestation du 4 mai se transforme en une grève générale. Plus d’avocats nulle part en France pour assister les gardés à vue. Au bout de deux heures de vaine attente, comme le prévoit la loi, les OPJ vont donc enregistrer la déposition de leur client. Sauf que, et c’est l’incipit même de la nouvelle loi, « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faite sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

Il serait donc possible d’enregistrer les déclarations d’un suspect, tout en refusant ses aveux !

Il n’est pas concevable, bien sûr, de laisser la machine judiciaire se bloquer par la seule volonté d’un corps de métier. Il faudrait donc dans ce cas envisager soit que les avocats n’aient pas le droit de grève, cshadoks.1303023072.gifomme les policiers, soit qu’ils puissent faire l’objet d’une réquisition, comme les médecins. Pour les médecins, ce n’est pas un bon exemple. Ceux-ci s’y refusent et ça n’a jamais vraiment marché.

Fisc : des policiers qui n’en sont pas

Ils disposent des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire : garde à vue, perquisitions, saisies, réquisitions, écoutes téléphoniques, etc., et pourtant ce ne sont ni des policiers ni des gendarmes, mais des agents du fisc. Ce sont les nouveaux officiers fiscaux judiciaires (OFJ). Leur mission : la lutte contre les fraudes fiscales, et notamment contre ces assemblages tortueux qui mènent tout droit au paradis… fiscal.

police-fiscale.jpgCes fonctionnaires du fisc ont reçu une formation de trois mois à l’École nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse. Trois mois !…  Cela peut paraître bien court, alors que l’instruction des élèves officiers s’étale sur 18 mois. Et pour mémoire, par le passé, il fallait compter cinq ans de pratique avant de recevoir l’habilitation d’OPJ.

Afin de se donner les moyens de poursuivre les délinquants qui s’en prennent au portefeuille de l’État, en novembre dernier, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) a vu le jour. Il s’agit d’un service de police judiciaire dans lequel sont regroupés officiers et agents de PJ, et les tout nouveaux OFJ. C’était une aspiration de l’ancien ministre du budget, M. Éric Woerth, mais, si j’ai bien compris, à l’époque, il voyait plutôt là un moyen d’éloigner les policiers des enquêtes fiscales. Peut-être pour avoir la mainmise sur un outil redoutable…

Depuis, les affaires sont passées…

Tout cela s’accompagne d’un changement de la procédure judiciaire applicable aux enquêtes fiscales. Cette procédure est à deux niveaux. Une saisine en amont sur la base de simples présomptions et, en aval, des investigations menées sous l’autorité du procureur ou du juge d’instruction. Or, il est dit dans la circulaire du ministère de la justice que cette nouvelle brigade n’a pas « la possibilité de réaliser des enquêtes d’initiative ; elle ne pourra procéder qu’aux enquêtes qui lui seront confiées par les magistrats, dans le cadre des procédures d’enquête préliminaire ou d’information judiciaire… » Une vue de l’esprit, d’autant que cette même circulaire précise que la mission de base est de rechercher et constater les infractions. D’ailleurs, un haut fonctionnaire de Bercy, cité par Le Figaro, déclare que « cette redoutable brigade » pourrait déclencher ses investigations « à partir de présomptions et sans contrôle fiscal préalable. »

Alors, quel avantage par rapport aux services existant aujourd’hui ? La justification tient dans « la plus-value que constitue pour les magistrats la compétence d’enquêteurs spécialisés disposant d’une compétence nationale et d’une expérience… » Ce qui n’est pas vraiment gentil pour les policiers spécialisés dans ce domaine au sein de la préfecture de police et de la direction centrale de la PJ, auxquels du reste sont intégrés plus de 80 inspecteurs des impôts. Ni pour les autres fonctionnaires du fisc ou des douanes qui se démènent au sein de services spécialisés, tellement nombreux, qu’il serait bien fastidieux de les énumérer ici.

Les deux précédents ministres de l’Intérieur avaient d’ailleurs freiné des quatre fers, conscients que la création d’un service de police judiciaire auprès de Bercy serait plutôt mal interprétée. Finalement, comme c’est souvent le cas ces temps-ci, on fait quand même mais on fait a minima : cette brigade a finalement été rattachée à la direction centrale de la police judiciaire.

Toutefois, cette démarche de nos dirigeants laisse un sentiment de malaise. Sous prétexte de pourchasser les milliardaires qui cachent une partie de leur fortune sous des cieux plus cléments (Tiens, qu’est donc devenue l’Île de Liliane Bettencourt ?), on peut se demander si l’objectif n’est pas de s’attaquer aux citoyens plus modestes, vous et moi.

Quoi de plus normal, me direz-vous ! Rien ! Mais ne risque-t-on pas demain de voir des gros bras fiscalistes harnachés comme les gens du RAID, flic_lessor.jpgenfoncer notre porte sous prétexte qu’on a un peu triché sur les frais de déplacements lors de sa déclaration d’impôts !

Une police fiscale répressive…

Prostitution : sale temps pour les michetons

Après des mois de travail, une commission parlementaire gauche-droite a opté pour une répression qui viserait les clients des prostitué(e)s. Et Mme Bachelot s’est emparée du projet en affirmant qu’il faut lutter contre cette forme de « violence faite aux femmes ».  Les associations qui militent pour l’abolition de cette profession ancestrale parlent plus volontiers d’une atteinte à la dignité de la une-gueule-de-bois-en-plomb-de-tardi-dapres-leo-malet.jpgfemme. On oublie donc les hommes, qui représenteraient pourtant, du moins dans la capitale, plus de 20% des personnes prostituées. Et l’on mélange tout. La prostitution volontaire, qui pose un problème de morale publique, et la prostitution forcée qui, elle, relève de la criminalité organisée. Il faut d’ailleurs reconnaître que celle-ci s’est considérablement aggravée ces vingt dernières années, même si les chiffres avancés sont souvent fantaisistes. Une chose est sûre : les julots qui tapent le carton au fond d’un bar enfumé en surveillant du coin de l’œil leurs gagneuses, c’est du folklore.

Le client, avant, pendant ou après ? – Si cette nouvelle loi annoncée pour 2012 voit le jour, elle ne va pas manquer de poser de sérieux problèmes d’application. L’infraction sera-t-elle constituée lors d’une éventuelle négociation des tarifs, ce qui reviendrait à un délit d’intention, ou lors du règlement ? Et comme celui-ci se pratique généralement à huis clos… Si le but est de décourager la clientèle, il faut que cette nouvelle infraction constitue un délit puni d’une peine de prison, afin d’être raccord avec la nouvelle procédure sur la garde à vue. En fait, si j’ai bien compris, il s’agit plutôt de donner un pouvoir supplémentaire à la police afin de perturber au maximum le commerce des charmes, comme c’est déjà le cas pour le racolage passif. En effet, cette infraction, abrogée en 1994, a été rétablie par une loi de 2003 : « Le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles… ». Et dans la foulée, on est passé de la contravention au délit, avec à la clé, une peine de deux mois de prison. Mais comment déterminer que telle position constitue l’élément matériel de ce délit ? Le fait pour une femme de poireauter en minijupe sur un coin de trottoir est-il suffisant ? Sur le terrain, c’est donc le policier qui estime si l’attitude ou le comportement d’une personne peut être considéré comme du racolage. Demain, avec cette nouvelle loi, du moins s’il s’agit d’un délit d’intention, comment les policiers feront-ils la différence entre un passant et un futur client ? Pas facile non plus pour les juges, qui aujourd’hui déjà, souvent par manque d’éléments concrets, ne donnent pas suite au délit de racolage passif. On en arrive à cette situation où la sanction consiste en l’interpellation, la garde à vue, le fichage, etc. En fait, il y a un autre but : inciter les personnes émigrées qui se prostituent à se placer sous la protection de l’État français et à dénoncer le réseau auquel elles appartiennent. Si elles collaborent, elles peuvent recevoir un titre de séjour, sinon, elles sont reconduites dans leur pays d’origine.

Le commerce de son corps – La prostitution indépendante (et non forcée) relève-t-elle de la liberté de chacun ? Chez les féministes, la question fait débat entre ceux qui prêchent le fait de pouvoir disposer de son corps, le credo des années 70, et les autres, qui visent à la protection de la femme. En droit, le meilleur équilibre, adopté par la plupart des pays, se traduit par la pénalisation du proxénétisme sans pour cela interdire la prostitution. Mais la prostitution génère souvent des nuisances, non seulement par la présence de ces dames ou de ces hommes qui guettent le chaland, mais surtout par la population qu’elle draine. Et les plus gênants ne sont pas les clients, mais les pervers qui rôdent autour. À Paris, « la rue des branleurs » a souvent été citée comme exemple.

L’État proxénète – En passant, il est amusant de noter que les agents du fisc se moquent éperdument de savoir si la prostitution est une atteinte à la dignité humaine. Pour eux, c’est un métier libéral. Dans un rapport du Sénat qui date d’une dizaine d’années, on pouvait lire que les pratiques de l’administration fiscale faisaient encourir le risque de voir l’État poursuivi pour des faits de proxénétisme. Pire, sans doute pour montrer que tout le monde est solidaire, le proxénète est lui-même imposé sur les revenus qu’il tire de son activité illicite. Difficile d’être précis, mais le chiffre d’affaires annuel de la prostitution atteindrait plusieurs milliards d’euros.

Un problème de santé publique – Il y a quelques mois, le Conseil national du sida a attiré l’attention sur la santé des personnes prostituées. Dans un rapport, il est fait mention, entre autres, de la pression policière, laquelle entraîne plus de clandestinité. Le Conseil s’attaque notamment à la loi sur le racolage passif qui contribue à déplacer la prostitution vers « des lieux plus discrets, plus isolés et donc plus dangereux ». Qu’en sera-t-il avec cette nouvelle loi qui vise la clientèle ? Pour éviter de se faire prendre, les clients vont exiger des endroits toujours plus à l’écart du monde… Et ces femmes que l’on dit vouloir protéger, vont courir encore plus de risques. Pour les mêmes raisons, leur suivi médical est quasi inexistant. Il y a quelques jours, la Haute autorité de la santé a d’ailleurs tiré le signal d’alarme en demandant le renforcement de la surveillance épidémiologique des gonococcies (la chaude-pisse), notamment dans les milieux à risques.

Entre dignité et liberté – La France est un pays nettement abolitionniste, sans toutefois aller jusqu’à interdire la prostitution volontaire. En balance entre dignité et liberté. Chacun n’est-il pas libre de faire ce qu’il veut de son corps ! Et la liberté, disent certains, c’est la substance même de la dignité. Oui, mais à plusieurs reprises, les plus hautes instances judiciaires du pays ont considéré que notre liberté n’allait pas jusqu’à admettre qu’une personne puisse déprécier sa qualité « d’homme ». Ainsi, le Conseil constitutionnel parle de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation ». Il faut donc en déduire qu’on n’est pas tout à fait libre d’utiliser son corps comme on le veut.

Vous vous souvenez de ce spectacle idiot qui consistait à utiliser des nains comme projectiles. Bien entendu, ceux-ci étaient consentants et rétribués en conséquence. Peu importe qu’ils soient consentants, a dit le Conseil d’État, personne ne peut consentir à sa dégradation de qualité d’homme. Et la dignité humaine est mise à mal lorsqu’on utilise comme un objet une personne souffrant d’un handicap physique. On est bien là dans les limites de la liberté edith_piaf.1302169464.jpgde son corps. Et pourtant, la France ne condamne pas le suicide. Ce qui est condamnable, ce n’est donc pas l’atteinte que l’on peut porter à son enveloppe charnelle, mais l’image que l’on donne de la qualité humaine.

La fille de joie est triste, chantait Édith Piaf.

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