LE BLOG DE GEORGES MORÉAS

Catégorie : Droit (Page 2 of 20)

Projet de loi sur la justice : écoute-moi bien !

Début mai, Éric Dupond-Moretti a présenté au Conseil des ministres un projet de loi d’orientation et de programmation de la justice pour les années 2023 à 2027, lequel est complété par un projet de loi organique modernisant le statut de la magistrature. Ce projet de loi – mais c’est à présent la routine – sera examiné selon la procédure accélérée. La bonne nouvelle, c’est une augmentation budgétaire d’environ 20 % à l’horizon 2027, pour atteindre 10,7 milliards d’euros. Un effort financier qui devrait plutôt porter sur le recrutement. On parle de 1500 magistrats, autant de greffiers, et 7000 personnels administratifs, titulaires ou contractuels, parmi lesquels, une nouvelle fonction, celle d’attaché de justice. Côté prisons, il serait question de créer 15 000 places supplémentaires.

Évidemment, si on compare cette enveloppe aux 15 milliards d’augmentation attribués au ministère de l’Intérieur, c’est un bonbon acidulé.

Je vous ai apporté des bonbons…

Mais en dehors de l’aspect financier dont se rengorge le garde des Sceaux, quels sont les changements à attendre de cette loi au long cours et en quoi cela va-t-il changer nos rapports avec la justice, à nous, simples payeurs ?

Si je me limite au pénal et si vous êtes un citoyen qui attend une aide des magistrats lorsque vous êtes dans le caca, rien du tout ! Sauf une difficulté supplémentaire à saisir un juge d’instruction, donc à obtenir justice. Le seul petit plus, pour les victimes, sera un élargissement du champ des infractions recevables à la commission d’indemnisation.

En revanche, si vous êtes policier, gendarme, ou justiciable, alors, vous êtes concerné de bout en bout, puisqu’il est envisagé de modifier le régime des perquisitions, de réformer le statut de témoin assisté, de limiter la détention provisoire, de faire appel à la téléconsultation pour requérir un médecin ou un interprète durant la garde à vue, et enfin – c’est le bonbon amer -, de la possibilité d’activer à distance tous les appareils connectés : géolocalisation, son et image.

Toutefois, le gros morceau de cette loi, c’est une réécriture du code de procédure pénale (CPP). Et le « zéro papier », un peu l’Arlésienne de la Justice. Si le rendez-vous est tenu, ce sera une révolution, car les procès-verbaux pourraient être transmis en temps réel aux magistrats, voire, dans le cadre de l’instruction, aux avocats. C’est la fin du folklorique P-V de chique, en tout cas un contrôle en temps réel sur la procédure d’enquête. On attend la réaction des syndicats de la police…

C’est trop compliqué

La partie législative du code de procédure pénale serait donc réécrite par voie d’ordonnance, à droit constant. Comme ce fut le cas pour le code de la sécurité intérieure (CSI), créé par une ordonnance de 2011, rédigé par les services du ministère de l’Intérieur, qui se voulait l’outil de travail des enquêteurs et que les mauvaises langues n’ont pas tardé à surnommer la version bêta du CPP.

Tout le monde s’accorde à dire que c’est trop compliqué. Le code de procédure pénale devrait donc être simplifié et amélioré.

La première simplification (?) vise la création d’un nouvel article concernant les perquisitions de nuit, ce sera le 59-1. Un vrai casse-tête.

Empêcher un crime qui serait flagrant s’il avait lieu

Lors d’une enquête de flagrance pour des atteintes physiques à la personne, le juge des libertés et de la détention pourra, je cite, « autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 (6 h / 21 h) lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur ».

Cet embrouillamini de mots semble vouloir dire que les enquêteurs pourraient s’affranchir des heures légales pour empêcher un crime qui serait flagrant s’il avait lieu. Ou un truc comme ça !

Mieux (et de mauvaise foi) : pour empêcher un crime ou une agression, ils devront demander au juge des libertés et de la détention la permission de s’introduire dans un domicile. Alors qu’il s’agit de porter secours. Ce qui est déjà prévu dans l’article 59, en cas de « réclamation faite de l’intérieur d’une maison », ou par l’état de nécessité, c’est-à-dire le fait d’accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne ou d’un bien. Ce qui permet par exemple aux pompiers de pénétrer dans un lieu privé.

Or, tout ce qui est dit dans ce futur article 59-1, figure déjà dans le code pour lutter contre la criminalité et la délinquance organisées et un certain nombre d’infractions criminelles spécifiques. Il suffirait donc d’y ajouter un alinéa. En fait, lorsque les exceptions deviennent plus nombreuses que le tout-venant, la première des simplifications consiste à inverser les mots. Il suffirait de dire Continue reading

Manifestations : garde à vue et droit d’arrestation

Lors des manifestations contre la réforme de la retraite, de nombreuses personnes ont été placées en garde à vue, pour être finalement libérées sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elles. S’agit-il d’un détournement de la loi, de gardes à vue abusives, comme l’ont clamé certains médias ? Pour la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, cela ne fait aucun doute. Elle dénonce à la fois des gardes à vue « dépourvues de base légale » et s’inquiète de la « banalisation » des arrestations à titre préventif. Dans un rapport adressé notamment au ministre de l’Intérieur, elle tire le signal d’alarme en mettant en exergue de « graves atteintes aux droits fondamentaux ». Dans le même temps, de nombreuses plaintes ont été déposées par des avocats, estimant que leur client avait fait l’objet d’une mesure arbitraire de privation de liberté et d’entrave à la liberté de manifester.

Serpent de mer de Saint-Brevin-les-Pins

Alors, s’il est évident que la répression pénale préventive du maintien de l’ordre est un détournement de la loi et de l’esprit des lois, peut-on pour autant affirmer que les gardes à vue en cul-de-sac sont illégales ?

Ce n’est pas évident, car la question n’est pas de savoir si la garde à vue est justifiée, mais si l’arrestation qui conduit à la garde à vue répond aux critères du Code, étant entendu que le droit d’arrestation n’existe pas, sauf en cas de flagrant délit. C’est l’article 73 du code de procédure pénale qui en fixe les règles : toute personne, policier, gendarme ou simple citoyen, peut interpeller un individu en train de commettre un crime ou un délit (punissable d’une peine d’emprisonnement) afin de le remettre entre les mains d’un OPJ. Il appartient ensuite à celui-ci de décider s’il le place en garde à vue. À défaut, il est tenu d’informer la personne interpellée « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ».

Sur le terrain, toutefois, pour sécuriser l’action des policiers et des gendarmes, les règles se sont assouplies au point d’admettre le « délit d’apparence ». Si les circonstances de lieux, d’heures ou autres laissent à penser qu’une personne est susceptible de commettre ou d’avoir commis un crime ou un délit, son arrestation est justifiée. Il appartient ensuite à l’OPJ de confirmer ou non cette première impression, et ultérieurement à l’enquête judiciaire de vérifier les faits et de mettre à jour les éléments de l’infraction.

Cependant, il faut le reconnaître, les arrestations effectuées dans le cadre d’une manifestation sont un peu hors sol. Le plus fréquemment, il n’y a ni procès-verbal ni rapport, au mieux une simple fiche d’interpellation, rédigée à la va-vite, parfois préremplie, à partir de laquelle l’OPJ est tenu de se forger une opinion. Alors, bien souvent, deux voies s’ouvrent à lui : satisfaire sa hiérarchie administrative et judiciaire ou assumer sa responsabilité d’officier de police judiciaire – car, en théorie, la garde à vue de première intention, Continue reading

Copernic : un procès hors du temps

Ce lundi 3 avril s’ouvre le procès de l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic. Une synagogue dont l’inauguration, en 1907, est considérée comme un acte fondateur du courant libéral du judaïsme français, dans lequel notamment les hommes et les femmes sont placés sur un pied d’égalité. La question se pose de savoir si l’accusé, Hassan Diab, sera jugé pour un crime terroriste, infraction qui n’existait pas à l’époque des faits.

La fiche d’hôtel, cote D871 de la procédure, le noeud de l’affaire

C’était le 3 octobre 1980. En fin d’après-midi, une moto stationnée à quelques mètres de la porte d’entrée de l’édifice religieux explose, faisant 4 morts et 46 blessés, dont le gardien de la paix en faction sur le trottoir. C’est le premier attentat antisémite commis en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En ce début des années quatre-vingt, le pouvoir doit faire face aux violences urbaines, qui bientôt embraseront les banlieues ; et au terrorisme intérieur, notamment d’Action directe, dont une frange vient d’être neutralisée par les RG. En fait, personne n’est préparé au terrorisme extérieur, antisémite ou non. Il faudra attendre 1982 pour que la DST crée une section antiterroriste. Aussi, à moins d’un an des élections présidentielles, alors que Le Pen grimpe dans les sondages, l’auteur désigné est forcément néonazi. La police judiciaire perd un temps fou à suivre de multiples pistes auxquelles elle ne croit pas. Bizarrement, alors que la majorité présidentielle s’est inversée, on retrouvera la même réaction politique deux ans plus tard, lors de l’attentat de la rue des Rosiers.

Or, loin des charivaris du pouvoir, pour les enquêteurs, les deux attentats antisémites ont la même origine : un groupe dissident de l’OLP de Yasser Arafat, un noyau dur dont le chef de guerre est Abou Nidal.

Invité à réagir à chaud à l’attentat de la rue Copernic, sous les caméras de TF1, le Premier ministre, Raymond Barre, lâchera cette phrase désastreuse qui lui collera à la culotte : « Cet attentat odieux qui voulait frapper des israélites qui se rendaient à la synagogue, et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic […] mérite d’être sévèrement sanctionné. » Sans doute voulait-il dire que les quatre personnes décédées se trouvaient à l’extérieur du bâtiment… Mais le mal était fait. Il tentera de se récupérer quelques jours plus tard à l’Assemblée nationale, dans un discours plus académique, s’interrogeant sur l’équilibre à garder entre libertés individuelles et sécurité, pour conclure d’une phrase qui aujourd’hui sonne à nos oreilles – basses : « Pour le prix d’une sécurité illusoire, personne ne peut accepter l’arbitraire. »

Il n’y a rien pour démarrer l’enquête – sauf la moto. Elle a été achetée chez un commerçant de l’avenue de la Grande Armée, quelques jours avant l’attentat, par un homme caché derrière une fausse identité chypriote. Il l’a payée en liquide. S’ensuit un travail de fourmi pour étudier les « fiches individuelles de police » qu’à l’époque les hôteliers avaient obligation de faire remplir à leurs clients. En fait, elles avaient été supprimées quelques années plus tôt à la demande du président Giscard d’Estaing, dont l’un des amis s’était plaint d’avoir eu à montrer sa carte d’identité lors d’un cinq à sept extraconjugal. Heureusement, cette obligation était restée en vigueur pour les étrangers. Le suspect est un individu qui se fait appeler Alexander Panadriyu. Il est descendu dans un hôtel de la rue Balzac, le 22 septembre 1980.

Les divers témoignages permettent d’établir un portrait-robot de l’individu. Et l’enquête s’arrête sur ce dessin et ce pseudonyme. Il faudra attendre 1999 Continue reading

Les réformes dans l’enquête pénale : une porte vers l’inconnue

Le plan d’action issu des États généraux de la Justice prévoit une refonte du code de procédure pénale par voie d’ordonnance, c’est-à-dire en court-circuitant, une fois de plus, les élus du peuple. On peut s’interroger :  sera-t-il le bébé de la Place Beauvau, comme ce fut le cas pour le code de la sécurité intérieure (qui a fait un bide) ou celui de la Place Vendôme ? Gageons en tout cas qu’il sera éloigné du Code actuel, voulu par le général de Gaulle, et basé sur l’idée même de la Résistance : liberté et sécurité ; et non pas le leitmotiv que nous ressassent certains politiques : « la première des libertés, c’est la sécurité ».

Le Conseil national des barreaux comme la Ligue des droits de l’homme s’inquiètent d’une réforme déséquilibrée qui sacrifiera nos droits fondamentaux – ces trucs qui nuisent à une efficacité facile, mais qui font de la France la France. La plus emblématique de ces mesures étant sans conteste la « banalisation » de la perquisition de nuit, notamment dans l’enquête préliminaire.

L'enquête officieuse

Avant 1958, on parlait « d’enquête officieuse ». C’était écrit nulle part dans le code d’instruction criminelle, mais la jurisprudence avait validé cette manière de procéder (Cass. crim. 25 juillet 1890). Elle est aujourd’hui encadrée par les articles 75 à 78 du code de procédure pénale qui a remplacé le code d’instruction criminelle en 1958. Elle se définit par défaut. L’enquête préliminaire – la préli – est l’enquête effectuée par un officier ou un agent de police judiciaire lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas réunies : soit la commission du crime ou du délit est trop éloigné, soit il n’y a ni crime ni délit connu mais la possibilité que cela survienne. Dans ce cas, elle peut être ouverte à l’initiative d’un enquêteur. En fait, aujourd’hui, bien peu s’affranchissent de l’accord du procureur de la République, même si le défaut d’information à ce magistrat est sans effet sur la validité des actes accomplis (Crim. 1er déc. 2004, n° 04-80.536). Dans le Code de 58, l’enquête préliminaire s’accompagnait d’une contrainte : aucun acte coercitif. Toute action contre une personne était subordonnée à son accord. En fait, il existait une petite faille, puisqu’une garde à vue de 24 heures était possible sans autre justificatif que « les nécessités de l’enquête ». Sans avocat, off course !

Une déclaration écrite de la main de l’intéressé 

Mais, au cours de ces dernières années, la préli a été profondément remaniée au point de remettre en cause la non-coercition. Continue reading

Le refus de communiquer le code de son smartphone peut constituer un délit

Nos téléphones portables sont des mouchards de poche, et à ce titre ils intéressent au plus haut point les enquêteurs de police judiciaire ou ceux des services de renseignement, ainsi que les magistrats – et parfois aussi, des personnages couleur de muraille dont l’objectif premier n’est ni de servir la société ni la justice. À question simple, réponse compliquée : devons-nous fournir le code de déverrouillage de notre mobile à la demande d’un policier ou d’un gendarme ?

Il faut dire qu’à la suite du dernier avertissement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le sujet est devenu primordial. Celle-ci, on s’en souvient (voir en fin de texte) a fait les gros yeux après plusieurs arrêts qui n’ont pas vraiment été suivis d’effets : en deux mots, a-t-elle rappelé, les données de connexion et de géolocalisation ne peuvent pas être conservées ad vitam par les opérateurs téléphoniques. À cela, deux exceptions : la criminalité organisée et la sécurité nationale, en cas d’une menace « grave, actuelle ou prévisible ». Non sans traîner les pieds, la France s’est pliée. En octobre 2021, trois décrets concernant la conservation des données ont été publiés : pour déroger au principe de non-conservation, il faut que les opérateurs reçoivent une injonction d’un magistrat indépendant (donc pas un membre du parquet), ou du Premier ministre.

Motorola des années quatre-vingt-dix

Devant cette situation que nos dirigeants n’avaient pas anticipée – comme d’habitude -, les flics ont eu un coup de blues. D’où l’idée de recueillir les renseignements à la source, c’est-à-dire, non plus chez l’opérateur, mais dans nos téléphones. Ils ont dû déchanter, car à l’évidence, personne, honnête ou malhonnête, n’a envie d’ouvrir son mobile à un inconnu : il y a trop de choses personnelles dedans.

Comme les élus n’ont guère envie de légiférer sur un sujet qui risque d’irriter leurs électeurs, ce sont les hauts magistrats qui se sont attelés à la tâche en tentant de tortillonner un texte vieux d’une vingtaine d’années, adopté après le 11-Septembre, pour un temps limité (!), avec d’autres, tout aussi liberticides. Mais comment faire coller la technologie actuelle avec une décision prise à une époque où la téléphonie mobile était encore à un stade embryonnaire ? Adapter aux temps modernes l’article 434-15-2 qui vise une « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », lorsque ce cryptage est « susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit », tient du défi.

Sous couvert d’une modeste affaire de stups, la Cour s’est donc penchée sur le cas d’un individu poursuivi pour usage et revente de cannabis. Continue reading

Refus d’obtempérer : Halte au feu !

Il y a quelques jours, deux jeunes hommes ont été tués par des policiers. Cela s’est passé à Vénissieux, dans la banlieue sud de Lyon, non pas lors d’un banal contrôle routier, mais au cours d’une intervention à connotation pénale sur un véhicule signalé volé à l’arrêt sur le parking d’une grande surface. Une situation qui laissait présager un « mauvais coup ». Ce que les juristes appellent un délit d’apparence.

Dans la nuit du jeudi 18 août 2022, peu après minuit, l’attention de quatre policiers de la brigade spécialisée de terrain de Vénissieux (BST) est attirée par une Renault Megane en stationnement sur l’immense parking d’un centre commercial. Deux hommes sont à bord, la voiture est signalée volée. C’est le type même d’une intervention à risques. En l’état, difficile de dire comment les événements se sont enchaînés, mais tout se joue en quelques dizaines de secondes : le chauffeur aurait d’abord levé les mains, puis il aurait manœuvré pour s’enfuir, renversant un gardien. Le policier blessé et l’un de ses collègues auraient alors fait usage de leur arme à huit reprises. Adam, le passager, âgé de 20 ans, est mort sur le coup ; le conducteur, Reihane, 26 ans, est décédé peu après. On nous les présente comme des « multiréitérants », un néologisme pour désigner des individus qui ont eu des comptes à rendre à la police mais non à la justice. Peu importe, même multirécidivistes, il s’agit là d’informations connues après coup.

Cette fusillade unilatérale qui succède à d’autres tout aussi meurtrières (Pont-Neuf, Barbès…) pose question, car, contrairement aux allégations entendues ici ou là, notamment dans la bouche de politiciens plutôt rétrogrades dès qu’il est question de nos valeurs républicaines, l’usage des armes par les forces de l’ordre doit être l’exception. On signe pour sauver des vies, pas pour les prendre. L’entraînement des policiers du RAID ou des gendarmes du GIGN est d’ailleurs basé sur la sauvegarde de la vie humaine. « C’est un échec », aurait dit un jour un gradé de la gendarmerie après que ces hommes eurent tué un preneur d’otages.

Cependant, la loi du 28 février 2017 a inséré dans le code de la sécurité intérieure (CSI) l’article L 435-1 qui modifie la perception de la légitime défense. Il existe donc aujourd’hui deux vitesses : la légitime défense qui s’applique aux particuliers, et une autre, modulée pour les représentants de la puissance publique. Cela n’est pas anormal, dans la mesure où policiers et gendarmes sont confrontés à des situations que ne connaît pas le citoyen lambda, dans la stricte limite toutefois du respect du « droit à la vie », comme il est dit dans la Convention européenne des droits de l’homme. C’est pourquoi l’ambiguïté du paragraphe 4 de cet article du CSI pose question : l’usage des armes est possible pour immobiliser un véhicule « dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ». (Il faut comprendre la vie des policiers ou des gendarmes, pas celle des occupants du véhicule.)

On imagine le flic devant le refus d’obtempérer d’un chauffeur qui, en pleine nuit, s’interroge : les occupants de cette voiture ont-ils l’intention de fuir le contrôle, ou d’attenter à ma vie ou à celle d’autrui ?

Cet article du CSI, écrit avec le pied, est une diversion démagogique digne du quinquennat Hollande, car il appartient au législateur de dire clairement le droit afin d’effacer le doute qui nous interpelle à chaque nouvelle fusillade des forces de l’ordre et qui, je le suppose, doit laisser les magistrats dubitatifs. Comment rendre la justice en se basant sur un texte aussi approximatif ?

Sans surprise, depuis la Corse – il est sur tous les feux – le ministre Darmanin lui ne s’est pas posé de question. Il a immédiatement réaffirmé son « soutien a priori » à tous les policiers et les gendarmes de France qui font face tous les jours à des refus d’obtempérer. « Alliance » était aux anges. Continue reading

Surveillance des communications téléphoniques : c’est la cata !

La téléphonie est au centre de la plupart des enquêtes judiciaires, et personne ne peut nier leur efficacité… ni les risques liés à une utilisation déviante. En dehors des écoutes, qui font l’objet d’une procédure particulière, les enquêteurs s’intéressent systématiquement aux données de connexion en temps différé, c’est-à-dire tout ce qui a trait aux échanges passés, communications et SMS : dates, numéro des correspondants, durée des échanges, bornage… et, plus rarement, aux données en temps réel : la géolocalisation. Cette possibilité de « remonter le temps » permet de retracer la vie privée d’une personne au long de l’année écoulée. C’est un atout considérable, un peu comme une empreinte immatérielle, mais à la différence d’une trace papillaire ou ADN, on pénètre là dans l’intimité des gens, on viole leur vie privée.  C’est donc une démarche particulièrement intrusive qui ne devrait être effectuée qu’à bon escient. Est-ce vraiment le cas ?

En 2021, en France, les opérateurs téléphoniques ont reçu 1 726 144 réquisitions. Un adulte sur trente, environ, a donc fait l’objet d’une vérification de sa vie privée…

Eh bien, la Cour de cassation vient d’y mettre le holà ! Dans quatre arrêts rendus le 12 juillet 2022, elle a entériné les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne de 2014, 2016, 2020 et 2021, qui déterminent les conditions dans lesquelles une nation peut autoriser l’accès aux données de téléphonie. Ces fameuses métadonnées, c’est-à-dire toutes les informations que peut révéler un message téléphonique sans pour autant l’écouter ou le lire.

Note explicative relative aux arrêts de la chambre criminelle du 12 juillet     2022 (pourvois n° 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652) : « Les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, sont contraires au droit de l’Union uniquement en ce qu’ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. »

Pour la Cour de justice, cette technique d’enquête doit s’entourer d’un maximum de garanties, car ces données sont susceptibles de révéler des informations sensibles sur la vie privée, « telles que l’orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, sociétales ou autres ainsi que l’état de santé… », et de fournir des indications sur le mode de vie (déplacements, lieux de séjour, activités, relations, milieux fréquentés, etc.)

Or, au nom de la sécurité, tous les services plus ou moins secrets, bataillent pour engranger ces informations, si possible d’une manière généralisée – ce qui permet ensuite, selon la demande, de « faire son marché ».

C’est d’ailleurs pour avoir rendu publics les programmes de la NSA concernant l’enregistrement systématique de ces métadonnées aux USA, et la captation des échanges sur Internet, que le lanceur d’alerte Edward Snowden est en cavale depuis bientôt dix ans. Et aucun État, sauf la Russie (pour des raisons plus politiques qu’idéologiques), ne l’a soutenu. Sous la présidence de François Hollande et celle d’Emmanuel Macron, la France a refusé le droit d’asile à Snowden – et personne n’a moufté au sein de l’U-E.

En deux mots, nous disent les juges européens, Continue reading

Le commissaire François Thierry sera-t-il jugé par une cour d’assises ?

Dans son réquisitoire rendu le 4 juillet dernier, « que Le Monde a pu consulter », le procureur de la République de Lyon réclame le renvoi devant la cour d’assises de l’ancien chef de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), pour faux en écriture publique.

Le faux en écriture publique, dans une procédure pénale, est un fait parfois soulevé par les avocats pour décrédibiliser l’enquête d’un OPJ ; il est rarement retenu. Dans le cas de François Thierry, les choses se compliquent, car ce faux serait la conséquence d’une « fausse garde à vue ». Ou le contraire.

On est là dans les méandres de la procédure pénale : pour faire tenir une infraction qui n’existe pas, on se rabat sur une autre infraction. Et on shake !

Que reproche-t-on au commissaire ? En 2012, il aurait raconté des bobards au juge des libertés et de la détention (JLD) de Nancy pour extraire de cellule son indicateur, un certain Sofiane Hambli, dit La Chimère, et, sous couvert d’une enquête imaginaire, il l’aurait placé en garde à vue. Une garde à vue qui aurait été prolongée à deux ou trois reprises par ce magistrat à la demande pressante de deux procureures parisiennes.

Durant cette garde à vue, le bonhomme aurait été hébergé dans un hôtel de Nanterre, à proximité du siège de l’Office des stups, d’où il aurait coordonné une livraison de plusieurs tonnes de cannabis sur la côte andalouse, à destination de notre beau pays. C’est l’opération Myrmidon (Marmiton, pour les initiés) : une « livraison surveillée » (LS), menée dans les limites (extrêmes) du code de procédure pénale.

Ces faits ont été dénoncés en 2017 par un certain Hubert Avoine, 56 ans, indic professionnel, recruté, non pas par le Bureau des légendes, mais par le Bureau des sources, un service rattaché au SIAT (service interministériel d’assistance technique), à l’époque où le commissaire Thierry en était le patron. C’est à la demande de ce policier, devenu chef de l’OCRTIS, qu’Avoine aurait participé à cette opération saugrenue. (Sur ce blog : La justice secrète : indic, infiltré, repenti, collaborateur…)

On imagine la scène : par une nuit sans lune, sous un ciel sans étoiles, une dizaine d’hommes cagoulés, policiers et trafiquants à tu et à toi, entourent de mystérieuses embarcations échouées sur la plage d’Estepona et déchargent des dizaines, des centaines de ballots de cannabis qu’ils entreposent dans une maison louée pour la circonstance avant qu’ils ne soient acheminés vers la France par des « go fast »…

On ne sait pas ce qu’ont touché les autres, mais, pour cette « mission », Avoine a pris du blé Continue reading

Des greffiers chez les poulets

Le chef de l’État veut voir davantage de policiers sur le terrain et moins dans les bureaux à perdre leur temps à des tâches administratives. Bravo ! Mais comment concilier cette ambition avec le télétravail. Et quel rapport avec la création de postes de greffier de police ?

Depuis un décret de février 2016, le télétravail s’est peu à peu installé au sein de la fonction publique pour tous les personnels qui le souhaitent à raison de trois jours par semaine, au maximum. Cela « constitue pour les agents une opportunité d’améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle », mentionnait le directeur général de la police nationale dans sa circulaire d’application. Une possibilité qui a été aménagée au bon vouloir du coronavirus responsable de la Covid-19.

Naïvement, on peut se demander comment un métier dit de « service actif » peut être pratiqué à domicile, les pieds dans les charentaises. C’est le miracle d’une société branchée ! Non seulement le policier peut rédiger toute la paperasse à distance, mais il peut également consulter les fichiers, procéder à des écoutes téléphoniques, suivre une géolocalisation en live et même assurer des planques ou des patrouilles grâce à des caméras vidéo judicieusement installées. C’est la réalité virtuelle. Quand je pense que leurs aînés se caillaient dans des fourgons de planque sans chauffage ou qu’en l’absence de tenue adaptée, les motards glissaient des journaux entre leurs sous-vêtements et leur chemise pour mieux se protéger du froid…

Je dis ça parce que je suis un peu énervé d’entendre les flics se plaindre à longueur de journée : on ne nous aime pas, on se fait injurier, on n’a pas le matos, les ordis moulinent à vide, les logiciels sont obsolètes, la justice est trop lente, pas assez répressive, la procédure pénale est trop compliquée…

Tiens, arrêtons-nous à cette réflexion qui revient en boucle dans la bouche de nombreux responsables syndicaux : la procédure pénale est trop compliquée. Au pied de la lettre, c’est admettre que leurs collègues en activité ne maîtrisent pas l’outil de base de leur fonction d’agent ou d’officier de police judiciaire. Quel désaveu cinglant ! Et pourtant cet axiome est admis sans sourciller.

Comment peut-on relayer un tel discours ? Ces sempiternels râleurs diraient-ils à leurs enfants : « T’as raison tes devoirs sont trop compliqués, je vais demander à ton prof de faire plus simple ! » Continue reading

Cour d’assises : la fin du jury populaire se fait-elle au détriment des victimes ?

La loi Dupond-Moretti sur « la confiance dans l’institution judiciaire » a été sérieusement détricotée par les sénateurs, mais finalement la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur un projet qui devrait être adopté dans les prochains jours.

Sauf amendement de dernière minute, les cocus de ce texte sont les avocats. Le garde des Sceaux voulait inscrire le secret professionnel dans le marbre et les députés l’avaient même sacralisé. Finalement, par un jeu de circonvolutions, la loi qui sort du chapeau le met quasiment ko. Un paragraphe est particulièrement retors, et quasi insultant, puisque le secret professionnel ne pourrait plus être opposé aux enquêteurs, si l’avocat, de bonne foi, a été manipulé par son client.

Mais cette loi sonne aussi le glas de la justice « pour le peuple, par le peuple » : à partir de 2023, les crimes punissables d’une peine pouvant atteindre 20 ans de réclusion seront jugés par une « cour criminelle » composée uniquement de professionnels du droit. Exit le jury populaire. C’est symbolique : on touche là à un héritage postrévolutionnaire, sans aucune justification sérieuse, juste une histoire de gros sous.

Pour avoir été échaudés dans tous les domaines, on sait très bien que les lois expérimentales sont adoptées et que les lois adoptées sont ensuite modifiées pour toujours aller plus loin. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que toutes les affaires criminelles se passent de l’avis du peuple. A l’appui du bien-fondé de ces modifications, on citera les dossiers terroristes jugés par une cour d’assises spéciale, sans jury populaire, comme c’est le cas actuellement pour les attentats du 13-Novembre. Et pourtant, s’il y a des affaires qui concernent le peuple, c’est bien celles-là.

C’était d’ailleurs l’avis des parlementaires lors du vote de la loi antiterroriste de 1986 : le crime terroriste visant d’une manière aveugle tous les citoyens, les personnes mises en cause doivent être jugées par un jury populaire.

Mais Régis Schleicher, ce dur d’Action directe, en a décidé autrement. Le 3 décembre de la même année, lors de son procès pour le meurtre de deux gardiens de la paix, avenue Trudaine, à Paris, il profère des menaces de mort contre les jurés. Certains prennent peur (c’était une époque de forte insécurité terroriste). Cinq d’entre eux vont présenter un certificat médical. Le procès est renvoyé.

Trois mois après la promulgation de la loi antiterroriste, un additif a donc été ajouté : les infractions criminelles en rapport avec le terrorisme seront jugées par une cour d’assises spécialement constituée. Elle ne comprend aucun juré. Elle siège à Paris et elle est composée de magistrats professionnels : le président et six assesseurs. En appel, elle compte deux assesseurs supplémentaires.

En 1992, sans trop que l’on sache pourquoi, la compétence de cette juridiction d’exception a été élargie au trafic de stupéfiants en bande organisée.

Mais en dehors de cet aspect historique, l’apparition de la cour criminelle départementale ne diminue-t-elle pas l’influence de la victime dans le procès criminel ?

En effet, dans notre droit, la victime est partie civile. Continue reading

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