Le comédien a planté un couteau dans la gorge d’un homme de 43 ans, l’ami de son ex, que celle-ci avait appelé à son secours. Tentative de meurtre, ont estimé les enquêteurs de la PJ. Non, ont répondu les magistrats : violences volontaires. Naceri a-t-il bénéficié d’un régime de faveur?
Interpellé à son domicile du XV° arrondissement par les policiers de la brigade anticriminalité, Naceri n’est pas resté à la disposition des enquêteurs. Il a passé sa garde à vue à l’hôpital de l’Hôtel Dieu pour soigner son foie, ce qui lui a évité de répondre aux questions.
Si le motif de la mise en examen avait été tentative de meurtre, c’était la Cour d’assises, avec une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle (la tentative est punissable comme le crime art. 121-4 et 5 du CP). Mais le procureur et le juge d’instruction en ont décidé autrement. Ils ont finalement retenu une simple atteinte à l’intégrité physique, ce qui devrait se traduire par des poursuites pour « violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ». La peine encourue est alors de 3 ans d’emprisonnement (si l’incapacité de travail est égale ou inférieure à huit jours, il s’agit d’une contravention de 5° classe).
Pourtant, il faut se garder de tout a priori : la correctionnalisation judiciaire est une pratique courante. Elle consiste à remplacer un crime par un délit en déformant délibérément la réalité des faits. « Ainsi, nous disent Desportes et Le Gunehec, dans Le droit pénal général (Economica), une tentative de meurtre sera qualifiée de violences volontaires délictuelles en occultant l’intention homicide de son auteur… » Cette pratique a été longtemps illégale, mais comme chacun y trouvait son compte (l’auteur des faits espère une peine allégée et la partie civile un jugement plus rapide), personne ne la dénonçait, du moins jusqu’au procès. Car après le jugement, la chose restait possible. On se trouvait alors devant une situation absurde où une affaire jugée devant le TGI, puis devant la Cour d’appel, pouvait être rejugée devant la Cour d’assises, puis devant la Cour d’assises en appel.
Une loi du 9 mars 2004 y a mis le holà en consacrant la légalité de la pratique de la correctionnalisation. La décision est maintenant définitive à la clôture de l’information judiciaire.
Au passage, il faut noter que la suppression du juge d’instruction (ici) sans une refonte complète de la procédure pénale, donnerait au procureur l’opportunité d’engager ou non des poursuites (c’est déjà fait) et le libre choix de la qualification des faits. Il ne lui resterait plus qu’à fixer la peine…
Ce n’est pas encore le cas (quoique…)*. Et la situation du justiciable Samy Naceri peut évoluer au fil de l’information judiciaire. Le juge peut en effet tenir compte des revendications de la victime ou de la partie civile pour de nouveau modifier la teneur des poursuites – surtout si les blessures s’avéraient plus sérieuses que prévu.
On serait tenté de dire que tout cela n’a guère de sens,
c’est sans doute ce que pense le législateur, car depuis longtemps, la machine de la correctionnalisation légale est en marche, et (sur le papier) le nombre des crimes ne fait que baisser tandis que les délits ne cessent d’augmenter.
Une manière pour les magistrats de rappeler que la justice doit être faite par des pros et non par des quidams qu’on sort de leur traintrain par tirage au sort… Cela dit, en ce qui concerne Naceri, et vu la casserole judiciaire qu’il traîne derrière lui, il n’est pas certain que des juges professionnels se montrent plus cléments qu’un jury populaire.
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* La procédure du « plaider-coupable », ou « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », est entrée en vigueur en octobre 2004. Cette procédure permet au procureur de proposer une peine maximale d’un an d’emprisonnement à une personne ayant reconnu avoir commis un délit. La personne évite un procès si elle accepte la peine.
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Erratum
Article 222-13, alinéa 10 : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises avec menace ou usage d’une arme.
Remerciements au magistrat qui a bien voulu me corriger.
L’enquête préliminaire (qu’on appelait il y a bien longtemps enquête officieuse) est effectuée soit sur l’initiative des policiers ou gendarmes, soit à la demande du procureur de la République. Dans les deux cas, elle est placée sous l’autorité de ce dernier. Ses limites sont définies par le Code de procédure pénale, dans les articles 75 et suivants. Mais si les numéros sont à l’identique, son utilisation s’est considérablement modifiée ces dernières années.


