LE BLOG DE GEORGES MORÉAS

Réforme annoncée de la procédure pénale

Lorsque Nicolas Sarkozy glisse une petite phrase dans un discours, il faut la prendre au sérieux. Il y a un an : « Je souhaite (…) que l’on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques… » Or aujourd’hui, il pense qu’il faut réformer « notre procédure pénale pour mieux protéger nos libertés individuelles ».

magistrat_dreyfusculture.1230884530.jpgLa procédure pénale délimite les règles qui s’imposent dans la chaîne judiciaire qui suit un crime ou un délit. Elle est définie dans le Code de procédure pénale (CPP) qui a remplacé en 1958-59 le Code d’instruction criminelle (CIC) de 1808. C’est en quelques sortes le mode d’emploi pour les policiers, gendarmes et magistrats ; les droits et les devoirs qui les accompagnent dans l’enquête qui va de la constatation d’une infraction à la condamnation définitive de son auteur.

La procédure pénale doit permettre un équilibre entre le respect des libertés individuelles et la protection de la société.

L’article préliminaire du CPP précise que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et que les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Donc, nous dit le président de la République, ce n’est pas le cas.

Il faut reconnaître que le CPP est un tel embrouillamini de textes qui se superposent souvent sans aucune cohérence et parfois même en contradiction les uns avec les autres, qu’il est difficile de s’y retrouver. Résultat de la cogitation de parlementaires féconds qui modifient la loi dans le sens de l’opinion publique, au jour le jour. Comme l’a dénoncé Robert Badinter, « Nous sommes passés de la démocratie d’opinion à la démocratie d’émotion ».

Il existe deux systèmes de procédure pénale :
– le système accusatoire, où chaque partie apporte ses éléments et où le juge joue essentiellement un rôle d’arbitre ;
– et le système inquisitoire, dans lequel le juge mène l’enquête de A à Z et rédige une procédure secrète et non contradictoire.

Une bonne justice est probablement un mélange des genres. Or, je ne pense pas dire de bêtises en affirmant qu’en France le système inquisitoire prédomine nettement, ce qui donne l’impression au justiciable d’être pieds et poings liés face au juge d’instruction.

Donc, le premier point d’une réforme consistera probablement à évoluer vers un système « accusatoire » et à remettre en cause l’existence même du juge d’instruction.

La loi sur la présomption d’innocence du 15 juin 2000 lui a déjà retiré le pouvoir de décider de la mise en détention provisoire en désignant un autre magistrat : le juge des libertés et de la détention (JLD). Mesure applaudie par les avocats. Mais hélas les moyens n’ont pas suivi ce transfert de compétences… Dans la pratique, le JLD décide un peu à la sauvette, sans connaître le dossier, sans interroger le suspect, et après une journée de travail qu’on peut imaginer bien remplie.

Or il s’agit de la décision la plus grave qu’un magistrat puisse prendre : priver quelqu’un de sa liberté.

Ce sera sans doute le deuxième point d’une réforme bien sentie.

Le troisième point est cher à notre président : la responsabilité « personnelle » des magistrats. Aujourd’hui, en cas de faute professionnelle d’un magistrat, c’est l’État qui est condamné. Il semble que « Maître » Sarkozy souhaiterait que l’État puisse se retourner, d’une manière ou d’une autre, contre celui qui a commis une faute.

Pour résumer, trois considérations devraient donc guider une remise à plat de la procédure pénale :
– La possibilité pour le justiciable de se défendre tout au long de la chaîne procédurale ;
– une décision d’emprisonnement prise à bon escient ;
– des magistrats responsables de leurs erreurs.
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Mais il y a sans doute plein de choses qui m’échappent. Si vous avez des idées sur la question, n’hésitez pas…

En tout cas, c’est un chantier complexe et il va falloir un juriste de taille pour s’atteler à cette tâche. Je ne sais pas si vous avez un nom, moi, je donne ma langue au chat.

22 Comments

  1. ALLIBERT Michel

    La partie du CPP relative à l’organisation de la détention doit être scindée afin de ne pas alourdir inutilement le CPP proprement dit.

    Michel ALLIBERT

  2. Shaane

    Actuellement étudiante en droit. Il m’arrive de me sentir perdue. Il semble nécessaire de revoir le fonctionnement de la justice française.

    Les procès sont vraiment lents. Certaines victimes n’arrivent même pas au procès, car elles sont déjà mortes (Cas des hormones de croissance ou du sang comtaminé). Je ne sais pas si c’est une impression ou un fait réel. Les peines des « délinquants » sont beaucoup plus aménagés. J’estime qu’un individu qui commet une infraction, surtout quand elle apparaît volontaire, doit prendre ses responsabilités. Je ne souhaite pas une justice opprésive mais du moins juste. Les victimes ne sont pas là à attendre un pactol du fait de leur aggression. Elles attendent que la société reconnaisse qu’elles ont été victime et que cette même société fasse tout pour que ce drame, ce viol, cette agression ne se reproduise plus sur elles ou leur famille ou une autre personne.

    Plus tard, je souhaiterai devenir procureur. On fait souvent allusion à une justice indépendante, neutre. Plus j’avance dans mes études, j’ai l’impression qu’il s’agit d’une justice soumise à l’Etat,une justice qui peut paraître des fois très inégales (entre les « grands hommes » et les « simples » citoyens.

    La quantité de texte juridique est affolante. On passe notre temps à apprendre, c’est normal et c’est aussi un choix. Mais peut-on devenir un bon « juriste », si on ne nous donne pas l’instrument pour l’être? Le juge est tenu par la loi. Mais cette même loi est incertaine, lointaine, en vigueur, pas en vigueur?.

    Pour la question de la responsabilité du magistrat. Je trouve que c’est un sujet difficile. Je ne pense pas que c’est un plaisir pour eux de sanctionner un individu. Je pense que s’il prenne certaine décision, c’est avant tout dans l’intérêt de la victime ou de la société. C’est hallucinant, le nombre de récidive.

    J’espère qu’à la fin de mes études, la justice sera un ensemble cohérent,efficace, égale pour tous, neutre, indépendante à tous les niveaux.

  3. odette

    LA SUPPRESSION DU JUGE D’INSTRUCTION et l’apparition du juge de l’instruction ou du juge de l’instruction et des libertés serait susceptible de rapprocher le système judiciaire français des institutions allemandes et italiennes. MAIS c’est alors le statut du ministère public qui se posera aussitôt comme étant une question cruciale pour la démocratie, essentielle pour la République comme son corrolaire immédiat que sera la place réservée à l’avocat dans une nouvelle procédure teintée d’accusatoire. LA MATURITE d’un système judiciaire dans un véritable ETAT DE DROIT se mesure aussi à l’aune du statut des procureurs. Une véritable indépendance à l’égard du pouvoir exécutif est-elle souhaitable et si oui de quelle nature doit-elle être, peut-elle connaître des limites ? J’invite à lecture de l’ouvrage « PAROLES DE PROCUREUR » paru chez Gallimard et dû à la plume du procureur Erick MAUREL. Il permet une découverte de son métier, une réflexion sur son approche résolument humaniste et républicaine de sa mission. Par les temps qui courent il faut se doter d’outils pour pouvoir être armé face à des réformes que, il ne faut pas se le cacher,le droit européen risque de nous imposer. DEMAIN les procureurs français seront-ils encore des magistrats alors que la COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ne les considère plus comme étant une autorité judiciaire ?

  4. nanni

    excés de précipitation dans mon commentaire du 2/01/09
    La jurisprudence européenne citée concerne non pas celle de la Cour de justice des communautés européennes comme mentionnée par erreur mais la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)laquelle dans un arret MEDVEDYEV et autres/France du 10/07/08 (examinée en grande chambre le 6 mai 2009), a affirmé que le procureur de la République ( de BREST)n’est pas « une autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : faute de disposer de l’indépendance requise vis à vis du pouvoir exécutif .
    Le fait que les requérants en l’espèce avaient été privés de leur liberté sans avoir été placés sous le controle d’une autorité judiciaire ,a permis à la Cour de conclure, à l’unanimité, à la violation de l’article 5&1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
    (Bull d’information Cour de cass droit européen 1/10/08)
    Cette décision contredit la conception française du Ministère Public et le rattachement par l’effet de la loi constitutionnelle des magistrats du parquet et des procureurs à l’autorité judiciaire , à voir le nouvel examen qui sera fait de cette affaire par la Grande Chambre de la Cour .

  5. merlévitu(pères)

    Il nous en bouche un coing, à nous autres d’u MP…, ce gars là.

  6. Philippe Pichon

    Réponse à Mr Nicolas,

    En effet, l’adage vous donne raison : « la parole est libre, la plume est serve ». Et vous avez compris qu’il n’y avait là aucune attaque personnelle contre Madame Dati – juste la reprise, actualité oblige, de certains de ses propos et la possibilité offerte par Georges Moréas de leur
    commentaire

    Réponse à Mr Eric Lefèvre

    Je pense que cela passerait par la rupture, tout ou partie, du cordon ombilical entre Chancellerie et Ministère public. Plusieurs personnalités s’y sont déjà collées, en vain. Je ne vois pas autre chose qu’une réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), composé de personnalités civiles choisies en fonction de leurs compétences, donc plus uniquement de magistrats – je crois que Georges Moréas envisage une chronique à ce sujet, je ré-interviendrai au besoin.

    Ce que je voulais ajouter ici c’est que l’objectif du parquet n’est pas la condamnation du prévenu mais l’application de la loi pénale

    Comment le ministère public est-il organisé? Quels sont ses caractères?

    Après avoir évoqué leur situation statutaire et plus exactement leur subordination hiérarchique, assurément la marque de fabrique essentielle du ministère public [voir commentaire supra], il convient d’envisager une caractéristique tout aussi primordiale, mais moins discutée: l’indépendance du ministère public.

    Cette indépendance n’est pas statutaire, mais fonctionnelle – on a vu en effet que les membres du ministère public s’inscrivent dans le cadre d’une hiérarchie et ne sont pas indépendants de leurs supérieurs hiérarchiques, au premier rang desquels se trouve le ministre de la Justice. Cette indépendance fonctionnelle vaut, dans l’exercice des fonctions du ministère public, à l’égard des victimes d’infractions (et plus généralement à l’égard des justiciables) et à l’égard des juges.

    Parler d’indépendance à l’égard des juges, c’est admettre la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Ce principe signifie certes l’exclusion des organes de poursuite du processus de décision au sens strict: « Un magistrat ne peut connaître comme juge, des affaires dans lesquelles il a fait un acte de poursuite comme membre du ministère public » rappelle la jurisprudence (Crim., 7 janvier 1986, Recueil Dalloz 1987, p.237). Mais il signifie également, à l’inverse, l’interdiction pour tout organe de jugement de s’immiscer dans les attributions du ministère public.

    La maxime du président de la République Nicolas Sarkozy, selon laquelle « dans tout juge doit sommeiller un procureur » et en vertu de laquelle les juges devraient s’autosaisir d’une affaire et commencer l’enquête nonobstant l’inertie des victimes et du parquet, n’a pas grand sens pour qui connaît le Code de procédure pénale ! Ainsi, lorsqu’un juge d’instruction saisi de certains faits en découvre d’autres en cours de l’information judiciaire, il ne peut valablement étendre sa saisine qu’autant que le procureur l’y a autorisé par réquisitoire supplétif.

    A l’égard des personnes lésées par l’infraction, l’indépendance du ministère public s’exprime dans le fait que le procureur de la République peut en principe poursuivre l’auteur d’une infraction, quand bien même sa victime n’aurait pas déposé plainte ou bien, à l’inverse, l’aurait retirée.

    A l’égard des personnes poursuivies, cette indépendance s’entend de l’irresponsabilité des membres du ministère public. Ce terme ne veut pas dire immunité absolue des magistrats du parquet, lesquels répondent par exemple des infractions pénales qu’ils commettent dans l’exercice et en dehors de l’exercice de leur fonction. Cette irresponsabilité s’entend simplement d’une absence de mise en cause de l’organe de poursuite en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement de la personne poursuivie et, a fortiori, en cas de classement sans suite de poursuites diligentées à l’initiative de la partie civile ou de réquisition de relaxe ou d’acquittement suivis d’une condamnation.

    La présence obligatoire du ministère public près les juridictions tient à sa qualité de partie principale au procès: dans la mesure où le procès pénal a pour objet premier l’examen de l’action publique, c’est-à-dire l’application de la loi pénale à une personne poursuivie – et que l’exercice de cette action est confié au seul ministère public (Art.1, al. 1er du Code de procédure pénale), la présence du ministère public est indispensable.

    On a pu écrire que le parquet avait « une tête et plusieurs bras » (Ph. Conte et P. Maistre du Chambon); on pourrait peaufiner la métaphore tératogène en disant que le portrait du magistrat du parquet – de ce point de vue de l’indivisibilité -, c’est la figure sans visage de l’homme aux cent visages.

    L’effacement de la personne, l’indifférence de son identité trouve sa justification dans le désintéressement personnel du parquetier pour la cause qu’il connaît: il n’intervient pas en son nom et pour son propre compte mais au nom du parquet – et au-delà, au nom de la société dont il défend les intérêts.

    L’objectif du ministère public n’est donc pas la condamnation du prévenu, mais l’application de la loi pénale – et donc, le cas échéant, la relaxe de la personne poursuivie. Contrairement à ce qu’affirme le garde des Sceaux Rachida Dati, ministre de la Justice, le ministère public n’est pas l’adversaire du suspect, et encore moins son ennemi.

  7. Eric Lefèvre

    Monsieur Pichon,

    Quel serait selon vous l’autorité idéale qui assumerait le contrôle des juges debout, à défaut d’une entité teintée de politique?
    Merci pour l’éclairage très professionnel que vous apportez de par votre écrit sur le sujet.

  8. Nicolas

    Monsieur Pichon, votre papier est intéressant et, selon moi, plutôt juste.
    Il n’y a cependant une chose (pas très importante) qui m’interpelle : votre propension à citer le nom de l’actuel ministre de la justice. Je ne suis pas certain que la dépendance du parquet au pouvoir exécutif soit une création de ce dernier. Mais je suis persuadé que ce n’est pas le message que vous avez voulu passer.
    Ultime remarque : les parquetiers sont tenus de suivre les prescriptions « écrites et versées au dossier de la procédure » de leur autorité de tutelle [article 30 du CPP] Cela ne change pas grand chose, j’avais juste envie de le préciser.

  9. Philippe Pichon

    Justice. Rachida Dati et le parquet flottant!

    Sur fond de colère du commissaire principal (honoraire)Georges Moréas et de certains acteurs de la Justice eux-mêmes, c’est l’histoire d’un droit (dur) de résistance (molle) des magistrats du parquet qui se rejoue devant nous.

    Les membres du ministère public sont ils ENCORE magistrats? Derrière cette provocation certes un peu facile, se dessine en réalité la question du statut du parquet et de la subordination hiérarchique de ses membres.

    Les membres du ministère public sont magistrats et font partie, au même titre que les juges, de l’autorité judiciaire française. On parle de « magistrature debout », celle qui se lève pour requérir à l’audience, par opposition à la « magistrature assise ». Pour autant, l’indépendance des parquetiers est-elle moins bien assise que celle des juges du siège?

    Quoique nommés par décret du président de la République, sur proposition du garde des Sceaux et après avis simple (c’est-à-dire non pas conforme) du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), les parquetiers ne sont donc pas que des fonctionnaires. Et pourtant…

    Nonobstant leur qualité de magistrat, les parquetiers interviennent dans le cadre d’une hiérarchie stricte. Leur soumission au pouvoir exécutif a suscité ces derniers temps de nombreuses polémiques et autant de propositions de réformes.

    Une autorité judiciaire dépendante du pouvoir exécutif!

    L’ordonnance du 22 décembre 1958 (art.5) place les magistrats du parquet français sous l’autorité du garde des Sceaux, et le Code de procédure pénale confère à celui-ci la faculté d’enjoindre au procureur général «d’engager ou de faire engager des poursuites» . Ces textes mettent explicitement en évidence le principe de subordination hiérarchique des membres du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif.

    Au regard du déclenchement des poursuites pénales, cette soumission administrative n’est pas sans incidence: elle fait craindre des empiétements du pouvoir politique sur le domaine judiciaire par le truchement d’injonctions ministérielles tendant au classement de dossiers sensibles pour des raisons de pure convenance, notamment politique.

    L’examen des rapports hiérarchiques qu’entretiennent le parquet et le garde des Sceaux suppose de distinguer la théorie et la pratique.

    De la liberté théorique de se soustraire aux ordres de la Chancellerie…

    La doctrine française enseigne depuis Mangin et son Traité de l’action publique (1837) que la subordination hiérarchique des membres du ministère public à l’endroit du pouvoir exécutif se heurte au « droit de résistance » dont jouissent les procureurs généraux et les procureurs de la République, lequel les autorise à ne pas déférer aux injonctions qu’ils reçoivent, c’est-à-dire à s’abstenir de déclencher les poursuites, malgré l’ordre formel du garde des Sceaux en ce sens: « Les dépositaires de l’action publique […] ne sont pas tenus à une obéissance plus absolue que les autres agents du pouvoir exécutif. Ainsi que ces derniers, ils ont prêté des serments qu’ils ne peuvent enfreindre […]. Il faut qu’ils obéissent aux lois plutôt qu’à ceux qui leur prescriraient de les violer; qu’ils servent les intérêts […] des libertés publiques, plutôt que celui des ministres ou des partis qui domineraient le gouvernement. C’est donc une obligation pour eux de résister si on leur prescrit d’exécuter des mesures qu’ils trouveraient en opposition avec les droits qu’ils sont chargés de défendre » (Delpon, 1830).

    Ce droit – et même ce devoir – de ne pas se conformer aux ordres du ministre de la Justice découle de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « pouvoir propre » des chefs de parquet (soit les procureurs généraux et les procureurs de la République). Cette expression signifie que le déclenchement des poursuites pénales est la prérogative exclusive des chefs de parquet: « … Un acte relatif à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique ne peut être fait que par le chef de parquet auquel la loi donne compétence pour agir… mais il ne peut être accompli à sa place par l’un de ses supérieurs hiérarchiques! » tempête l’ex-président de l’Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire), Bruno Thouzellier, reçu fin octobre à l’Elysée par le président Sarkozy. Et l’USM n’est pas connue pour être une organisation syndicale de combat…

    Pour autant, ce droit des membres du ministère public français de jouir d’une certaine indépendance par rapport au pouvoir exécutif, droit qui trouve son fondement dans l’article 41 du Code de procédure pénale, est loin de correspondre à une pratique effective. D’un point de vue strictement théorique, l’autonomie fonctionnelle des membres du ministère public français est indubitable: si un procureur général se refuse de poursuivre, conformément au droit de résistance dont il dispose en vertu de son pouvoir propre, en dépit de l’ordre formel du garde des Sceaux, la poursuite ne sera pas engagée; la juridiction ne sera pas saisie.

    Abstraitement irrécusable, cette règle n’a pourtant aucune incidence effective sur la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique. L’autonomie juridique du ministère public est en effet brutalement contrebalancée, et finalement privée d’effectivité, par une soumission statutaire si forte que la crainte d’être sanctionné par Rachida Dati, garde des Sceaux, l’emporte sur le droit de résister à ses ordres. Comme le dit le secrétaire général du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), « il est difficile d’imaginer qu’un subordonné, sommé par son supérieur de poursuivre une infraction, passe outre et accepte de courir le risque d’un déplacement d’office ou d’une destitution ». Loin de constituer une exception réelle au principe de subordination, le « droit de résistance » s’apparente donc plutôt à une attribution fictive.

    … à l’obligation pratique de se conformer à ses injonctions !

    La discipline des officiers du ministère public est dévolue au ministre de la Justice dont le pouvoir de sanction quasi-discrétionnaire des « procureurs récalcitrants » est conforté, d’une part, par l’absence de contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires, d’autre part, par l’insuffisance du contrôle préalable exercé par le CSM.

    Le garde des Sceaux Rachida Dati, ministre de la Justice, prononce la sanction disciplinaire de son choix : déplacement d’office, abaissement d’échelon, rétrogradation, mise à la retraite d’office, révocation, etc. par un arrêté ministériel susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions de l’ordre administratif. Toutefois, le Conseil d’Etat, qui ne conteste pas la recevabilité de ce type de recours contentieux, refuse de statuer au fond car l’examen de la légalité des sanctions disciplinaires qui frappent les procureurs désobéissants « implique nécessairement l’appréciation d’actes accomplis par le requérant dans l’exercice des pouvoirs d’ordre judiciaire attachés à ses fonctions de procureur de la République et entrant ainsi dans le fonctionnement du service judiciaire »; or « l’appréciation d’actes de cette nature échappe au contrôle du juge administratif », selon le Conseil d’Etat (CE, Dorly, 26 juin 1953, Recueil Sirey 1954, p.3 sous note A. de Laubadère).

    En revanche, le Conseil d’Etat se déclare compétent pour apprécier la légalité de mesures disciplinaires prononcées à l’encontre de membres du parquet pour des fautes étrangères à l’exercice de leurs fonctions.

    Si l’initiative de déclencher une procédure disciplinaire contre un parquetier défaillant relève de la seule compétence du ministre de la Justice, en revanche, le prononcé de la sanction a toujours supposé l’intervention préalable d’un organe consultatif.

    L’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature avait créé en son article 59 une commission de discipline du parquet. Aux termes de ce texte, le garde des Sceaux était tenu de saisir la commission de discipline du parquet chaque fois qu’il entendait sanctionner un membre du ministère public. Saluée en son temps par la doctrine, cette création n’était qu’une piètre garantie: quoiqu’impératif, l’avis de la commission de discipline du parquet n’en demeurait pas moins consultatif.

    L’ordonnance de 1958 ne soustrayait donc pas le « procureur récalcitrant » au possible arbitraire du ministre – ce qui conduit Bruno Thouzellier, ex-patron de l’USM, à dire qu’il faut donc « avoir toujours présente à l’esprit l’idée qu’un parquetier qui n’exécute pas un ordre donné par un de ses supérieurs hiérarchiques est passible de sanctions strictes et incontrôlées ».

    La révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 n’a apporté aucune amélioration à cet égard. Le constituant a certes formellement consacré l’unité de la magistrature en donnant compétence au CSM de gérer la carrière non seulement des magistrats du siège, mais aussi des magistrats du parquet, mais il l’a fait « en respectant la spécificité des missions dévolues aux uns et aux autres et leur hiérarchie fonctionnelle propre ». En d’autres termes, lorsqu’elle se réunit en commission de discipline, la formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du parquet (cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège) joue le rôle constitutif de l’ancienne commission de discipline du parquet.

    Contrairement à l’idée commune répandue qui voudrait que les magistrats sont « intouchables », la protection statutaire dont parle Rachida Dati et dont disposent les membres du ministère public est donc pour l’heure, en France, très insuffisante.

  10. cordebrume

    En France TOUT EST PARFAIT dans les textes….et il y en a des tonnes !Seulement dans la pratique c’est la loi: du plus fort, du plus riche, du moins pressé, du célèbre, du politique, du bon corporatisme, des privilégiés et …autres nantis qui est déterminante ! C’est tous les jours que les citoyens vivent cela. Alors que faire ? je n’en sais rien mais à l’évidence je crois que face à un problème sérieux il vaut mieux quitter la France pour essayer de le régler avec une juridiction Européenne….ou Calabraise !

  11. nanni

    Un des angles d’attaque pour réfléchir à la réforme du CPP est celui du statut du Ministère public, et de sa posture judiciaire, depuis celle d’un chef d’orchestre de la justice pénale au sein de la juridiction à laquelle il appartient jusqu’à celle d’un faire-valoir d’une politique publique d’affichage, protectrice des victimes.

    Le questionnement, et il est sérieux, porte sur
    – l’indépendance du Parquet qui officie comme ministère public, qui renvoie à la distinction entre la notion de pouvoir et celle d’autorité judiciaire

    – la qualité de magistrat des membres du parquet, des Procureurs de la République, Procureurs généraux, et de leurs substituts, qui renvoie au principe constitutionnel de l’unité de la magistrature

    – leur serment de loyauté prêté (au même titre que les juges) à la constitution qui renvoie à leur engagement vis à vis du peuple souverain constituant, au nom duquel et au seul nom duquel la justice est rendue.

    – le droit de punir et son utilité sociale qui renvoie à la défense sociale contre le crime en intégrant les sentiments de vengeance ou de pardon.

    – enfin la conception de la vérité, de la recherche de la vérité et du droit à la vérité,qui renvoie à la culture des peuples, à ce qui les distingue dans leur approche du vrai et du juste.

    La conception du Ministère public, selon le modèle français, est de rattacher les membres du parquet à la juridiction à laquelle ils appartiennent. C’est ce lien qui donne la dimension de leur indépendance et de ses attributs: l’impartialité, l’objectivité, la mesure.

    De tradition les juridictions françaises, Tribunaux de grande instance et Cours d’appel sont « gouvernés » par la dyarchie: Président (siège) /Procureur(parquet) .

    Le Parquet, comme Ministère public peut intervenir devant toutes les juridictions civiles et chaque fois que l’ordre public le commande, suivant un principe de cohérence dans le cadre de la loi applicable.

    En matière pénale, son rôle est plus déterminant, car le Ministère public est considéré comme une composante de la juridiction pénale, ce que beaucoup de professionnels semblent occulter. Le nom du représentant du Ministère public y figure obligatoirement, et sans son procureur à l’audience, le juge pénal ne peut pas décider; s’il le fait, son jugement est nul de façon rédhibitoire comme s’il n’avait jamais existé.

    En effet la juridiction pénale est la juridiction privilégiée des Procureurs( et de leurs substituts) celle devant laquelle ils vont requérir l’application de la loi pénale. Cette fonction de requérir que leur confère la loi de procédure a deux visages:

    -le droit d’appeler à comparaître devant le juge pénal le citoyen auteur d’une désobéissance à la loi pénale et de demander contre lui une sanction
    ( un droit de poursuivre qui s’étend jusqu’à l’opportunité des poursuites désormais très strictement encadré)

    -le devoir de bien se renseigner avant de décider des poursuites :il engage sa crédibilité comme professionnel. A cet égard force est de constater que le Procureur n’est pas le chef de la police ou d’un quelconque service de police judiciaire. En revanche il conserve un droit de regard comme directeur des enquêtes policières : par exemple c’est lui qui contrôle les gardes à vue ou qui les autorise expressement en cas de prolongation au delà des premières 24 heures. La garde à vue doit se justifier au regard des nécessités de la procédure ( nécessités de l’enquête ou nécessités de la comparution immédiate du délinquant devant l’autorité judiciaire)

    Le Procureur de la République dispose d’un atout essentiel dans la recherche de la vérité, il peut saisir un autre magistrat, le juge d’instruction, qui dispose de tous les pouvoirs d’investigations.
    Sans cet atout le regard sur la police ne serait qu’illusion, il signifie que quelles soient les circonstances, l’autorité de justice garde la main sur la recherche de la vérité et les poursuites.

    Dire que notre CPP est un embrouilamini de textes qui se superposent, prépare surement à une réforme, celle-ci a commencé plus surement le jour où il a été décidé que les procureurs généraux seraient nommés en Conseil des ministres en 1993, voilà 15 ans, le temps à une nouvelle génération de hauts magistrats de se mettre en place et de jouer le role de prefets judiciaires qu’on attendait d’eux.

    Retour de bâton, un récent arrêt de la Cour de justice des communautés européennes vient d’affirmer que le Procureur de la République français n’etait pas une autorité judiciaire à cause de son lien avec le pouvoir exécutif.

    Toute l’architecture de notre CPP repose sur cette notion d’indépendance du Ministère public, c’est sur cette pierre d’achoppement qu’est venu buter le remarquable travail du professeur Mme Delmas Marty
    sur la réforme des règles de procédure pénale qui devait inspirer tous les pays d’Europe.

    Aujourd’hui la reforme de notre CPP rejoint celle de notre démocratie, et le choix de ses valeurs.
    Elle mérite un débat approfondi.

  12. giraud

    l’expertise psychiatrique pénale est encore pratiquement inquisitoire et c’est encore souvent
    le noeud du problème je suis expert prés la cour de cassation

  13. Mami

    A lire
    –>>> Jean-Claude Marin : Le parquet n’étouffe pas les affaires (10/11/2005)
    http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-parquet-n-etouffe-pas-les-affaires_483986.html

    –>>> Dominique de Talancé : « Les juges financiers sont renvoyés au chômage technique » (15/02/2008 )
    http://www.lefigaro.fr/economie/2008/02/15/04001-20080215ARTFIG00533-les-juges-financiers-sont-empeches-de-travailler.php

  14. Patrick LEBORGNE

    merci Monsieur Moréas pour cette leçon de démocratie en matière d’enquête et de mise en accusation.

    malheureusement les aboyeurs sont plus nombreux que les gens qui réfléchissent sereinement à la protection de nos libertés.

  15. Hilaire

    On pourrait informatiser les plannings des procès et le suivi de la remise des pièces, via un réseau sécurisé. ceci ferait gagner du temps et, avec des amendes aux parties en retard, cela serait encore plus sûr! En outre, on gagnerait le temps perdu par les magistrats et les avocats en déplacements et audiences sans intérêt, déclarant des reports.
    On pourrait supprimer les avoués d’appels, qui ne servent à rien, dans les faits.
    On pourrait envoyer en formation les juges dont les jugements sont infirmés en appel ou en cassation. Après un certain nombre « d’erreurs », on pourrait les pénaliser financièrement, puisqu’ils font perdre du temps et de l’argent à tout le monde. En les suivant avec un % d’erreurs admissible, et des limites pour formation et amendes.
    Le tout dans un sain objectif d’efficacité, et de rapidité!
    Si Le Monde peut avoir l’amabilité de transmettre ces « modestes propositions » à Mr Sarkozy…
    Merci!

  16. Nicolas

    Et pour que l’on sache de quoi on parle, je recommande tous ceux intéressés par la question de lire (c’est peut-être un peu fastidieux) le Code de Procédure Pénale, texte finalement assez équilibré bien que perfectible.
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090102
    Bonne lecture et à vos propositions.

  17. Francois

    Que l’état puisse se retourner contre un juge, cela pourrai certainement être pratique lorsque l’état devrai être mis en cause, dans des affaires de « l’ombre » par exemple…Un juge pourrai avoir peur de perdre sa place, je pense que quand on est haut placé, ce n’est pas très dur de faire faire une erreur a un magistrat ou d’en inventer une…

  18. YvanLeVrai

    Je ne connais pas trop la Justice. Mais il semble que ce soit comme pour la Médecine, quand on a en pas besoin, on se porte bien.
    Par contre…j’en relève régulièrement les attaques du Pouvoir sur ces deux secteurs.
    Coté Médecine, je n’en parle même plus : nous allons vers un système américain amusant : pour se faire soigner, il faut être trés riche ou trés pauvre. (le serment d’hippocrate n’empêche pas la financiarisation du système)
    Coté Justice…(notre dernier rempart face au déni de démocratie général dans le monde), j’espère FORTEMENT que les juges sauront contrer ce que veut le Pouvoir actuel en permettant un système, lui aussi, à deux vitesses.

  19. Philippe

    Une réforme du code de procédure paraît indispensable, tant il est vrai que les « patches » successif depuis la réforme de 94 en rendent la lecture confuse, et l’interprétation,hasardeuse.

    Notons au passage que l’application de cette réforme (de 94) serait déjà une bonne chose !

    Car, plutôt que de réforme, c’est d’une stricte application que le CPP aurait besoin !

    L’instruction, par exemple.
    Elle doit être à charge et à décharge. En cas d’instruction à charge, une procédure existe (saisine de la Chambre d’Instruction). Mais cette procédure n’est pas mise en avant.

    Le problème du système accusatoire, c’est qu’il favorise une justice de classe, puisque seuls ceux qui ont les moyens d’assurer une contre-enquête et une défense pied-à-pied peuvent en bénéficier (voir les dérives du système américain).
    Le système inquisitoire, s’il est bien appliqué, si le juge d’instruction est vraiment impartial, est tout de même plus équitable.
    l’autre problème posé par le système accusatoire, c’est bien le rôle de l’avocat, qui, en France, est Auxiliaire de Justice, et, donc, pas… adversaire !

    L’irresponsabilité des juges est, en fait, un système assez rassurant, garant de l’indépendance (supposée !) des magistrats. Il n’empêche en rien les recours, et les rectifications d’erreurs matérielles.
    Si l’on responsabilisait les juges, et compte tenu de la tendance actuelle, grande serait la tentation pour ceux-ci de prononcer des sentences plus lourdes pour éviter, au-delà des appels a minima du parquet, une responsabilité personnelle dans le cadre de nouveaux délits commis par un délinquant relaxé ou condamné à une peine légère…

    Le système en vigueur, mieux encadré certes, éventuellement réformé par des spécialistes du Droit et non des Politiques, doit aller vers un accès facilité aux recours qu’il permet…

    Ce qui n’apporte pas réponse à la fameuse question : Quis custodiet ipses custodes ?

  20. romain

    Des changements interviendront surement aussi en matière de garde à vue puisqu’elle était au centre de la controverse ces derniers temps.

    Nous sommes dans un société paradoxale qui veut toujours plus de sécurité, toujours plus de répression, d’efficacité des services de police mais dans le même temps fustige les pratiques judiciaires.
    On demande toujours une protection accrue des libertés individuelles.Quid de ces libertés pour ces gens qui se réveillent le 1er avec leurs voitures brulées? C’est bien leur liberté de travailler et d’aller et venir qui est mis en cause.
    Quelles mesures pour eux? Une procédure pénale plus molle,plus longue?
    Les réformes apparaissent au gré du vent.
    Cessons enfin de faire la part belle aux délinquants…

  21. Nicolas

    Vouloir améliorer le système en place ne veut pas dire que ce dernier est totalement insatisfaisant.
    De plus vous semblez considérer les juges d’instruction comme des individus sortis tout droit de la « Sainte Inquisition » (j’exagère bien sûr). Il ne faut pas laisser croire aux justiciables qu’ils sont démunis face à ces juges en charge de faire la lumière sur un évènement délictueux. La lecture attentive du CPP permet de constater qu’en matière d’instruction le mis en cause (et encore plus le mis en examen) a beaucoup d’armes en main, et, paradoxalement, est même mieux loti, sur beaucoup de plans, que lorsqu’on se trouve en flag ou en prélim.
    Le gros problème reste de toute évidence la privation de liberté alors que vous êtes toujours présumé innocent. Il y a des cas où on ne se pose pas la question et où les preuves accumulées laissent peu de place au doute. D’autres cas amènent évidemment à discussion mais je reste persuadé que les magistrats ne s’amusent pas à envoyer en « cabane » des gens quand ils pensent que cela ne se justifie pas.
    Le fait de laisser à un juge « extérieur » à la procédure (le JLD) la faculté d’incarcérer est une très bonne chose, encore faut-il, vous l’avez souligné, que ce dernier ait toutes les cartes en mains pour émettre une décision avisée. On retombe alors dans le problème du manque de moyens des magistrats, aujourd’hui submergés de dossiers.
    Il y a en effet beaucoup de choses à dire sur le sujet que vous lancez en ce début d’année. Mais je crois qu’il faut avant tout connaître le dispositif actuel (ce qui n’est pas facile pour tout le monde) avant de faire des propositions n’allant pas à l’encontre (on l’oublie souvent) de la protection de la société.

  22. Mami

    « La possibilité pour le justiciable de se défendre tout au long de la chaîne procédurale  »

    C’est une nécessité
    ->>>>> car les avocats s’écrasent (P. Houillon). C’est la raison pour laquelle j’ai fait des propositions (pièces à l’appui) à la commission Darrois (pour une nouvelle profession du droit) :
    «  En conséquence, afin de garantir une défense digne de ce nom aux justiciables, il apparaît nécessaire d’imposer des obligations aux professionnels du droit, auxiliaires de justice

    – refus de participer à des parodies de justice
    – recours contre les magistrats qui trahissent l’Etat
    – recours contre les magistrats qui s’abritent derrière les textes pour laisser perdurer des dysfonctionnements
    – sanctions pour manquement à ces obligations
    – sanctions pour refus d’appliquer ces sanctions »

    ->>>> Sans attendre que tous les recours soient épuisés.
    J’ai transmis à la commission balladur (Saisine du Csm par les justiciables) des éléments qui montrent que
    – les recours peuvent être sabotés
    – même lorsque la hiérarchie est alertée un sabotage peut continuer
    – les avocats « s’écrasent » et que l’on est mal défendu
    – certains avocats pourraient être capables de participer à une parodie de justice et que le bâtonnier ne peut rien pour vous
    – le respect de la procédure ne doit pas être cause d’erreur judiciaire
    – la justice doit s’exercer dans un délai raisonnable

    ————
    « des magistrats responsables de leurs erreurs ».
    C’est déjà le cas et le Csm furieux a publié la liste des sanctions appliquées aux magistrats épinglés.
    On voit avec Burgaud et Lesigne que l’on s’épuise à traquer l’erreur, alors qu’il y a simplement manque de compétence.
    On aimerait simplement des magistrats à la hauteur de la tache.
    D’autre part il faudrait plutot accabler la hiérarchie et le garde des sceaux qui ne saisissent pas le Csm alors qu’ils le devraient (rapport Csm 2007 p.41)

    ->>>>>>> J’ai fait ces propositions en connaissance de choses.
    Il faudra expliquer pourquoi cette histoire qui date de 1994 , et actuellement entre les mains des services du Gds, n’est toujours pas terminée, qu’il y a toujours 3 escrocs en liberté, que les magistrats saboteurs sont toujours à la manoeuvre, et que l’indépendance de la justice a été bafouée et que tout le monde s’en tape !!
    Lisez et regardez qui a validé.
    http://chroniquedelhumaniteordinaire.blogs.nouvelobs.com/archive/2008/07/07/la-guerre-des-juges.html#comments

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