Au Royaume-Uni, plusieurs forces de police ont autorisé le voile islamique pour les policières. Les Norvégiens ont suivi. Ils viennent de décider de changer le règlement sur l’uniforme de la police « pour que la possibilité existe de porter un foulard religieux ».
La patronne de la police, Ingelin Killengreen, a estimé que « la nécessité de pouvoir recruter largement et de façonner une police qui reflète toutes les couches de la société (…) doit prévaloir sur l’exigence de neutralité de l’uniforme ».
Pour le député, John Feavyour, « il est très important) (…) que la force de police soit un reflet de la communauté ».
Dans les rangs de l’opposition (de droite), on entend un autre son de cloche. L’un de ses représentants, Per Willy Amundsen, a déclaré : « On a touché le fond. Encore une fois, on voit un exemple où la Norvège et la société norvégienne cèdent aux exigences particulières des musulmans ».
Les États-Unis semblent avoir fait un choix inverse. Récemment, une décision d’une Cour fédérale d’appel a confirmé l’interdiction du foulard islamique dans la police de Philadelphie. « Nous devons être attentifs à ce que l’uniforme soit neutre », a dit un représentant de la police.
En France, il semble que la question ne se pose pas : le principe de laïcité est l’un des fondements de notre République.
Alors qu’il était Premier ministre, Dominique de Villepin l’avait rappelé en publiant une charte de la laïcité des services publics (ici). Il y est précisé que « le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ». Sous des mots… policés, on sent bien qu’il s’agit essentiellement de régler le sort au port du hijab.
Selon le Conseil d’État, dans le cadre du service public, les agents ne peuvent ni exprimer ni manifester leur foi. Il n’y a pas lieu de distinguer en fonction de la nature du service public auquel appartient l’agent. Cela implique que pour tous les agents publics (policiers compris) : « le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ».
Il y a eu de nombreuses décisions de justice dans ce sens. Ainsi, il y a quelques jours, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours d’une doctorante de l’Université Paul-Sabatier qui avait été licenciée pour faute grave après avoir refusé de retirer son voile malgré des avertissements répétés (ici). L’avocat de l’université, Me Jacques Lévy, explique qu’en « raison de son statut d’agent public de l’État, elle est tenue à une obligation de réserve et de neutralité et elle n’a pas tenu compte des multiples avertissements qui lui ont été adressés ».
En 2006, les juges de Versailles (Rachida c/ Guyancourt) ont estimé que le refus d’une contractuelle d’enlever, pendant l’exercice de ses fonctions, le voile religieux qu’elle portait constituait une faute grave de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire, alors même qu’elle était enceinte.
Le principe de neutralité religieuse a été repris par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a plusieurs fois rappelé que, comme le prévoit le § 2 de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, « la liberté de manifester sa religion est un droit fondamental qui peut légalement faire l’objet de restrictions ; les États disposant d’une marge d’appréciation pour les déterminer ».
Il y a des exceptions à la laïcité dans le service public. Ainsi, dans les prisons, l’administration admet en effet le concours de « surveillants congréganistes », le plus souvent des religieux, qui assument des fonctions de soutien aux détenus, dans le cadre d’une convention conclue avec les établissements pénitentiaires.
Un autre exemple plus bizarroïde : en raison de la situation politique particulière connue lors des deux dernières guerres mondiales, en Alsace-Moselle, l’État a l’obligation d’assurer un enseignement religieux*. Les élèves ont le choix entre quatre « religions reconnues » (mais ils peuvent demander à être dispensé). Et depuis un arrêté de 2000, un concours administratif d’État est ouvert pour le recrutement de professeurs d’enseignements religieux.

La séparation de l’Église et de l’État, en 1905, ne s’est pas faite sans difficultés. Que de chemin parcouru ! Pourtant, le problème reste l’un des plus sensibles de la civilisation occidentale. En Norvège, même si la décision d’autoriser le port du voile dans la police est prise, le problème est loin d’être réglé. On dit même que la marche arrière serait enclenchée…
En France, la laïcité est un héritage direct de la Révolution de 1789, celle des droits de l’homme. Elle était dirigée à l’époque contre la religion catholique. Qui aurait imaginé qu’une autre religion viendrait titiller le fondement même de nos institutions !
Alors, nos fliquettes qui le souhaitent pourront-elles un jour porter le voile ? Je ne crois pas ! Après tout, un uniforme, c’est fait pour être uniforme.
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* Un lecteur me signale qu’il s’agit des quatre religions concernées par la loi de 1905. L’islam n’en fait pas partie.
Ainsi, il suffit de filmer ou de prendre en photo des violences pour être « légalement » complice de ces violences. Et si ces actes entraînent le décès de la victime, vous voilà présumé complice d’un meurtre. Et cela même si vous n’avez aucun lien avec les agresseurs.
Le procès de la catastrophe AZF est peu suivi par la presse nationale. Pourtant, il est unique en son genre : une salle de 1.200 places, des images sur écran géant, une durée prévue de 4 mois et un coût de 3,8 millions d’euros. Alors sur ce blog, chaque semaine nous allons faire le point.
Que les voyous montrent de la haine vis-à-vis de ceux qui les pourchassent, c’est compréhensible, mais les autres, les honnêtes gens… En principe, dans une société équilibrée, ils devraient avoir confiance en leur police. La respecter. Un peu comme on respecte les pompiers.