LE BLOG DE GEORGES MORÉAS

Catégorie : Justice (Page 21 of 25)

Petit essai sur le terrorisme

Les uns après les autres les journaux reviennent sur l’affaire de Tarnac pour dénoncer le décalage entre une éventuelle tentative de dégradation de lignes SNCF et la procédure exceptionnelle utilisée, visant une organisation terroriste.

shadok-cerveau_castaliefr.1239954564.jpgEt la ministre de l’Intérieur fait front, affirmant que « ce ne sont pas les journaux qui rendent la justice ». Certes, mais si la presse en l’occurrence n’est pas dans son rôle, il faut biffer Zola des manuels scolaires. Il est vrai qu’après son fameux « J’accuse ! », l’écrivain-journaliste a été obligé de s’exiler… mais ses cendres sont au Panthéon.

Ces jeunes gens du plateau de Millevaches n’ont pas le profil d’un Carlos ou d’un Rouillan. On n’y peut rien. Alors, terroristes ou pas ?

Mais juridiquement, c’est quoi le terrorisme ?

Oserais-je dire que juridiquement le terrorisme n’existe pas ! Il y a des règles internationales, européennes, mais pas une définition unique, claire et précise. La Convention de Strasbourg de 1977 envisage : « tout acte grave de violence dirigé contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes et tout acte grave contre les biens lorsqu’il a créé un danger collectif pour les personnes ».

En France, l’article 421-1 du Code pénal1 reprend certains des mots de cette convention, mais le sens du texte diffère assez nettement. Et l’expression « acte grave » est remplacée par l’énumération des infractions concernées. À part les excès de vitesse (là, je fais du mauvais esprit), tout y est : les atteintes à la vie, les armes, les explosifs, les vols, les extorsions de fonds, les destructions, les dégradations et détériorations, l’informatique, le recel, le blanchiment d’argent, le délit d’initié, etc.

Le législateur n’a pas voulu créer d’infractions spécifiques. Il a préféré une notion subjective appliquée à des crimes et des délits déjà existants. Il appartient donc aux autorités judiciaires de déterminer au cas par cas si tel acte délictueux est considéré comme un acte terroriste. Ce qui change à la fois les conditions de l’enquête (garde à vue, surveillances, juridictions…) mais aussi les peines encourues. Si les faits incriminés sont inscrits dans le tableau des infractions ciblées, le juge n’a qu’une question à se poser : l’auteur de l’acte revendique-t-il un caractère politique ?

zola-pantheon_assemblee-nationale.1239954658.jpgLa France n’est pas une exception. La plupart les États ont fait du terrorisme un acte criminel de droit commun, en se dotant d’un arsenal juridique hors du commun.

Lors de la discussion des lois antiterroristes, certains députés ont rappelé que sous l’Occupation les résistants étaient qualifiés de terroristes. Tant il peut s’avérer difficile de distinguer le terrorisme d’une lutte pour la libération ! Et personne ne s’est mis d’accord, ni chez nous ni ailleurs, sur une définition.

Dans la Revue de science criminelle, David Cumin, Maître de conférences à l’université Jean-Moulin, Lyon-III, estime qu’il est impossible de parvenir à une définition objective du terrorisme, mais il en donne l’approche criminologique suivante : « Relève du terrorisme l’acte isolé et sporadique de violence armée commis dans un but politique en temps de paix contre des personnes ou biens protégés. Est terroriste l’auteur d’un tel acte, quelles que soient la composition du groupe auquel il appartient et l’idéologie qui l’anime ».

Cette définition s’applique-t-elle à Coupat et à ses acolytes ? On peut en douter. N’est-on pas en train de « banaliser » le terrorisme ? Supposons que ces bandes de banlieues qui font si peur à Monsieur Sarkozy deviennent plus virulentes, plus dangereuses pour la société, ne pourrait-on pas dénicher derrière leur action une volonté politique qui en ferait des terroristes ? Et la procédure exceptionnelle deviendrait alors le tout-venant.

Toujours dans la Revue de science criminelle, Philippe Mary, professeur ordinaire à l’École des sciences criminologiques de l’Université Libre de Bruxelles, se pose la question de la différence entre le terrorisme et la délinquance urbaine. Pour lui, le terrorisme se caractérise par son aspect « grande criminalité » (des malveillances contre la SNCF ?). Mais ce qui rapproche ces deux types de criminalité, c’est que dans les deux cas, il s’agit de phénomènes indéfinis. Traités le plus souvent dans l’urgence, ils génèrent une politique de gestion des risques, dans laquelle la sécurité apparaît comme une fin en soi. « Une telle évolution de la notion de sécurité est le signe de passage d’un État social à un État sécuritaire », affirme-t-il.

Sur 57 propositions en matière de lutte contre le terrorisme présentées au sommet de l’Union européenne tenu à Bruxelles, en mars 2004, plus de la moitié n’avait que peu ou rien à voir avec le terrorisme.

Dans un récent rapport au Sénat2, Robert Badinter déclare : « Nous n’avons pas été, à ce jour, capables d’avoir une définition internationale du terrorisme. Ceci pour des raisons éminemment politiques. Si on regarde les textes existants, on trouve des définitions faites par « raccroc » (…) Quand on regarde de très près les textes et notamment le texte fondateur de la Cour pénale internationale, on trouve une définition du terrorisme qui paraît acceptable : on considère comme crime contre l’humanité les actions décidées par un groupement organisé, pas nécessairement un État, ayant pour finalité de semer la terreur, dans des populations civiles, pour des motifs idéologiques. Les attentats du 11 septembre 2001 constituent une de ces actions… »

Dans une résolution du 14 janvier 2009, le Parlement européen « se préoccupe du fait que la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme a souvent abouti à une baisse du niveau de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment du droit fondamental au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à la nondiscrimination (…) ».

En France, une loi du 13 février 2008 autorise la coluche_forumdoctissimofr.1239955291.jpgratification d’une convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme. Elle oblige les États à incriminer certains actes perçus comme pouvant conduire à la commission d’infractions terroristes, même si l’acte terroriste n’est pas commis. Il en va ainsi du recrutement et de l’entraînement de futurs terroristes, ou encore de la provocation à commettre des infractions terroristes.

Certains pays doivent donc adapter leur législation. Pour nous, c’est inutile, on est à la pointe du combat, puisqu’on en est à poursuivre une bande d’anars3 qui auraient eu l’intention de tenter de détruire des caténaires de la SNCF.

Coluche, tu nous manques !

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1/ L’article 421-1 du Code pénal sur légifrance (ici)
2/ Le rapport de Robert Badinter sur l’Union européenne et les droits de l’Homme sur le site du Sénat (ici)
3/ La cellule invisible sur ce blog (ici)

Vous filmez des violences, vous risquez la prison

Le simple fait de sortir votre téléphone portable pour filmer des violences vous rend complice de ces violences. C’est une loi de mars 2007 reprise dans le Code pénal (art. 222-33-3), qui dit : « est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (…) le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions ».

prisonnier_londonstimesus.1239605368.jpgAinsi, il suffit de filmer ou de prendre en photo des violences pour être « légalement » complice de ces violences. Et si ces actes entraînent le décès de la victime, vous voilà présumé complice d’un meurtre. Et cela même si vous n’avez aucun lien avec les agresseurs.

Au départ il s’agissait de lutter contre le happy slapping (joyeuse baffe), ce comportement de collégiens qui consiste à filmer des scènes violentes pour ensuite en diffuser les images, situation où le plus souvent le « caméraman » est de connivence avec les agresseurs. Mais mine de rien, le législateur est allé beaucoup plus loin : il a créé un délit autonome. Ce que les juristes appellent un cas de présomption légale de complicité.

Ainsi, un badaud filme avec son téléphone portable une agression dont il est le témoin, peu importe ses intentions : il est coupable et il encourt les mêmes peines que les agresseurs. Aucune justification possible, aucune possibilité de preuve contraire. Les faits sont dits irréfragables. Et le quidam se retrouve complice d’un délit ou d’un crime dont il ignore tout. À la merci d’une peine qui peut aller de 3 ans d’emprisonnement (et 45.000 € d’amende) à la réclusion criminelle à perpétuité. Il existe seulement deux exclusions : « lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice ».

Les journalistes sont donc exclus de ce texte, mais du bout des lèvres. À eux de prouver qu’ils agissaient dans l’exercice de leur profession. Pour un photographe de presse free-lance, pas évident !

Mais de quelles violences parle-t-on ?

Cela vise les crimes et délits prévus aux articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31. Autrement dit, violences légères, torture, viol, actes de barbarie, etc. Dans un document paru dans la documentation juridique LexisNexis, Stéphane Detraz, maître de conférences à l’Université Paris XI, nous dit que la définition va bien au-delà de la forme classique du happy slapping, «  elle recouvre non seulement ce type de comportement (…) mais également le fait de filmer, par exemple, des violences accomplies sur le mode « humoristique » à l’encontre d’un individu consentant, la rébellion d’une personne contre des fonctionnaires de police – ou, à l’inverse, un « passage à tabac » de leur part – ou encore des bagarres survenant lors d’une manifestation ».

On en arrive à un paradoxe étonnant où une personne qui filmerait des violences policières (illégitimes, s’entend) se verrait poursuivie comme complice des policiers qui ont commis ces violences.

Elle est pas belle, la vie !

Bien sûr, vous vous dites que ce n’est pas possible. Les juges vont apprécier les faits, ne pas appliquer le texte, un peu comme ils le font pour le délit d’assistance. Et dans quelques décennies, on aura sans doute un autre Éric Besson qui nous dira : « En 65 ans d’application de cette loi, (…) personne en France n’a jamais été condamné ».

Quel drôle de pays où les élus pondent des lois sans en mesurer les conséquences, à charge aux juges de s’en dépatouiller !

Si l’on veut rapprocher le Code pénal de l’actualité, on parvient à cette conclusion : à Strasbourg, le manifestant qui a filmé des représentants de l’ordre en train de lancer des pierres peut être poursuivi et condamné si lesdits représentants de l’ordre sont eux-mêmes poursuivis et condamnés*.

Bon, vous me direz, l’enquête est en cours…

La complicité « automatique » ne vise que l’enregistrement. Pour la diffusion des images, le législateur a créé un délit distinct, punissable de 5 ans de prison et 75.000 € d’amende. On pourrait donc penser que le policier qui a diffusé sur Facebook la vidéo d’une agression dans un autobus risque de le payer cher. Mais pas du tout ! Ces images ont été prises par une caméra de surveillance, pour servir de preuves, et dans ce cas l’alinéa 3 de l’article 222-3-3 précise que ledit article « n’est pas applicable ». Cette vidéo peut donc être diffusée sur le Net (ce qui n’est plus le cas, puisqu’elle a été retirée) alors que les vidéos des manifestations anti-Otan tombent sous le coup de la loi et ne devraient pas être diffusées (alors qu’elles y sont toujours). Bizarre, non !

À noter que si l’on applique à ce délit de complicité la définition habituelle de la complicité,trucs-en-vrac-par-gotlieb.1239598556.jpg le simple fait de prêter par exemple son appareil-photo, peut constituer une «complicité de complicité». Et pour la clarté du texte, il est bon de rappeler que le complice du complice encourt les mêmes peines que l’auteur principal et ses complices.

Je me demande, en racontant tout ça, si je ne me fais pas le complice de quelque chose…

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* Il semble d’après un lecteur juriste confirmé que le filmeur d’une agression pourrait être poursuivi même dans l’hypothèse où les auteurs ne seraient pas identifiés.

En réponse à certains commentaires : Cette loi existe. Je me suis contenté de mettre en exergue son aspect  déraisonnable, et à mon avis excessif. A chacun de se forger sa propre opinion. C’est d’ailleurs la ligne de conduite de ce blog, où l’on échange des idées, pas des injures.

Justice : une réforme sans appel

Les procès chaotiques du berger Colonna et du braqueur Ferrara ont apporté de l’eau au moulin de Jean-Claude Magendie, le Premier président de la Cour d’appel de Paris. Quoique le projet ait été repoussé par deux fois lors d’un vote à bulletins secrets, il a décidé de passer en force et de réformer la plus grande juridiction d’appel du pays, et dans la foulée les Cours d’assises.

datisoldes_jym-mgcdblogspotcom.1238571258.jpgDes changements importants qui devraient intervenir ce 1er avril.  À ce jour, la répartition des juges dans les différentes juridictions se fait chaque année, par ordonnance, selon des textes de loi. Dorénavant, ils seront nommés pour une durée indéterminée et affectés à des « pôles », en fonction des contentieux (social, environnement, grande criminalité, etc.) Huit pôles au total.

Quant aux Cours d’assises (CA), elles seront divisées en deux pôles. Un pour le « tout venant » et un autre pour le terrorisme et la grande criminalité. La majorité des présidents de CA sont opposés à cette spécialisation : une CA spécialisée pour juger le terrorisme s’apparente fortement à la résurgence de la cour de sûreté de l’État. Et puis, la tentation serait grande de profiter de cette réforme pour évincer certains magistrats à trop forte personnalité. C’est la crainte de l’association Droits, Justice & Sécurité, qui parle « d’écarter des magistrats dont l’indépendance d’esprit ajoutée à l’expérience les rend insusceptibles d’entendre les messages subliminaux » (ça, c’est un message subliminal…). Ses membres, juristes, universitaires, magistrats, avocats, etc., craignent que cette grande juridiction soit « suspectée dans sa composition et son impartialité ». Ils ont saisi le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Ils appréhendent également que ce nouvel organigramme, quasi militaire, ne nuise à la collégialité de la justice et que Monsieur Magendie ne dispose désormais des moyens de déplacer les magistrats à sa guise, ou selon les circonstances (voir la lettre au CSM sur Médiapart).

Certains syndicalistes vont plus loin et parlent de « dérive autocratique » et d’une probable chasse aux sorcières.

Pour le moment, Didier Wacogne et Janine Drai, les deux présidents de la Cour d’assises qui ont jugé Yvan Colonna et Antonio Ferrara, sont sur la sellette. Le premier conserve son poste jusqu’à l’été 2009, et la seconde a dû avoir des sueurs froides en découvrant sur une dépêche AFP reprise dans l’Express (ici) les déclarations de son « patron » : « Les deux présidents, Mme Drai et M. Wacogne, sont des magistrats qui ont toute ma confiance… ». Il a d’ailleurs ajouté que le départ de M. Wacogne n’avait rien à voir avec le procès Colonna.

archimede_intelligence-creativecom.1238571327.jpgQu’on ne s’y trompe pas, la réforme de la Cour d’appel de Paris est l’un des échelons de la reprise en main de la justice. Elle fait partie d’une stratégie d’ensemble. Bonne ou mauvaise, à chacun de… juger. Et si je peux me permettre de me citer, j’écrivais sur ce blog, avant les élections présidentielles, en parlant du candidat Sarkozy : « Il durcira la législation pour les multirécidivistes et pour les mineurs de plus de 16 ans. Et sans doute, réglera-t-il ses comptes avec la justice, peut-être avec un Garde des sceaux sorti du rang… » (ici).

Comme disait Raymond Devos : « On a toujours tort d’essayer d’avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas tort ! »

Quand l'ADN décode

bisou-adn_notre-adn-et-nous.1238345262.jpgLe fichier génétique renferme ce qu’on a de plus secret : nos gènes. On est pour ou contre, mais peu de gens contestent son efficacité. On aurait même tendance à le considérer comme infaillible.

Voici en trois petites histoires de quoi y réfléchir…

La première serait amusante si l’on ne parlait pas d’affaires criminelles :

Les policiers allemands traquent une tueuse en série. On la soupçonne de nombreux crimes et délits. Notamment du meurtre d’une policière de 22 ans, tuée d’une balle dans la tête, en avril 2007. On suit même sa trace en Autriche et en France. À force d’en parler sans jamais rien découvrir sur elle, sur son identité, les enquêteurs ont fini par la surnommer « le fantôme de Heilbronn », une ville du sud de l’Allemagne. Et puis, au bout d’une quinzaine d’années, ils se rendent compte d’un certain nombre d’invraisemblances. Au point « d’oser » mettre l’Adn en question. Finalement, ils découvrent que les bâtonnets utilisés pour effectuer les prélèvements sont pollués (probablement) par l’Adn d’une employée de l’atelier de fabrication. Cet assassin en jupon n’a jamais existé et l’enquête doit repartir de zéro.

La seconde est assez dérangeante, mais elle se termine bien:

En décembre 2002, le corps d’une femme de 39 ans découpée en morceaux est découvert dans des sacs, à Mulhouse. Peu d’indices. Un cheveu dont la comparaison avec l’Adn de son mari amène celui-ci tout droit en prison, même si l’un des experts admet une très légère marge d’incertitude (2 %). Il y restera quatorze mois avant que le juge ne le remette en liberté, sous contrôle judiciaire. Je ne sais pas qui a eu la bonne idée d’aller livre-marc-macin.1238345537.jpgfarfouiller dans les fiches Adn ? En tout cas, cet enquêteur curieux découvre que l’empreinte génétique du suspect correspond à la fiche d’un individu, condamné pour proxénétisme, et décédé en 2007. Le mari de la victime vient d’être définitivement blanchi. Ce proxénète était-il nouvellement inscrit au fichier génétique ou s’agit-il d’un loupé ? On ne sait pas. Il faut espérer que le FNAEG n’est pas dans le même état que le STIC…

Et la troisième, pour un homme qui croupissait en prison, c’est un conte de fées :

Il avait 19 ans, il était un peu paumé et il a reconnu avoir tué une femme, sous le Pont de Neuilly. En 2004, il est condamné à 18 ans de réclusion. L’année dernière, un autre détenu s’accuse du meurtre. On ne le croit pas. adn-test.1238345645.jpgPourtant, le procureur de Nanterre demande un test Adn. Bingo ! Marc Machin est innocent. Libéré en septembre 2008, il attend la révision de son procès. Il a écrit un livre, Seul contre tous ! éditeur Pascal Galodé.

Le problème de la preuve scientifique, c’est qu’elle est utilisée par des gens qui ne sont pas des scientifiques : magistrats, policiers, gendarmes… Et le risque existe de prendre l’avis d’un expert pour argent comptant, sans chercher à comprendre, sans chercher plus loin…

La partie non codée représente 90 % de notre masse Adn (ici). C’est celle qu’on utilise pour obtenir la signature génétique. Et, petit détail amusant, l’homme et le chimpanzé ont 98,5 % d’Adn codant en commun*.

Vous allez dire, c’est pas une raison pour faire le singe.

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* D’après Colin Masters, Notre ADN et nous, aux éditions Vuibert (les dessins viennent de son livre).

Yvan Colonna : et après ?

vangogh-lachaisejpg.1238167876.jpgLes débats ont été houleux, les propos parfois outranciers, et finalement Colonna et son cartel d’avocats ont choisi la stratégie de la chaise vide. Ont-ils eu raison ? Persuadés sans doute que ce procès était perdu, à l’évidence, ils ont préféré se donner des arguments pour le futur – non pour se défendre, mais pour attaquer.

De quels moyens disposent-ils ?

Ils ont cinq jours francs pour se pourvoir en cassation. Rappelons que la Cour de cassation n’est pas juge du fait mais seulement juge de droit. Elle ne se prononcerait pas sur la culpabilité du condamné mais uniquement sur des manquements à la loi. Colonna pourrait-il se prévaloir d’une méconnaissance de ses droits fondamentaux ? Honnêtement, je n’ai pas la réponse. On est dans la haute voltige. Ce qui pourrait poser problème, me semble-t-il, ce n’est pas l’absence de l’accusé aux débats, mais l’absence de ses avocats. Mais peut-on arrêter de juger sous prétexte que la défense, sentant la cause perdue, décide de plier bagages ?

Les avocats de Colonna visent plutôt la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En créant un climat délétère, en cherchant les incidents d’audience, et finalement en se retirant, ils ont peut-être réussi à marquer suffisamment le procès pour que la CEDH accepte de se saisir de l’affaire. Et dans ce cas, si elle donnait tort à la France, on pourrait alors s’acheminer vers un nouveau jugement.
C’est un amendement déposé (in extremis, dit-on) par Jack Lang, lors du projet de loi sur la présomption d’innocence, qui a introduit dans le droit français la possibilité de réexaminer une décision pénale, suite à un arrêt de la CEDH.
Il s’agit donc bel et bien d’une nouvelle voie de recours extraordinaire. Que la doctrine a baptisé « pourvoi dans l’intérêt des droits de l’homme ».

Peut-on envisager que la CEDH dise que les droits de la défense n’ont pas été respectés ?

Un exemple (d’école) : Le 8 décembre 1989, Abdelhamid Hakkar est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, tentative, etc. Or, à l’ouverture des débats, l’un des avocats est empêché et le second se désiste. Le président refuse de renvoyer l’affaire, et deux avocats sont commis d’office, mais sans disposer du temps nécessaire à l’étude du dossier. Le 27 juin 1995, à l’unanimité, la commission de la CEDH a estimé que les droits de la défense avaient été violés.

Et un second : En 2005, Cesare Battisti saisit la CEDH en affirmant que son extradition vers l’Italie porterait atteinte à son droit à un procès équitable. Il est débouté. Les juges strasbourgeois ont estimé que Battisti avait « renoncé d’une manière non équivoque à son droit de comparaître personnellement et d’être jugé en sa présence en prenant la fuite… » De plus, durant sa cavale, il était régulièrement représenté par des avocats, donc informé de la procédure.

Bien sûr, chaque cas est un cas particulier. Je cite ces deux exemples uniquement pour la réflexion.

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À mon humble avis, il y a peut-être du grain à moudre sur la saisine de la Cour d’assises spéciale (ici)- et même sur son existence.

On peut comprendre la nécessité de faire appel à des jurés-magistrats pour des dossiers particulièrement complexes, ou qui touchent à la défense nationale. Mais devant un fait aussi simple : un homme a été tué…, comment justifier une juridiction d’exception ?

Et pourtant, devant une Cour normalement constituée, le procès aurait eu une autre dimension. Face à des citoyens lambdas, les avocats se seraient comportés différemment, en renonçant à la provocation pour tenter la démonstration, la persuasion… Le procès y aurait gagné en sérénité. Le verdict aurait peut-être été identique, mais au moins, on aurait eu le sentiment d’une justice rendue « au nom du peuple français ».

Mais le peuple français on ne lui fait plus confiance, ni pour juger ni pour modifier la Constitution !

Est-il possible d'éviter les erreurs judiciaires ?

arrestation_koi29be.1237891177.jpgEn novembre 2000, dans un petit village de Loire-Atlantique, un ouvrier agricole de 47 ans est arrêté par les gendarmes : une adolescente l’accuse d’agressions sexuelles. Il clame son innocence, mais le juge d’instruction le place en détention provisoire. Au bout d’un an, il est libéré. L’instruction judiciaire suit son cours. En 2003, il est convoqué devant la Cour d’assises. Une simple formalité, pense-t-il. Verdict : 16 ans de réclusion criminelle.

Aujourd’hui, la « victime » n’est plus une adolescente, mais une jeune femme de 22 ans. Et elle revient sur ses accusations. « J’ai raconté beaucoup de bêtises », avoue-t-elle.

Ce lundi 23 mars 2008, la Cour de révision a demandé un complément d’information avant de se prononcer. En attendant, Loïc Sécher reste en prison. Mais cela fait un an que la jeune femme a avoué ses mensonges. Un an de « complément d’information », c’est long – surtout quand on est en prison.

Alors, on peut se poser une question : est-on armé pour faire face aux erreurs judiciaires ? Lorsqu’on pense à des affaires récentes, comme l’affaire d’Outreau, Dils, Machin…, on se dit que oui, même si l’on a parfois l’impression que la justice traîne les pieds pour reconnaître ses erreurs.

C’est probablement en raison des remous de l’affaire Seznec qu’une loi du 23 juin 1989 a modifié la procédure de révision des condamnations pénales. Auparavant, il fallait un fait nouveau susceptible d’innocenter l’accusé. Pas évident. Aujourd’hui, il faut apporter la preuve d’un doute raisonnable. Dans l’affaire Dils, par exemple, la révision a été accordée en raison de la présence de Francis Heaulme sur les lieux du crime.

La demande de révision peut émaner soit du ministre de la justice, soit du condamné, soit, après la mort de ce dernier, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents. De 1989 à 2005, 33 condamnations ont été annulées, la plupart d’ordre correctionnel (ici). La justice ne parle pas d’erreur judiciaire mais d’annulation de condamnation.

Il est vrai qu’une erreur judiciaire va dans les deux sens. Cela peut être la condamnation d’une personne innocente ou l’acquittement d’une personne coupable. Toutefois, la révision est à sens unique. Contrairement à ce qui se passe en matière criminelle (appel d’une décision d’acquittement de la Cour d’assises : aff. Agnelet), le procureur général ne peut pas demander la révision d’une décision d’acquittement.

Dernier recours pour un condamné, la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a pour but d’assurer la garantie des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toute personne s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de son pays, peut saisir la Cour. À défaut de solution amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue d’appliquer.

En fait, en prenant un peu de recul, on a l’impression d’un décalage entre une justice « automatique » et des condamnations « subjectives ». Ainsi, le président de la Cour d’assises demande aux jurés de « s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense ». Autrement dit : « Avez-vous une intime conviction ? » (art. 353 du CPP).
C’est le cas, également lors d’une demande de révision, puisque les magistrats doivent estimer s’il existe un doute sur la culpabilité du condamné.image-senat.1237891255.jpg

Alors que les éléments de preuves se basent sur des notions de plus en plus techniques, n’y a-t-il pas là une certaine … antinomie. Que se passerait-il par exemple si un détenu condamné pour un crime commis il y a une dizaine d’années demandait à bénéficier d’un test Adn pour prouver son innocence ? S’agirait-il d’un élément suffisant pour entraîner la révision de son procès ?

Je n’ai pas les réponses. Mais cela ne doit pas être un problème, car à ma connaissance aucune modification n’est prévue dans le projet de réforme de la procédure pénale, tant sur la révision des affaires jugées que sur la procédure de jugement de la Cour d’assises.

Petit dossier sur le secret

Depuis quelques jours, Wikipédia affiche l’organigramme de la DCRI (direction centrale du renseignement intérieur) et fournit le nom de certains de ses chefs de service. Des éléments classés « secret-défense ». D’après Le Monde, un internaute nantais serait à l’origine de cette mise à jour de l’encyclopédie participative. Que risque-t-il ?

confidentiel_destructeurscom.1237380271.gifSur le plan juridique, il n’existe qu’une forme de secret : le secret de la défense nationale. Sa violation tombe sous le coup de la loi, et les peines encourues sont de sept ans d’emprisonnement, pour les personnes officiellement dépositaires du secret (personnes habilitées), et de cinq ans pour les autres (art. 413-10 et 11, du Code pénal).

Il existe une classification du secret sur trois niveaux :
– Très Secret-Défense ;
– Secret-Défense ;
– Confidentiel-Défense.

On peut donc imaginer qu’un tribunal qui aurait à se prononcer tiendrait compte de cette classification pour graduer la peine. À noter que dans ce domaine, la négligence peut être coupable. Et le dépositaire d’un secret de la DN doit se plier à une procédure très stricte. Ainsi par exemple, si l’on veut détruire un document Secret-Défense, il doit être broyé en particules de 5 mm2, ce qui représente environ 15.000 particules pour une feuille de format A4 (source Destructeurs).

Pour accéder à un document classifié, il faut réunir deux conditions : posséder une habilitation du Premier ministre pour le Très Secret-Défense ou du ministre concerné dans les autres cas, et avoir une raison valable.

On s’interroge régulièrement sur le bien-fondé de l’utilisation du secret par les responsables politiques, et certaines affaires (écoutes de l’Élysée, frégates de Taiwan…), ont renforcé dans l’opinion publique l’idée d’un secret défense de complaisance. Une façon pour ceux qui détiennent le pouvoir de s’arroger une immunité de fait.

Pour se débarrasser de ce soupçon, Lionel Jospin a institué en 1998 une autorité indépendante, la CCSDN (Commission consultative du secret de la Défense nationale). Elle comprend un membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi qu’un député et un sénateur, et doit être saisie dès qu’un juge sollicite d’accéder à une information classifiée. Toutefois, il s’agit d’une simple consultation. Sa décision ne s’impose pas.

Mais, dans le projet de loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014, le législateur a prévu d’encadrer plus sévèrement l’accès aux documents et aux lieux protégés, suivant en cela les recommandations du Conseil d’État. Il s’agit d’établir des règles aux perquisitions effectuées dans certains endroits (notamment les ministères) et à la saisie de documents dits sensibles. Pour ce faire, la loi renforce les prérogatives du président de la SSCDN, lequel doit être informé à l’avance, un peu comme le bâtonnier est avisé avant une perquisition au cabinet d’un avocat.

Inutile de dire que les syndicats de la magistrature sont farouchement opposés à cette restriction du pouvoir des juges. Ils y voient un moyen de limiter le champ des investigations dans les affaires politico-judiciaires.

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Pour revenir à l’internaute nantais, il semble ne pas risquer grand-chose. Les informations fournies sur Wikipédia sont presque toutes du domaine public. On trouve certains éléments sur Internet, dans La documentation française (ici), ou sur Légifrance (ici). Seule la diffusion de la liste des noms peut réellement poser problème. D’ailleurs une nouvelle loi est sous le coude pour assurer une protection spécifique de l’anonymat des « agents secrets ».

La raison d’État justifie la notion de secret de la DN. Mais en y mettant trop de choses, trop de gens, ne prend-on pas le risque de faire naître la suspicion ?

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Voir aussi dans ce blog : Le secret dans la police (ici)

Le juge d'instruction dans 7 pays d'Europe

Les sénateurs se sont penchés sur le projet de réforme pénale en se livrant à une étude comparative de la procédure dans les sept pays d’Europe les plus proches de chez nous. Le résultat est assez surprenant. Ainsi, l’Allemagne et l’Italie ont supprimé le juge d’instruction depuis plus de 20 ans, et l’Espagne demeure le seul pays où un juge dirige l’instruction.

senat_adminet.1237137993.jpgD’une manière générale, on a assisté ces dernières années à une reprise en main du pouvoir exécutif et le ministère public tient un rôle de plus en plus important dans la poursuite des affaires pénales.

Celui-ci n’est indépendant qu’en Italie et au Portugal. Deux pays qui ont subi le joug de la dictature.

En Italie, depuis la réforme de 1989, le juge d’instruction et la phase d’instruction ont été supprimés. À la place, on a une enquête préliminaire menée par le ministère public.
Mais celui-ci est indépendant à l’égard des autres pouvoirs.

Au Portugal, le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur en 1987 a transféré au ministère public toute la phase qui précède le jugement. Toutefois, à l’issue de l’enquête, la personne mise en cause, ou la victime, peut demander l’ouverture d’une information judiciaire. (Cela n’a pas été le cas dans l’enlèvement de la petite Maddie, raison pour laquelle l’enquête a été classée.) Depuis 1992, l’autonomie du ministère public est inscrite dans la Constitution.

En Allemagne, le juge d’instruction a été supprimé en 1975 et les procureurs sont des fonctionnaires hiérarchisés, un peu comme en France.

Aux Pays-Bas, le ministère public est au centre de la procédure pénale depuis 1926. Il peut demander l’ouverture d’une information judiciaire. De fait, c’est exceptionnel, car la police possède les moyens d’investigation autrefois réservés au seul juge.
Le ministère public est placé sous l’autorité du ministre de la justice.

Au Royaume-Uni, le fonctionnement de la justice est atypique. L’enquête est réalisée par la police qui jouit d’une grande indépendance (elle ne dépend pas du ministre de l’Intérieur). Avant, c’était elle qui rédigeait l’acte d’accusation. Depuis la réforme de 2003, elle se contente d’établir le dossier et la décision de poursuite est prise par le Crown Prosecution Service (CPS). Ces dernières années, à coup de petites lois, on tente de réduire l’autonomie de la police pour renforcer le pouvoir du ministre de l’Intérieur.

En Suisse, un nouveau code de procédure pénale a été adopté en octobre 2007 afin d’unifier les textes sur l’ensemble du territoire. Son entrée en vigueur est prévue pour 2011. Ce nouveau code instaure un modèle unique de poursuite pénale, dans lequel le juge d’instruction disparaît au profit du ministère public.

La procédure pénale espagnole est inspirée du code français d’instruction criminelle de 1808. Il a été plusieurs fois modifié, mais sans faire l’objet d’aucune réforme fondamentale. Les infractions les plus graves font l’objet d’une instruction judiciaire. Le juge d’instruction jouit d’une grande indépendance.

En France, nous rappellent en préambule les juristes du Sénat (ici), l’instruction des affaires pénales est obligatoire pour les crimes et facultative pour les autres infractions. Le juge dispose de nombreux pouvoirs (perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques, auditions des témoins, des parties civiles et des personnes mises en examen, etc.), dont la plupart peuvent être délégués à des officiers de police judiciaire.
Depuis le 1er janvier 2001, le juge d’instruction ne peut plus décider de placer une personne en détention provisoire : c’est le juge des libertés et de la détention qui ordonne une telle mesure à la demande du juge d’instruction.
À l’issue de l’enquête, le juge d’instruction rend une
declaration-droits-homme.1237112755.jpgordonnance de non-lieu, de renvoi devant la juridiction pénale, ou de mise en accusation si l’infraction relève de la compétence de la cour d’assises.
Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre d’instruction, présente dans chaque cour d’appel.

C’est un peu technique, mais cela éclaire « autrement » la réforme de la procédure pénale voulue par le président de la République. En fait, nous sommes à la traîne par rapport à nos voisins. Et, abstraction faite de toute opinion politique, l’honnêteté intellectuelle oblige à admettre que des changements sont nécessaires (ici), aussi bien dans les textes que dans les mentalités. D’autant que les choses bougent également au niveau de l’Europe.

Mais quel exemple, quel panache, si demain la France inscrivait l’indépendance du ministère public au fronton de sa Constitution !

Migrants de Calais : délit d’assistance ?

bourgeois-de-calais.1237029997.jpgÀ l’occasion du film de Philippe Lioret, on a beaucoup parlé des migrants de Calais. Une lectrice assidue de ce blog me dit qu’elle est bouleversée d’apprendre qu’on ne peut pas porter secours à un clandestin sans tomber sous le coup de la loi. Je vais tenter de répondre à ses questions…

J’ai lu dans le Monde que des policiers de Calais ont mis en garde à vue une femme qui avait rechargé les téléphones portables de migrants. Est-ce qu’ils avaient le droit de faire ça ?

La législation sur les étrangers est fixée dans ce qu’il est convenu d’appeler le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L 622-1 dit que : « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros. »

Il est évident qu’il appartient aux juges d’interpréter ce texte en fonction des principes du respect de la dignité humaine. À de nombreuses reprises, les juridictions de l’ordre judiciaire ont affirmé que la loi nationale devait s’effacer devant un « ordre public affectif ». Aussi, ce texte ne peut-il viser « ni les comportements humanitaires ni les attitudes inspirées uniquement par l’amour et l’affection des intéressés » (TGI Toulouse 30 oct. 1998).

Mais les policiers ne sont pas dans l’affectif. Eux doivent se contenter de faire respecter les textes – sans les interpréter. Leur travail doit permettre d’établir si cette femme a agi par respect humanitaire (les migrants voulaient appeler leur famille) ou pour aider à la circulation ou au séjour d’étrangers (par exemple, besoin d’un contact avec leur passeur).

Les policiers n’avaient-ils pas d’autres solutions que la garde à vue ?

Si cette femme avait été retenue dans un local de police contre son gré, sans la procédure de garde à vue, les policiers auraient pu faire l’objet d’une plainte et de poursuites judiciaires. Cette mesure est subie comme une humiliation alors que c’est le seul moyen – actuel – de garantir certains droits de la personne. Dans le projet de réforme de la procédure pénale, on envisage 6 heures de « retenue » sans aucun droit. C’est ça qu’on veut ?

Que risque un policier qui n’obéirait pas à un ordre ?

Si son chef légitime (autorité administrative ou judiciaire) lui donne l’ordre d’intervenir en fonction d’un texte de loi, le fonctionnaire de police ne peut pas refuser. Sinon, c’est le conseil de discipline, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu’à la révocation. Mais il y a plusieurs moyens d’obéir à un ordre, avec plus ou moins d’élégance.

Voilà, j’ai répondu aux questions, mais même si cela n’acesar-2009_blog-lexpress.1237030073.jpg rien à voir, on peut noter que Philippe Lioret est l’un des 31 signataires d’une pétition en faveur du projet de loi sur le téléchargement illégal (Le Monde du 9 juillet 2008).

Hier, il appelle à voter une loi exorbitante du droit commun et aujourd’hui il nous donne des leçons de liberté. Cet homme est étonnant.

Allez, on espère que son film fera beaucoup d’entrées.

Le jugement d'un accusé absent

code-penal_francesoir.1236853691.jpgDevant une Cour d’assises, un accusé peut être jugé en son absence dans deux conditions précises : soit il est en fuite, soit il refuse de comparaître. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, il peut bénéficier d’un nouveau jugement, dans le second, la décision de jugement est reconnue contradictoire. Alors qu’Yvan Colonna a décidé de claquer la porte de son procès, j’ai mis le nez dans les livres pour estimer les conséquences de sa décision. Voici l’avis du Dalloz CPP 49° édition et de la Procédure pénale de François Fourment.

Accusé en fuite :

Autrefois, un individu accusé d’un crime et volontairement absent à son procès était jugé par contumace. Puis la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est venue mettre son grain de sel dans notre procédure pénale. Statuant dans « l’affaire Krombach contre la France », elle a estimé que lors d’un jugement rendu par contumace, les droits fondamentaux de la défense n’étaient pas respectés : droit à un avocat, droit à un double degré de juridiction.

Pris à contre-pied, le législateur a substitué à la procédure de contumace la procédure de défaut criminel (loi du 9 mars 2004).

Cette procédure concerne les accusés en fuite, ou qui (sauf excuse recevable) ne se présente pas à l’audience. Dans ce cas, la Cour d’assises peut renvoyer l’audience à une session ultérieure ou statuer sur l’affaire – mais sans l’assistance des jurés.

Un individu condamné selon cette procédure sera rejugé s’il est arrêté avant la fin de la durée de la prescription.

Colonna était en fuite lors du premier procès concernant le meurtre du préfet Erignac, en juin 2003. La justice a préféré dissocier son cas de celui des accusés présents à l’audience, de crainte, sans doute, de se retrouver devant la CEDH.

Accusé emprisonné :

Si l’accusé est emprisonné, le principe veut qu’il comparaisse « libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader » (art. 318 du CPP).

Dans l’hypothèse où un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite par voie d’huissier. S’il n’obtempère pas, le président peut soit ordonner qu’il soit amené par la force devant la Cour, soit décider de poursuivre les débats en son absence. Dans ce cas, après chaque audience, le greffier de la Cour d’assises donne lecture des débats à l’accusé. Et le jugement est réputé contradictoire (art. 320 du CPP).

S’il s’agit d’une décision de la Cour d’assises, statuant en appel, comme dans le procès contre Colonna, le jugement rendu sera définitif.

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