Le Conseil constitutionnel a tranché : les procureurs sont des magistrats indépendants qui dépendent du gouvernement. Pour parvenir à cette conclusion, les Sages ont utilisé un curieux syllogisme qui, non sans ironie, peut se résumer ainsi :
- – Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée « n’a point de Constitution ».
- – Or, nous avons une Constitution, et celle-ci affirme dans son article 64 que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».
- – Les procureurs étant nommés par décret du président de la République, il en résulte que « la Constitution consacre l’indépendance des magistrats du parquet ».
En réalité, selon l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques et sous le contrôle du garde des sceaux. Autrement dit, les procureurs doivent obéissance à leurs chefs, lesquels sont placés sous l’autorité du ministre de la Justice, lequel est placé sous l’autorité du Premier ministre, lequel est nommé par le président de la République. Cette hiérarchie pyramidale ressemble comme deux gouttes d’eau à celle de tous les fonctionnaires, si ce n’est qu’à l’audience, la parole des procureurs est libre.
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Lors d’un procès animé, qui s’est terminé le 6 septembre à quatre heures du matin, le procureur a requis contre elle une peine de dix-huit mois, d’un an pour son fils cadet, Tarik, qui aurait transféré l’argent à son grand frère grâce au concours d’un ami de celui-ci, un certain Souliman, contre lequel il a été requis trois ans d’emprisonnement.
Cette requête était assez incompréhensible dans la mesure où les contraintes du contrôle judiciaire sont justement faites pour éviter ce genre de situations. Trop souvent, la justice ferme les yeux sur l’article 137 du code de procédure pénale qui rappelle que si une personne mise en examen et présumée innocente peut être mise en détention, ce n’est qu’à titre exceptionnel. La pratique montre qu’on est loin du compte. Mais dans le cas présent, il est quand même difficile de penser que les suspects vont détruire des preuves d’une affaire passée au tamis depuis plus de trente ans, ou qu’elles vont soudain se rendre coupables d’une « concertation frauduleuse », comme il est dit à l’article 147 du code de procédure pénale.
L’immunité est une cause d’irresponsabilité pénale attachée le plus souvent à la qualité de l’auteur des faits répréhensibles. Elle empêche les poursuites judiciaires sans supprimer l’infraction, ce qui (sauf exceptions) laisse les complices ou coauteurs punissables et ne ferme pas la porte à un procès civil. De fait, l’immunité permet à une personne de commettre un crime ou un délit sans aucun risque. Cette mansuétude est justifiée par l’exigence de la protection d’intérêts considérés comme supérieurs à la justice du tout-venant. Des intérêts qui peuvent être politiques, judiciaires, diplomatiques ou familiaux. Et dans ce dernier cas, l’immunité nous concerne tous.
Le temps qui passe doit-il estomper un crime ou un délit au point que son auteur ne sera jamais poursuivi ? À cette question, le système juridique français répond oui. C’est le droit à l’oubli. La prescription extinctive de l’action publique. Cette mansuétude trouve son fondement dans le fait qu’au bout d’un certain temps, il ne serait pas souhaitable de raviver le souvenir d’une infraction. Pour des raisons de tranquillité publique, diront les ingénus, mais en réalité pour masquer la défaillance de la société.




