Les parlementaires ont été pris la main dans le sac. Par un amendement glissé subrepticement dans la loi pénitentiaire, ils ont tenté de s’affranchir d’une disposition d’une autre loi, celle sur le financement de la vie politique votée en
1995. Et l’on n’y aurait vu que du feu, si un juriste, nous dit Le Monde, n’avait déterré l’affaire. De quoi s’agit-il ?
L’article L.7 du Code électoral entend interdire l’inscription sur les listes électorales, pour 5 ans, des élus et autres dépositaires de l’autorité publique, condamnés pour certaines infractions financières regroupées sous le terme « d’atteintes à la probité ». À cette peine automatique s’en ajoute une autre (art. L.O. 130): l’interdiction de se présenter à des élections pour une période double.
Or cet article semble déroger à un article antérieur du Code pénal (le 132-21) qui soumet, lors d’une condamnation pénale, la perte des droits civiques, civils et de famille, à une décision expressément mentionnée du juge. Donc pas de peine automatique.
Conclusion, me direz-vous, nos députés votent n’importe quoi, ce qu’on savait déjà depuis les péripéties sur la dissolution des sectes.
Mais ce L.7 en embête plus d’un. Aussi, l’amendement déposé par le député PS Jean-Jacques Urvoas a-t-il été adopté sans un murmure par nos chers élus. Ce qui aurait dû attirer l’attention, car il n’est pas si fréquent que la majorité fasse une fleur à l’opposition… Acculé à s’expliquer, M. Urvoas se justifie ainsi : « C’est un amendement de juriste. C’est au juge de décider de la durée de privation des droits civiques ».
Sauf que c’est déjà le cas.
Car cet expert du Code électoral oublie de mentionner un autre article, cette fois du Code de procédure pénale, le 775-1, dans lequel il est dit qu’au prononcé d’une condamnation, le tribunal peut exclure expressément son inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire – ce qui a pour conséquence de faire tomber « toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient ».
Et qu’en 2005, le Conseil d’État a confirmé que l’article L.7 était conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et qu’il appartenait justement à la juridiction de jugement de décider ou non d’appliquer l’article 775-1.
Par ce vote en tapinois les parlementaires ont donc marqué leur volonté de s’affranchir de la décision du juge pénal, qui pour l’instant peut seul décider si l’élu reconnu coupable d’une malversation doit faire ou non l’objet d’une mesure d’inéligibilité.
Une procédure normale, quoi ! Que nous, les petites gens, on appelle la justice.
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souhaite que les habitants du département aident la police nationale en transmettant témoignages, photos, vidéos, par courrier électronique. Alors, que faut-il en penser ?
(L’enquête interdite2, chez Bourin Editeur). Écarté du dossier, poussé à la démission, le commissaire Gonçalo Amaral (même s’il a dérogé à son devoir de réserve) n’a pourtant fait que reprendre point par point les différentes étapes des recherches. Mais il a surtout mis en exergue certaines insuffisances dues en grande partie à la faiblesse des autorités portugaises face à la pression du gouvernement de sa Majesté britannique.
la mémoire humaine, mais numérisés pour toujours dans des mémoires informatiques, avec tous les éléments de l’enquête.
En tout cas, à mon avis, il y a une leçon à méditer : l’important n’est pas ce qu’on nous cache mais ce qui se cache derrière ce qu’on nous dit.
