Cette commission (CNDS), qui a fait parler d’elle il y a quelques mois dans un rapport au vitriol contre certaines méthodes de la police « souvent inutilement coercitives et parfois illégales », eh bien, elle ne fera plus parler d’elle. Non, non, ce ne sont pas les flics qui ont eu sa peau, mais une loi organique qui prévoit de moderniser les institutions de la V° République. Donc, adieu le Défenseur des enfants, adieu le Médiateur de la République, et adieu la CNDS. Et que vive le « Défenseur des droits », qu’on appellera, si vous le voulez bien, le DDD. Ainsi, nous dit-on, la France va enfin rejoindre « les États membres de l’Union européenne qui ont donné un rang constitutionnel à leurs ombudsmen tels que le Defensor del pueblo espagnol, les Ombudsmen suédois et finlandais ou encore le Provedor de Justiça portugais ».
Pourquoi pas, s’il s’agit de faire moderne ! Mais en tout cas, on ne fait pas plus simple. L’intégralité du projet présenté par MAM au nom du Premier ministre, fait des pages et des pages, et bien malin celui qui s’y retrouve. Enfin, vous pouvez aller y voir (Sénat le 9 sept. 2009), j’ai peut-être mal lu.
Ceux qui l’ont saumâtre, ce sont les membres de la CNDS. Non seulement ils n’ont été ni consultés ni informés, mais ils ont appris la nouvelle en lisant, non pas le journal, mais le projet de loi. Réuni ce 21 septembre en assemblée plénière, la Commission (4 parlementaires, des représentants du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et six personnalités qualifiées) vient de publier un communiqué assez virulent dans lequel il est fait un parallèle entre ce qui existe et ce qui nous attend. Grosso modo, on a l’impression de ne pas gagner au change. Voici en résumé le portrait du DDD : aucune indépendance, imprécision sur les qualités requises pour les délégués, organisme touche-à-tout, et incompétence (c’est pas dit comme ça) « dans le domaine sensible des rapports entre les citoyens avec les forces de sécurité ». Mais surtout, le DDD pourra se voir refuser l’entrée de certains locaux, en faisant jouer la notion de défense nationale ou de sécurité publique, ou encore lors de circonstances exceptionnelles (?).
Ces critiques sont probablement fondées, mais sans doute exagérées sous l’emprise de la colère. Car il semble bien que le DDD disposera de plus de pouvoirs que la CNDS en cas d’atteinte aux droits et aux libertés des personnes. Il pourra par exemple enjoindre les administrations de prendre les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés, proposer une transaction entre les parties, intervenir lors d’un procès, qu’il soit civil, administratif ou pénal. Et enfin, il pourra saisir le Conseil d’État.
Certes, le patron du DDD sera nommé par le Conseil des ministres (après avis des commissions parlementaires), mais il est indéboulonnable et il ne peut recevoir de directives de personne. Et surtout, « il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il donne ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions ». Une véritable immunité. Enfin, il pourra être saisi par tout citoyen s’estimant lésé par le fonctionnement d’un service public, et il pourra même se saisir tout seul.
Tout dépend donc du bonhomme qui sera désigné pour mettre en place cette administration à trois corps et une seule tête. Jean-Paul Delevoye, l’actuel médiateur de la République, se dit « prêt à rendre service » (France-Info)…
Alors, cette nouvelle institution qui devra, entre autres, veiller au respect des règles de la déontologie des policiers, gendarmes, surveillants de prison, etc., fantoche ou pas ? S’agit-il d’une reculade, comme nous le dit la CNDS ?… Je n’en suis pas certain. En tout cas, je vous fiche mon billet que le DDD sera moins tranchant dans ses propos que son ancêtre – mais on l’espère, au vu de ses nouveaux pouvoirs, plus efficace.
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Remerciements à Gilles Bertrand pour son aide.
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@ Opsomer,
Merci pour le lien qui m’a permis de découvrir un blog très intéressant. Toutefois, je demeure très dubitatif sur « l’intérêt d’une AAI » que vous croyez pouvoir extraire de l’énoncé de cette affaire. La remarquable contribution de « Satorien Républicain » (le 02/10/2009) me semble suffisamment éloquente…
Et puisque vous affirmez que « ce qui vaut pour la Halde vaut aussi pour la CNDS »… Je n’aurais pas
dit mieux…
Cordialement,
A Pacha
Un exemple de l’intérêt d’une autorité de contrôle indépendante :
http://secretdefense.blogs.liberation.fr/defense/2009/10/racisme-un-capitaine-de-gendarmerie-sanctionn%C3%A9-pour-une-attitude-inadmissible-.html?xtor=EPR-450206
Ce qui vaut pour la Halde vaut aussi pour la CNDS.
Por répondre à OPSOMER : vous semblez bien connaître la Police Municipale et c’est assez rare pour le souligner . Mais certaines de vos affirmations sont inexactes. Vous dites : » En ce qui concerne le retrait de l’agrément, il faut rappeler que celui-ci est suspensif et rarement définitif. D’abord, la loi elle a prévu la consultation du maire avant tout retrait d’agrément d’un agent par le préfet ou le procureur de la République. Ensuite, Contrairement à ce qui est affirmé, celui-ci ne se traduit pas par le chômage car il y a obligation de reclassement de la part de la commune. Voici d’ailleurs ce que dit à ce sujet une organisation syndicale de police municipale : http://www.fpip-police.com/SIPM/Retrait_d_agrement.htm »
Or les maires PEUVENT reclasser . C’est une possibilité . Ils ne le DOIVENT pas. Ce qui est d’ailleurs dit dans le lien que vous présentez .
Nous avons plusieurs exemples de policiers municipaux dont l’agrément a été retiré par le Préfet au motif, non de leur moralité ou honorabilité , mais parceque le maire n’avait « plus confiance » , souvent parceque le policier avait eu l’audace d’entamer une procédure …devant le tribunal administratif. Ces affaires sont toujours en cours . Et les policiers sont bien au pôle emploi …
Il nous semblerait logique qu’il n’y ait qu’un agrément national . Cet agrément ne pourrait être retiré par le seul Procureur que si des indices graves et concordants laissent à penser que le policier peut poser des problèmes d’honorabilité ou de moralité et ce de manière provisoire . Le retrait définitif ne pourrait être prononcé que suite à une enquête impartiale de l’IGPN, après condamnation , et par une commission mixte paritaire dont les représentants du personnels seraient élus par les policiers …Car actuellement il n’y a pas d’élections au sein de la PM comme il y en a chez les sapeurs-pompiers (qui dépendent pourtant de la même fonction publique) ou dans la Police Nationale …
Vous nous dites que la création d’une « IGPM » serait inutile …J’y vois au contraire un grand intérêt . Les membres de l’IGPN ou d’autres services d’enquêtes ne sont pas des spécialistes de la Police Municipale . Or une inspection générale n’a pas comme seule compétence les infractions pénales mais également de remettre « d’équerre » les dysfonctionnements administratifs …
Je vous cite : »Les agents de police municipale n’ont-ils pas obligation en vertu du Code de procédure pénale de rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance (article 21-2) ? L’article 40 ne spécifie-t-il pas que “Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs” ? »
Je vous le confirme …Et que fait-on quand le Parquet trouve que « tout va bien » ? On entame à nos frais une procédure ? L’exemple de Palavas à frappant : Rappel: Police Municipale, le reportage de TF1 sur Palavas fait des vagues
Au sein de la police où l’esprit de corps est, de prime abord, un sacerdoce, on n’hésite plus à jouer des coudes. Pour preuve. Deux syndicats nationaux – la Fédération professionnelle indépendante de la Police et l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux – viennent de saisir d’une plainte contre X le procureur de la République de Montpellier à la suite de la diffusion par TF1, le 4 septembre, de l’émission Appel d’urgence.
Il ressort de ce reportage, intitulé Palavas-les-Flots, un été sous surveillance, que « des agents de la police municipale de la ville sont accompagnés, dans leur mission et leurs interventions, de personnels d’agents de surveillance de voie publique (ndrl : ASVP) ». C’est du moins ce qu’affirme Phil Steens, secrétaire général à la SIPM qui s’appuie sur les textes pour rappeler que les compétences des ASVP se limitent strictement à constater les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules. « Ce sont trivialement des pervenches et là, on les voit se comporter comme des auxiliaires de police, effectuant des missions telles que de l’îlotage. c’est hallucinant ! », s’indigne le porte-parole, qui n’hésite pas à les présenter comme de « faux policiers ». « Jusqu’à preuve du contraire, l’immixtion sans titre dans une fonction publique est illégale ! »
En outre, le syndicaliste parisien s’indigne de voir dans ce reportage pris sur le vif un agent porter un polo réglementaire de la police municipale sur lequel coexistent les deux sérigraphies. « On le sait que toute ressemblance équivoque doit être évitée. Des circulaires existent pour ça mais on persiste à vouloir semer le trouble dans l’esprit des gens qui pensent que les ASVP sont des policiers… »
Alors, la police a-t-elle était pris la main « dans l’écran » ? Du côté du parquet, la prudence est de mise. « Il est vrai que les statuts, formations et charges des ASVP se distinguent de celles des policiers municipaux, reconnaît le procureur dela République. Avant de nuancer : Mais pour autant, au-delà des querelles intestines de corps, ma priorité reste l’efficacité contre l’insécurité. S’il y a eu confusion des genres sur les uniformes, l’enquête des gendarmes de Palavas nous le dira et nous demanderons à la commune de rectifier le tir. » Un avis que Bernard Velllutini, président de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, ne partage plus, craignant que de telles pratiques se démocratisent. « En faisant croire aux citoyens que d’importants moyens humains sont engagés par les collectivités par le simple biais de cette force supplétive, on laisse la porte ouverte à la création d’une future police au rabais, sans formation et sans recrutement sérieux. »
Edition du 15 Septembre 2007
Midi Libre.
Dans cette affaire le Proc n’a vu qu’un problème de « costume » (SIC!) .
http://www.fpip-police.com/SIPM/20071025%20%20ASVP%20lettre%20a%20Rachida%20Dati.pdf
Alors que non seulement cet ASVP portait un uniforme réglementé (1 délit) des armes de 6ème catégorie » (2 délits) , et s’immisçait dans des fonctions sans titre (3 délits) . Pour le Proc les ASVP sont des « policiers » manifestement, il s’agit d’une « querelle intestine de corps » et sa priorité est « la lutte contre l’insécurité » .
Classé sans suite evidemment . Je pense aller me promener sur le port de Palavas en tenue de Colonel de Gendarmerie pour voir …Hein ? Chiche ?
Vous écrivez : » En outre, l’article L2212-8 du CGCT précise qu’”A la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l’Intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale.” Selon l’article R2212-6 du CGCT, la commission consultative se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Or, huit représentants des agents de police municipale ne siègent-ils pas au sein de la commission consultative des polices municipales ? Par conséquent, la commission consultative peut être saisie par les instances syndicales. Ces dernières ont d’ailleurs montré leur efficacité à maintes reprises comme à Hyères où a été contestée avec succès la nomination du directeur de police municipale. »
En théorie tout cela est bien beau …
Tout d’abord par qui sont élues ces organisations syndicales ? Par tout le monde . Il ne s’agit pas des représentants syndicaux des policiers municipaux mais par l’ensemble de la FPT…En somme ils sont nommés suite au vote des 20 000 policiers et des 800 000 fonctionnaires territoriaux : agents techniques, administratifs etc…Vous citez Hyères pour dire que la CCPM est efficace : j’y vois plutôt l’intervention du député GIRAN car si la CCPM intervenait pour mettre fin aux nominations illégales de dirigeants des Polices Municipales je crois que nous serions au courant et qu’il n’y aurait pas tant de procédures entamées, principalement par le syndicat USPPM (grand spécialiste de ces questions) , devant les juridictions administratives …les syndicats n’auraient pas à intervenir s’il y avait une réelle volonté de faire respecter lois et règlements …
D’ailleurs les Préfectures, 99 fois sur 100 ne voient rien à redire à la nomination illégale d’un cadre extérieur ou contractuel à la tête de la Police Locale …
Merci de prendre en compte le problème des ASVP, qui n’intéresse pas grand monde alors que le fait que des agents dont les missions sont limitées , qui n’ont pas de double agrément , pas de code de déontologie ni de formation sont employés en fait comme des policiers municipaux ne préoccupe pas grand monde… Et pourtant quel scandale !!!
@ Nagli,
Si elle m’est adressée, votre interprétation, si je peux me permettre, est totalement erronée.
C’est bien là toute l’ambiguïté (ou ne serait-ce pas plutôt une confusion délibérément proleptique ?). Ce n’est pas parce que l’on dénonce les défaillances d’un système de contrôle que l’on cherche à s’affranchir de ce contrôle. Ce serait même tout le contraire !
Les pouvoirs de contrainte dont disposent les Forces de l’Ordre exigent corrélativement un contrôle de la légalité, de la régularité, de l’opportunité etc… de leur mise en oeuvre. Personne ne peut décemment le contester. Mais il me semble que l’effectivité de ce contrôle, à laquelle vous appelez à très juste titre, nécessite, notamment, compétence, indépendance et impartialité des contrôleurs, ainsi qu’exhaustivité des mécanismes procéduraux. Je ne prétends pas proposer de « recette-miracle », mais je maintiens que la CNDS ne répond pas à ces exigences.
Les dépositaires de la « violence légitime », dont l’Etat a le monopole selon Max WEBER, méritent d’être davantage punis et sanctionnés que les autres citoyens lorsqu’ils faillissent. Les agents des Forces de l’Ordre y ont eux-même intérêt, puisqu’ils y puisent leur légitimité. Mais cette sévérité accrue a elle-même le devoir d’être juste et impartiale : la cause de chacun doit être entendue de manière équitable. A défaut, c’est la suspicion qui devient légitime.
Cordialement,
Voilà qui est regrettable. L’Etat de droit ce n’est pas seulement le droit versus la liberté des individus (heureusement !), c’est aussi et peut-être surtout le respect par l’Etat des règles qu’il édicte. Mais encore faut-il qu’il y ait un contrôle effectif … hors il me semble que d’aucuns cherchent ici à s’en affranchir.
Bonjour,
Je serais très intéressé par un développement de l’expression énigmatique « emploi exagéré de GTPI ».
Merci en tout cas à Opsomer de nous avoir « soufflé » que la CNDS, en sa qualité « d’Autorité ADMINISTRATIVE Indépendante », n’était pas soumise aux règles du procès équitable (au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales). Cela méritait effectivement d’être rappelé : la « transparence » de la saisiNe que vous rappelez (et que d’ailleurs je n’ai jamais remise en cause) apparaît ainsi beaucoup moins évidente au stade de l’INSTRUCTION.
Dès lors, les conclusions définitives que certains observateurs tirent d' »avis » et de « recommandations » définies dans de telles conditions me semblent pour le moins hasardeuses.
Cordialement,
@ Pacha.
Vous pointez la « méconnaissance essentielle des gestes et techniques professionnels en intervention utilisés par les Forces de l’Ordre », ajoutant « à l’occasion des procédures mises en oeuvre par la CNDS, pourquoi les Policiers mis en cause ne bénéficient-ils pas des droits constitutionnellement garantis à tout autre justiciable de droit commun ? »
Faut-il rappeler qu’en certaines circonstances, les fameux gestes techniques professionnels d’intervention (GTPI) ont abouti à des drames comme à Montfermeil ? Est-il alors inconvenant de dénoncer l’emploi exagéré de GPTI ?
Faut-il rappeler que la CNDS est une autorité ADMINISTRATIVE indépendante, qui rend des avis, émet des recommandations, et non une autorité judiciaire ? D’ailleurs, la procédure de saisie est transparente : http://www.cnds.fr/pages/procedure.html
Pour ma part, je m’interroge sur ce démantèlement systématique et minutieux des autorités de contrôle indépendantes : CNDS, défenseur des enfants, etc.
« Lorsque nous constations de graves dysfonctionnements dans certaines communes nous étions assez démunis. » Démunis ? Les agents de police municipale n’ont-ils pas obligation en vertu du Code de procédure pénale de rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance (article 21-2) ? L’article 40 ne spécifie-t-il pas que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ? Mieux, « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé » (article 40-3). Le préfet n’a-t-il pas compétence pour exercer un contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ? S’il estime qu’un acte est irrégulier, le préfet dispose, en effet, de deux mois pour saisir le tribunal administratif et exercer ainsi le déféré préfectoral (article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales ou CGCT). Il existe aussi des recours pour excès de pouvoir. Ainsi les contribuables de la collectivité territoriale sont recevables du fait de leur intérêt à agir. Il en va de même pour les membres de l’assemblée locale qui ont concouru à l’adoption de la décision attaquée. Ce recours direct à l’encontre d’une commune est prévu aux articles 2131-8 et 2131-9 du CGCT. Par conséquent, un acte administratif pris dans un but étranger à un intérêt public est susceptible d’être annulé. Ainsi, par exemple, le droit de préemption reconnu par l’article L212-2 du code de l’urbanisme doit être exercé dans l’intérêt général. Il ne peut servir à empêcher la cession d’un bien à des personnes extérieures à la commune (CE 1er février 1993 M. et Mme Guillec). Mais l’extension de ce principe est plus large puisque, conformément à l’article L2131-2 du CGCT, peuvent être attaquées « Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police » ou « Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la commune ». Enfin, l’article L2132-5 du CGCT n’est pas à négliger.
En outre, l’article L2212-8 du CGCT précise qu' »A la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l’Intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale. » Selon l’article R2212-6 du CGCT, la commission consultative se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Or, huit représentants des agents de police municipale ne siègent-ils pas au sein de la commission consultative des polices municipales ? Par conséquent, la commission consultative peut être saisie par les instances syndicales. Ces dernières ont d’ailleurs montré leur efficacité à maintes reprises comme à Hyères où a été contestée avec succès la nomination du directeur de police municipale. En conséquence, tous ces acteurs peuvent demander, directement ou indirectement, une inspection du service municipal incriminé, inspection indifféremment assurée par les services de l’Etat : IGPN, IGS et IGGN. Une inspection spécifique aux polices municipales est donc inutile, même si cela est l’une des propositions de l’Observatoire national des polices municipales. D’ailleurs, ce dernier préconise également une militarisation des grades avec des officiers en lieu et place des chefs de service ou des commandants plutôt que des directeurs, sans oublier le regroupement sous la seule appellation « POLICE TERRITORIALE » des agents de police municipale, gardes champêtres et agents de surveillance de la voie publique ; justifiée pour les premiers, une telle mesure accroîtrait la confusion avec les ASVP dont les pouvoirs sont bien inférieurs. Mais cela est un autre débat !
La contrainte de saisir la CNDS par un parlementaire ne signifie pas qu’il faille obligatoirement passer par le député de la circonscription ou le sénateur du coin, lesquels risqueraient alors d’être juge et partie à la fois.
En ce qui concerne le retrait de l’agrément, il faut rappeler que celui-ci est suspensif et rarement définitif. D’abord, la loi elle a prévu la consultation du maire avant tout retrait d’agrément d’un agent par le préfet ou le procureur de la République. Ensuite, Contrairement à ce qui est affirmé, celui-ci ne se traduit pas par le chômage car il y a obligation de reclassement de la part de la commune. Voici d’ailleurs ce que dit à ce sujet une organisation syndicale de police municipale : http://www.fpip-police.com/SIPM/Retrait_d_agrement.htm
L’article L412-49 du CGCT précise à ce propos que « L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81. » Or, l’affaire invoquée relève en vérité de l’homophobie d’une élue et la conséquence du retrait de l’agrément. Par contre, un policier m’a déjà rapporté un cas de gardien de police municipale pointant au commissariat suite à une affaire de violence illégitime avant de prendre son service car couvert par sa hiérarchie.
Pour finir à propos de l’agrément, je suis favorable à un agrément national en raison du constat suivant : un maire a tout intérêt à se débarrasser discrètement d’un élément gênant en facilitant sa mutation vers d’autres cieux plutôt que de le sanctionner puisqu’une telle décision pourrait remettre en cause sa politique aux yeux de ses concitoyens et surtout il ne veut pas assumer une quelconque bavure. Un agrément national devrait donc permettre – en théorie – un réel suivi et débusquer par la même les moutons noirs.
Ceci dit, il faut nuancer que les maires ne sont absolument pas surveillés. Disons qu’ils sont moins sanctionnés que le commun des mortels, d’autant qu’ils ont souvent la double casquette (député-maire par exemple), qui leur confère une immunité certaine. D’ailleurs, est-ce un hasard la récente adoption d’une « loi plus douce pour les élus ripoux » (Le Canard enchaîné du 23 septembre 2009) qui supprime discrètement l’article L7 du Code électoral ?
Enfin, je me suis déjà exprimé à propos des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), en particulier des dérives constatées à ce sujet de la part de certains magistrats municipaux :
http://phmadelin.wordpress.com/2009/05/06/asvp-vers-apm-agent-de-surveillance-municipale-contre-policier-municipal/
Face à ce problème, les préfets préfèrent ne rien faire ou, à défaut, se contentent de rappeler la réglementation existante. On ne peut que regretter cette confusion des genres : même s’ils travaillent au quotidien ensemble, les ASVP ne sont pas des agents de police municipale, comme ces derniers ne sont pas des gardiens de la paix…
On place au sommet du DDD une personne nommée « à vie » par le conseil des ministres d’un gouvernement, et qui bénéficie de l’immunité juridique complète?
Au hasard… Jean Sarkozy?
Bonsoir,
La CNDS dispose de tous les moyens nécessaires à son action, dont voici le détail.
En 2008, ses 14 membres, assistés d’1 Secrétaire Générale et de 5 rapporteurs, ont instruit 147 dossiers, dont 44 ont été classés pour irrecevabilité (carence des plaignants, non-respect des délais (les faits dénoncés devant avoir été commis depuis moins d’un an), ou faits ne relevant pas de la compétence de la CNDS.
Sur 103 dossiers instruits, dans 41 cas, aucun manquement déontologique n’a été constaté.
La CNDS a donc conclu à un manquement dans 62 cas (dont seulement 11 ont fait l’objet d’une saisine du Procureur de la République, pour poursuites judiciaires éventuelles).
Ces 62 « manquements à la déontologie » sont à mettre en perspective des millions d’interventions policières par an. Ce ratio est pourtant sans aucune mesure avec la sévérité des termes (ce que Chichiteux désigne sans doute comme une « description claire » de manquements à la déontologie) et à leur résonnance médiatique (dont la CNDS ne peut décemment pas s’affranchir).
La Police n’a pas attendu la CNDS pour faire « évoluer les comportements et les modes de pensée ». Prétendre le contraire serait, pour le coup, une ineptie. Les Policiers (ainsi que, j’aime à le croire, les démocrates d’un Etat de droit) attendaient seulement de la CNDS qu’elle démontrât les deux piliers constitutifs de tout corps de contrôle : la compétence et l’impartialité (puisqu’on nous dit que son indépéndance est garantie par le mode de désignation même de ses membres).
La CNDS a perdu toute crédibilité parce qu’elle a failli dans ces deux domaines :
– en matière de compétence : ainsi, dans de nombreux cas, les termes des « rapports clairement documentés » (selon le contributeur précédent) procèdent en réalité d’une méconnaissance essentielle des gestes et techniques professionnels en intervention utilisés par les Forces de l’Ordre ;
– en matière d’impartialité : à l’occasion des procédures mises en oeuvre par la CNDS, pourquoi les Policiers mis en cause ne bénéficient-ils pas des droits constitutionnellement garantis à tout autre justiciable de droit commun ? Pourquoi ni le Policier ni son Conseil ne peuvent-il recevoir communication écrite des termes de la dénonciation dont le premier fait l’objet ? Pourquoi les membres de la CNDS, sous couvert de l’anonymat, par voie de presse, réfutent-ils le droit aux Policiers, dont la CNDS a établi qu’aucun manquement à la déontologie ne pouvait leur être reproché, de déposer plainte par la suite pour dénonciation calomnieuse ?
J’ignore si le titre du billet de M. Georges MOREAS est un faire-part de deuil (puisque la procédure législative n’est pas parvenue à terme), mais en ce qui me concerne, je persiste : ni fleur, ni couronne, ni larme.
Cordialement,
On ne peut pas laisser dire impunément que la CNDS souhaitait « se payer » un ou des « flics ». C’est absolument inexact. Les rapports de la CNDS sont parfaitement documentés, les cas dénoncés décrivent clairement les manquements à la déontologie. Le travail de la CNDS est de grande valeur. Et pourtant elle n’a jamais eu de véritables moyens pour mener à bien sa mission.
Il faut que dans la police les comportements et les modes de pensée finissent par évoluer quelque peu si elle veut réduire la fracture qui se creuse entre les citoyens et la police. En cessant de se jeter des inepties à la figure par exemple.
Pas faux…La CNDS donnait l’impression de vouloir se « payer » du flic . Mauvaise com ou apriori idéologique de certains de ses membres? Peut-être même les deux . Mais une organisation chargée de la déontologie des forces de sécurité ne doit pas être considérées par celles-ci comme une ennemie. Si c’est le cas c’est qu’il y a un loupé et… c’était le cas .
Sans fleur ni couronne… et surtout sans larme.
Et bien si le DDD peut-être saisi par le simple citoyen ce sera un énorme progrès . Vous savez que je suis policier municipal . Lorsque nous constations de graves dysfonctionnements dans certaines communes nous étions assez démunis. Entendons nous bien : les Policiers Municipaux , eux, sont extrèmement surveillés : le double agrément Préfet/Procureur fait qu’au moindre dérapage pouf ! Ces retraits d’agréments sont même parfois si sévères qu’ils ne respectent pas les droits du fonctionnaire car trop discrétionnaires , certains suspectés mais innocents se sont retrouvés au chômage et n’ont retrouvé leur travail qu’au bout de longues et coûteuses procédures . D’autres affaires sont d’ailleurs toujours en attente comme un policier homo lavé de soupçons de pédophilie (entre autre) et qui est toujours sans emploi .
Mais les maires ne sont absolument pas surveillés EUX . J’ai l’exemple d’une commune où, au lieu de recruter des policiers municipaux statutaires , sur concours et formés, le député-maire très très influent recrutait des ex légionnaires , les habilitait comme ASVP (dont les missions sont limités à la verbalisation du stationnement gênant et qui ne peuvent PAS être employés comme « policiers auxiliaires » ) . ces agents portaient en toute illégalité la tenue des policiers, patrouillaient parfois en civil, et même étaient équipés de …Flash Ball selon certains témoignages. Aucune réaction des autorités …Pour saisir la CNDS ben il fallait passer par un parlementaire …pas simple .
Là les organisations professionnelles vont pouvoir faire remonter des irrégularités graves plus facilement .
PS : il n’existe pas d’équivalent de l’IGPN dans la Police Municipale …
C’est cet homme-là qui devrait être élu au suffrage universel, pas le président de la république.
AJ, notre démocratie repose donc sur les frêles épaules de cette chère CNDS ? Si vous le dîtes. Au fait, c’est quoi une « dictature molle » ?
C’est, il me semble, un blanc-seing donné à la police, et le début d’une dictature molle, puisque c’est moins de démocratie.
C’est grave docteur ? La presse s’en fout.
http://allainjulesblog.blogspot.com/