Les détectives privés voient d’un sale œil les nouveaux moyens d’investigation que la loi devrait bientôt donner aux huissiers de justice. En gros, toutes les administrations, nationales ou locales, ainsi que les entreprises contrôlées ou concédées par l’État, les régions, les départements et les communes, auront l’obligation de leur fournir les renseignements qu’ils sollicitent. Il s’agit le plus souvent d’informations concernant l’identité, la situation de famille, l’employeur, les débiteurs, le patrimoine immobilier, etc.
À ce jour, par exemple, même s’ils ont accès au FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés), ils doivent se rapprocher du procureur de la République pour obtenir des informations bancaires. Ce ne sera plus le cas. Les banquiers devront répondre aux demandes des huissiers sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. Il est vrai qu’il y a tellement de gens qui ont accès à nos comptes, qu’on peut se demander s’il existe encore un secret bancaire…
Idem pour la poste, les impôts, la caisse d’assurance-maladie, les caisses de retraite, etc.
Il est certain qu’avec ces nouvelles mesures, les huissiers vont gagner en efficacité et en rapidité. Et surtout y gagner tout court. Cela va sans doute dans le sens d’un désengagement de l’État dans les procédures civiles…
Dans la foulée, il est même question de leur donner un pouvoir encore plus exorbitant, un pouvoir que même les officiers de police judiciaire ne possèdent pas (sauf exceptions) : la force probante de leurs constatations. Il s’agit d’ailleurs d’une décision annoncée par Mme Alliot-Marie dans un discours du mois de décembre 2009.
Cela signifie qu’il deviendra quasi impossible de contester un constat d’huissier, que ce soit pour un litige privé (divorce, garde des enfants, bail locatif…), professionnel (absence injustifiée, contrôle des déplacements, des frais…) ou commercial (marchandise non conforme, concurrence déloyale…).
Ce constat, qui est déjà une arme redoutable dans une procédure, va donc devenir une arme fatale.
Pour cela, il faut modifier le statut de l’huissier de justice, qui date de 1945. Mais cette perspective doit gêner certains élus aux entournures, car le texte a été modifié, supprimé, rajouté… Aux dernières nouvelles, il est maintenu.
Que se passera-t-il si l’huissier a commis une erreur ? Comment la victime de cette erreur pourra-t-elle justifier de sa bonne foi ? La responsabilité de l’huissier sera-t-elle engagée ?
Plein de questions sans réponse.
On les bichonne nos huissiers. Ainsi, ils se plaignent de rencontrer de plus en plus de difficultés pour pénétrer dans un immeuble : plus de concierges, digicode électronique, etc. Eh bien, le législateur écrit sans sourciller que le propriétaire ou le syndic doit leur permettre d’accéder aux parties communes. Et, incapable d’expliquer comment faire, il botte en touche : « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
En attendant, les détectives privés s’interrogent sur leur avenir. « Je suis outré, m’a dit l’un d’entre eux. Cette corporation (des huissiers) ne pense qu’à faire des actes. Ils profitent d’un système inique… D’autant que c’est la porte ouverte à tous les abus… »
Il faut dire que pour les cabinets qui se sont spécialisés dans la recherche des débiteurs, c’est un véritable coup bas. Du jour au lendemain, ils vont perdre toute leur clientèle. En effet, pourquoi s’adresser à des enquêteurs privés qui obtiennent des renseignements par la bande, alors que les huissiers pourront agir officiellement – et en plus, aux frais du débiteur ?
Et l’on peut penser que les sociétés de recouvrement vont également souffrir de cette concurrence. C’est pourtant dans ce domaine que les huissiers sont le plus critiqués, car, profitant de leur statut d’officier ministériel, ils ont souvent tendance à mélanger leur action publique et leur activité commerciale.
Pour faire simple, il faut se rappeler que si l’huissier de justice dispose de certains pouvoirs lorsqu’il agit en vertu d’un titre exécutoire délivré par un juge, ou dans certains domaines précis, comme les chèques impayés, dans les autres cas, il fait du bizness. C’est d’ailleurs une profession libérale classée dans le haut de la grille des rémunérations.
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Les deux billets sur les Verts et la sécurité ont été lus 25 450 fois et ont suscité 130 réactions. Des réflexions souvent pertinentes. J’espère que le « ministre de l’Intérieur Vert » en tiendra compte, en 2012.
Qu’ils reviennent à leur vrai profession c’est à dire dans les tribunaux à ouvrir et fermer les portes et à prendre les convocations ont leurs donne trop de pouvoirs et ont leur en donnera plus si rien n’ai fait en conséquence ….trop le pouvoir tue le pouvoir ..Car beaucoup de huissiers profitent du système pour enfoncer les gens dans la précarité avec l’aide des juges …et bien sur les amis de mes amis du gouvernement qui font des lois simplement pour enrichir ce type de profession si bien entendu ceci est une profession ..
Mr bonjour
j’ai une question
est ce qu’un huissier peut donné une mise en demeure à une personne non concernée et de plus si celle ci est mineure.,?(ma fille)
Pensez-vous réellement que ceux qui peuvent payer ne paient pas ? Alors ne vous trompez pas de cible car vous risquez d’en devenir une et de plus en plus depuis ces derniers évènements politiques, le peuple doit lui même faire sa justice sociale à défaut, il est considéré comme un esclave économique d’une politique aristocratique ou de castes qui, au jour et sans détour de discours, nous affirme que nous sommes des esclaves pour le gouvernement. Tout puissant qu’ils sont, quand ils seront plus, il ne vaudront pas un chien vivant, ils sérieusement qu’ils y réfléchissent ….
Oui mais ! Nous savons ce qu’est le microcosme de la justice toute entière et ceux qui nous représentent devant-elle. Leur déontologie est bien l’arbuste qui cache une forêt. Quand ils commenceront à voir des incidents fortuits et inexplicables voir enquêtes stoppées par faute d’un doublement, triplement, quadruplement, des huissier estropiés, ils comprendront ce qu’est de donner l’investigation fasciste à ces individus sans scrupules comme ils voudraient que l’on croit qu’ils ne sont pas. Quand les personnes en auront marre, c’est une profession qui devra se cacher et ceux qui leur ont donné ces pouvoir aussi. Je ne suis pas cruel mais conscient de ce qu’est le pouvoir du Roi et je ne suis pas un sujet facile qui dynamise de plus en plus dans le sens logique de ce qu’ils doivent attendre et recevoir pour les ralentir dans leurs démarches. Ils n’arrêteront mais à comprendront largement qu’ils faudra qu’ils paient aussi aux caisses des accidents graves du travail. En chacun de nous, fût-ce que nous soyons humain, notre instinct est un naturel, l’avantage, c’est que nous ne réfléchissons pas comme une bête pour rendre ce qui appartient à ces Césars.
Bonjour, j’ai lu vos réactions avec intérêt mais cette loi est-elle passée ? Car j’ai lu ailleurs que l’huissier n’avait qu’un pouvoir »exécutoire » et ne pouvait pas entammer une recherche de domicile d’une personne ayant déménagé.
Merci de vos réactions et commentaires.
Cordialement
Christophe
Bonjour,
Vous êtes cordialement invité à visiter mon blog.
Description : Mon Blog(fermaton.over-blog.com), présente le développement mathématique de la conscience humaine.
La Page No-17: POUVOIR !
THÉORÈME DU POUVOIR
UNE DRÔLE D’IMAGE ?
Cordialement
Clovis Simard
En réalité, ces décisions ne mettent pas les détectives privés en grand émoi. Je dirais presque qu’au contraire, cela apportera un renouveau dans les recherches de débiteurs puisque seule cette petite spécificité des ARP est concernée.
Cela devrait plutôt inquiéter les cabinets de recouvrement de créances qui verront leurs actions entravées… Et encore, ce n’est pas certain car pour le créancier, il s’agira d’une question… financière.. Qui fera le meilleur prix pour une même action de recouvrement ? Voila une concurrence qui sera amusante à suivre…
Ensuite, et comme je l’ai lu dans l’un des commentaires, on connaît l’efficacité des demandes de l’administration qui se heurte elle aussi à l’inertie d’autres administrations qui se réfèrent à des règles instaurées par la CNIL et destinées à protéger davantage les fraudeurs et autres escrocs que les honorables citoyens qui revendiquent le bien-fondé de leurs actions.
Les détectives quant à eux, ont actuellement d’autres sources d’inquiétude, liées notamment à la sortie de crise et à un certain désordre engendré par un précédent ministre de l’Intérieur qui a allègrement mélangé les genres dans une LOPPSI qui n’arrivait pas à sortir.
Des manques et incertitudes qui sont en passe de règlement, en particulier avec la validation par le Sénat d’une commission nationale (demandée depuis 2008 par la Chambre professionnelle et exprimée dans le Livre Blanc de la Recherche Privée – voir sur le site du CNSP-ARP http://cnsp.org)
Il arrivera forcément un jour où nos demandes devront être expressément examinées, en particulier les demandes d’accès à certains fichiers assorties d’une obligation de secret professionnel, ne serait-ce que pour respecter enfin la définition contenue dans l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 qui permet au détective de recueillir des informations pour le compte du client qui le mandate afin de lui permettre de défendre ses intérêts… Et comment défendre ses intérêts lorsque l’on ne peut légitimement obtenir aucune information à cause de la méconnaissance par un organisme tel que la CNIL des libertés à double sens ?
Libertés à double sens, c’est à dire que le créancier a lui aussi des droits et qu’il ne s’agit pas de protéger un débiteur alors que le créancier a toute la légitimité que lui confère la justice pour récupérer son bien…
C’est là qu’ensuite l’huissier de justice ou le cabinet de recouvrement trouvera son…heuuu…épanouissement…!!! si je puis dire… et que je dis…
Cordialement,
Marie-Françoise Hollinger
Présidente de la Chambre Professionnelle des Détectives
Content de la réédition de ton « Flic de l’intérieur », un livre qui à l’époque de sa première publication m’avait beaucoup interessé et parfois même touché.
Ton papier sur les huissiers… c’est hallucinant !
Je l’ai transféré sur mon mur Facebook. Si tu n’es pas d’accord, tu me le dis.
Sinon, vas-tu bien ?
Avec l’espoir de te voir bientôt.
Amitié
Eric Yung
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1. – Nouveaux pouvoirs aux huissiers (débiteurs).
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A titre personnel je ne vois pas en quoi il peut être choquant que les Huissiers de Justice accèdent légalement (ET AUX FRAIS DU DEBITEUR CONDAMNE) – à des informations que certaines officines (essentiellement des agences spécialisées dans la recherches de débiteurs) obtiennent de façon illégitime et aux frais du créancier !
Quelques exemples relevés dans des documents officiels (tous accessibles sur Internet !) permettent de mieux comprendre le bien fondé d’un renforcement des pouvoirs des huissiers sur ce point en notant certains déviances constatées :
a) rapport CNIL du 20 mai 2006 :
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» Les privés à la loupe » : Lors de sa séance du 27 avril 2006, la formation restreinte de la CNIL, chargée de prononcer des sanctions, a adopté plusieurs mises en demeure à la suite de contrôles réalisés dans des cabinets de détectives privés.
A la suite de plaintes concernant les méthodes utilisées par des détectives privés pour retrouver les coordonnées de débiteurs, la CNIL a réalisé cinq missions de contrôle sur place afin de s’informer sur les pratiques et les traitements de données mis en œuvre par ces professionnels. Les contrôles effectués ont révélé une grande diversité dans les pratiques observées. Si certains professionnels ont bien pris en compte les dispositions de la loi Informatique et Libertés dans le traitement des données concernant leurs «clients», d’autres n’ont manifestement pas connaissance des règles à respecter.
Sur la base d’un rapport d’ensemble dont les principaux extraits sont mis en ligne sur le site de la CNIL, les sociétés contrôlés ont notamment été mises en demeure :
* de procéder à la déclaration des traitements de gestion des enquêtes ;
* d’apporter à la CNIL toute garantie permettant de considérer que, pour l’avenir, les modalités mises en œuvre pour la recherche des débiteurs, seront conformes aux dispositions de l’article 6-1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 et que, notamment, il ne sera plus procédé à l’usurpation de titres ou de fonctions ainsi qu’à des appels téléphoniques à des personnes soumises au secret professionnel afin d’obtenir des informations à caractère confidentiel ;
* de prendre toute mesure nécessaire pour que, dans l’ensemble de ses traitements, les mentions manifestement contraires à la loi du 6 janvier 1978 modifiée (numéro de sécurité sociale, données relatives à la santé des personnes ou à leur passé judiciaire) soient supprimées ; » etc…
b) arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2008
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« Considérant que si l’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité autorise une agence de recherches privées à « recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts », il ressort des pièces du dossier que la société Z…. a recueilli un certain nombre d’informations, notamment auprès d’administrations ou de personnes privées chargées d’une mission de service public, en usurpant des titres et fonctions ; »
3/ procédure pénale pour corruption :
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Extrait d’un réquisitoire aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel (n° parquet 03/50XXX n° instruction 5/03/XX réf. caviardées par souci de discrétion) : « le 17 mai 2003, un procès verbal de renseignement judiciaire était dressé par la brigade de gendarmerie de XXXX, suite à une information anonyme. Selon cette source de renseignement, un fonctionnaire de police en poste au bureau de Police de XXXX, fournissait à des sociétés privées, contre rémunération, des informations nominatives issues des fichiers informatisés du service ( cartes grises des véhicules, fichiers URSSAF). Selon cet informateur, deux sociétés privées « ZZZZZ » et « YYYYY » sise à XXXXX, étaient destinataires de ces données confidentielles. Ces sociétés étaient dirigées par ABCDEF, ancien commissaire de police radié de ses fonctions en 19XX. Les renseignements étaient ensuite revendus à une société de recouvrement de créance dénommée WWWW. Le Procureur de la République de Grenoble saisissait l’Inspection Générale de la Police Nationale afin de procéder à une enquête. Cette dernière permettait d’établir que le fonctionnaire de police mis en cause était DDDDD, gardien de la paix affecté au poste de police XXXX. Ce dernier avait interrogé le FNA 15 865 fois au cours des 18 dernier mois, quelques 6 207 recherches avaient données lieu à une impression papier. Le rythme et les heures de consultations permettaient d’établir que le fonctionnaire en question avait consacré la majeur partie de son temps de travail à ces recherches (…).
4°) condamnation récente pour corruption :
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Le Parisien du 11/03/2010 (autre affaire)
» Des peines allant de 2 000 € d’amende à six mois de prison ferme, ainsi qu’une relaxe, ont été requises hier devant le tribunal correctionnel de Versailles à l’encontre de seize personnes, dont des détectives privés, d’anciens gendarmes, un ex-commissaire de police ainsi qu’un contrôleur des impôts pour corruption. La justice reproche à ces seize hommes et femmes, âgés de 31 à 68 ans, d’avoir, courant 2005 et 2006, acheté et vendu des informations confidentielles émanant notamment des fichiers des forces de l’ordre, des impôts ou du téléphone ». (…).
Conclusion :
Il est tout à fait légitime que les Huissiers de Justice aient accès aux informations nécessaires pour les jugements qu’ils sont chargés d’exécuter au nom de la Justice.
Bien sur il ne faut pas généraliser, tous les détectives privés n’emploient pas de telles méthodes… mais dans le cas contraire leurs moyens, s’ils respectent la loi, sont plus que limités : obtenir un extrait de naissance, interroger un voisin ou la famille sous des prétextes fallacieux et sans usurper de fonction, consulter la liste électorale ( à titre uniquement privé car à titre professionnel c’est interdit, et là encore il faut ruser et mentir pour la consulter)…
Mêmes les extraits de matrices cadastrales ne permettent plus d’obtenir la date et le lieu de naissance d’un débiteur !
Bref les chances de succès, en respectant la loi, sont très minces.. et guère plus élevées que si le créancier les effectuent lui même, sauf si la personne est en vue, connue, chef d’entreprise auquel cas les abonnements à de sbases de données permettent de la retrouver.
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2. – caractère probant des constats.
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Sur ce point, en revanche, lorsque l’on sait que divers constats sont écartés par les juridictions, notamment par la Cour de Cassation, on peut à juste titre l’interroger sur la fausse bonne idée de donner aux constats d’huissier une valeur probante.
Régulièrement des constats sont en effet écartés, en raison d’erreurs commises par les huissiers et, dans ces conditions, il parait surprenant, voire dangereux de leur conférer une valeur authentique comme pour les actes notariés.
D’abord pourquoi les Officiers de Police Judiciaire ne bénéficient pas d’une telle mesure ? Simplement pour permettre aux juges, de fonder leur conviction sur les constatations sans être liés par d’éventuelles erreurs.
Les Huissiers de Justice seraient-ils devenus des surhommes ne commettant jamais d’erreurs, de fautes ? d’interprétation erronnés de techniques qu’ils ne maitrisent pas nécessairement ?
Les magistrats seraient devenus des simples d’esprit incapable de se forger une opinion au vu d’un constat d’huissier pour en estimer la valeur ? ou bien n’auraient-ils plus le temps – et ce serait alors dramatique – de lire les constats qui leur sont présentés, donc plus le temps de juger en toute impartialité ?
Là encore quelques exemples permettent de se forger une opinion, sur des constats écartés par la justice pour manque de force probante je n’en citerai que quelques uns :
– Cassation sociale : 58/7/95 pourvoi 92-40050 : CONSTAT NUL « manque à ses obligations professionnelles l’huissier de justice, commis en sa qualité d’officier ministériel, dans le cadre de l’ordonnance du 2 novembre 1945, pour effectuer des constatations purement matérielles, qui prend une fausse qualité pour obtenir des renseignements d’un interlocuteur ; qu’il en résulte que le procès-verbal de constat qu’il a établi dans ces conditions ne peut être retenu comme preuve »
Avec la nouvelle loi ce constat aurait eu force probante !
– Versailles (Cour d’appel) : déclare « non probant » le constat de l’huissier au motif que celui-ci n’a pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X… et n’aurait pas procédé à une vérification personnelle de l’identité du lanceur de projectile, le juge des référés, qui interdit à l’officier ministériel de recueillir de simples renseignements de nature à éclairer ses constatations et qui lui attribue faussement un pouvoir d’investigation, viole les articles 1315 du code civil et 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. (Cassation soc. dexu arrêts identidiques du 14/4/2010, pourvois 08-44842 et 08-44846).
Avec la nouvelle loi ce constat aurait eu force probante !
– Dans un arrêt du 8 avril 2008, la C.A. de Montpellier écrate un constat d’Huissier = pourvoi en cassation, la Cour (civ3) précise que : « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de se prononcer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter ». (269/5/2009, pourvoi -16651).
En matière informatique, de nombreux constats sont annulés ou déclarés comme non probants, simplement parce que les Huissiers ne sont pas des informaticiens et qu’ils ne maitrisent donc pas les techniques permettant d’établir, avec certitude, l’existence d’infractions (voir par exemple TGI Meaux 9/12/2004 Net-ultra c/AOL :
« I. Sur la nullité du constat d’huissier
(…) il y a lieu de relever que l’ensemble des précautions d’usage quant aux constatations réalisées sur l’internet, n’a pas été respecté par l’huissier afin d’assurer la valeur probante de ses observations. »
Avec la nouvelle loi ce constat aurait eu force probante !
Conclusion : les Huissiers de Justice ne sont pas des notaires qui établissent des actes purement juridique et donc appliquent le droit, mais es « témoins » occulaires qui peuvent interpréter et commettre des erreurs.
Ils convient de laisser aux juges leur liberté d’interprétation des constatations qu’ils réalisent et ce serait à mon avis une erreur que e donner force probante à leurs constatations car il sera impossible, dans nombre de cas, de prouver l’erreur s’il faut agir par voie d’inscription de faux.
Rien de vraiment nouveau, sauf qu’il fallait à l’huissier, parfois des mois pour avoir l’info. Cela donnera plus de fluidité et il faudra tjs des détectives pour trouver la voiture ou le bateau à saisir. Ces deux professions se complètent. D’ailleurs, j’ai eu un huissier qui m’a dit avoir été surpris quand la chambre nat. les a informés qu’ils étudiaient un rapprochement avec notre profession. D’autant plus logique que cela risque de poser un pbl communautaire. La France a obtenu une dérogation sur le monopole de qq professions judiciaires et celui des huissiers va se reposer une nouvelle fois. Dans le système anglo-saxon, les détectives cumulent souvent avec la fonction de bailiff / process server (l’équivalent d’huissier). Nous avons déjà un bailiff/détective qui s’est installé en Bretagne (je lui ai rappelé les 433-12 et 13 du CP) et il attend patiemment. D’autres, signifient déjà des actes dans la plus totale illégalité. Je suis curieux de voir l’évolution… Autre particularité, pour la 2ème fois, nous trouvons des huissiers (salariés) qui passent la licence pro. A la question de ce changement : le statut d’huissier salarié qui ne permet pas d’évolution professionnelle. Le rapprochement des professions aurait une cohérence, surtout si le monopole tombe avec l’installation de cabinets étrangers…
En tant qu’enquêteur privé, je ne suis pas choqué que les huissiers puissent obtenir des moyens afin de faire exécuter un titre.
Nous n’exerçons pas le même métier. Notre profession de détective est règlementée et nos techniques et méthodes d’enquête sont légales.Nos rapports sont totalement utilisables en justice.
Messieurs,
Cela ne changera pas grand chose les débiteurs sont rarement dans les fichiers.
La preuve les impôts ont accés a tous les fichiers d’etats privé ou pas, et ils ont des milliers voir des millions de créances impayées.
Les enquêteur ont encore des décennies de travail
Je ne vois pas en quoi ce serait de nouvelles prérogatives dérogatoires , ce sont plutôt des mesures qui viennent apporter un peu d’aide à ces auxiliaires de justice qui ont une mission essentielle et difficile: l execution des décisions de justice , notamment.
Il était en effet inconcevable qu’ils aient ce monopole, le statut d’officier ministériel et qu’ils ne puissent pas pénétrer dans un immeuble pour signifier ou obtenir les éléments de solvabilité d’un débiteur pour assurer l’exécution d’une décision de justice.
C’est un peu le reflet de la France, on délègue des missions de service public à certaines autorités mais sans les moyens nécessaires.
Quant à la concurrence avec les détectives privés et les sociétés de recouvrement, cela mettra peut être un coup d’arrêt à certaines pratiques , ces entités n’étant pas soumises à la même déontologie que ne l’est l’huissier.Les enquêtes sur les débiteurs faites par certaines boites spécialisées au profit de détectives ou de boites de recouvrement le sont forcément de manière illégale puisque ce sont des personnels d administrations publiques qui donnent ces éléments(pas gratuitement , voir http://www.lexpress.fr/informations/mnef-un-prive-tres-renseigne_645881.html), alors qu’elles ne devraient pas le faire, les boites d’enquête n’ayant aucune prérogative en la matière.
Il est temps de recadrer quelque peu les dérapages tous azimuts et savoir que les pouvoirs de coercition sont entre les mains d’agents sous tutelle du Procureur et de l Etat comme le sont les huissiers.
Enfin, dire que les huissiers gagnent leur vie par le recouvrement est un pléonasme, comme tout un chacun ils tirent des revenus de leur activité.
Personne ne dit par contre qu’ils sont gros contributeurs de TVA et d’URSSAF entre autres.
« Ainsi, ils se plaignent de rencontrer de plus en plus de difficultés pour pénétrer dans un immeuble : plus de concierges, digicode électronique, etc. Eh bien, le législateur écrit sans sourciller que le propriétaire ou le syndic doit leur permettre d’accéder aux parties communes. Et, incapable d’expliquer comment faire, il botte en touche : « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »
Et oui depuis 1945, les digicodes se sont multipliés. Ne trouvez-vous pas qu’il est idiot de ne pas permettre aux huissiers de pénétrer dans un hall d’immeuble alors que la loi les autorisé à pénétrer au domicile des débiteurs ? Est-ce normal de laisser l’huissier à la porte de l’immeuble alors qu’il peut pénétrer dans le domicile? Est-ce finalement si scandaleux de leur permettre d’avoir accès aux concierges…?
De plus, comme la plupart des lois, si ces dernières laissent aux décrets le soin d’en déterminer les modalités d’application c’est tout simplement :
– Parce que la loi se veut générale
– Parce que les modalités d’application doivent pouvoir évoluer à cause de changements par exemple techniques (ex: l’invention des digicodes…)
– Et de ce fait il est plus facile de modifier un décret qu’une loi.
« En attendant, les détectives privés s’interrogent sur leur avenir. « Je suis outré, m’a dit l’un d’entre eux. Cette corporation (des huissiers) ne pense qu’à faire des actes. »
C’est sûr qu’il défends son beefteack. Mais d’un côté c’est comme accorder une licence de taxi à une personne sans lui donner de voitures.
Est-ce la solution de laisser les huissiers à la porte en bas des immeubles. N’est-ce pas la raison d’être de l’huissier d’être le seul à pouvoir contraindre une personne à payer ?
des papiers encore des pas pied. Woe to you, Oh Earth and Sea.
Il faut comprendre que l’état a délégué des pouvoirs aux huissiers de justice, que chaque étude d’huissiers est tout comme une succursale du ministère de la justice. Bien que la signification et l’exécution des actes n’est pas financé par l’état, Il s’agit d’une formule utilisateur payeur. En déléguant les pouvoirs aux huissiers de justice ce dernier n’est à la charge de personne, il est vraiment indépendant à tout litige et peut de cette façon remplir son rôle de façon pleine et entière en évitant toute confusion.
En ce qui concerne les pouvoirs qu’on lui délègue ils sont tout à fait normaux dans l’exécution de leur mandat. Comme citoyen ne souhaitons nous pas que des officiers de justice aient accès aux informations? au lieu d’encourager le coulage d’informations par des gens sans scrupule. Les officiers de justice ont des mécanismes en place qui font en sorte que le citoyen est protégé par exemple le syndic, le conseil de discipline le code de déontologie et le secret professionnel. En ce qui concerne l’accès aux espaces commun il est tout à fait normal qu’un huissier puisse y avoir accès afin de signifier ou exécuter un jugement. C’est le droit à la justice et à l’exécution des jugements un droit fondamental de notre société.
Cette réforme sera très utile pour éviter notamment les problèmes que j’ai connu quand j’ai voulu faire signifier à leurs domiciles la décision de justice qui condamnait les 4 policiers parisiens aux dépens et à me verser 1.500 euros de dommages et intérêt après leurs poursuites déclarées abusives par le Tribunal d’Instance, puis, après leur Appel (perdu ensuite), l’illégalité de personnes ne faisant pas élection de domicile à leur véritable adresse, ce qui rendait impossible la poursuite d’une procédure équilibrée (condamnation existante de la France par la CEDH). Le ministère de l’Intérieur et la direction du personnel de la Préfecture de Police de Paris ne se sont pas vraiment montrés coopératifs avec mon huissier de justice et mon avoué près de la Cour d’Appel de Paris. Le premier a tout de même réussi à récupérer une adresse de domicile d’un des agents pour effectuer les significations, rendant du coup ce dernier seul responsable pour les trois autres puisque le jugement avait prononcé une condamnation solidaire.
Ceux qui pensent que les policiers ont le droit, dans tous les cas, de faire élection de domicile à la Préfecture ou au commissariat de police, se trompent lourdement. Il était toutefois scandaleux qu’il faille – jusqu’à la réforme prévue – intenter une nouvelle action lorsque des policiers sont mis en cause pour obtenir leur domicile personnel pour respecter le formalisme des procédures judiciaires. Le simple citoyen victime ne bénéficiait pas de telles protections…
Où est passé le rêve « démocratie ».Il suffit de connaitre une personne à responsabilité notoire, afin de l’ex clamer et s’écrier » les lois ont sans fou ». Les personnes visées font alors connaissance à une situation de cauchemar bien réel.
Encore un excellent billet de votre part, merci.
C’est vrai que lorsqu’on regarde de près les bilans de certaines études d’huissiers, ça laisse rêver.
Les hasards de la vie on fait que j’ai vécu deux ans avec une surrendettée… j’ai donc cotoyé les huissiers un bon moment.
Entre ceux qui n’ont pas la compétence territoriale , çeux qui vous envoient des courriers en marge de la loi, c’est une faune.
D’un autre côté, puisque je suis vite devenu un pro en la matière, j’ai découvert que même une injonction à formule exécutoire pouvait être opposée par un simple courrier AR à M. Le Président du Tribunal compétent.
Bref, beaucoup de paperasse pour rien…
Quant aux soit-disantes juridictions de proximité (j’ai du me taper une cinquantaine d’audiences dans trois département différents) c’est beaucoup trop de proximité, très peu de justice !
Une justice bas de gamme à la bonne franquette… à une exo-planète du droit…
Le fond du problème, c’est qu’on est en france !
Ici pour conduire il faut le permis mais il y a des voiturettes sans permis; ça résume tout !
Mon huissier à moi (Saint-Germain en Laye 78) il roule en Maserati 3200GT. Je ne le cite pas mais tout le monde l’aura reconnu je pense… enfin pour çeux qui vivent dans le coin.
Ce droit, il l’auront pour toutes leurs activités ou seulement lorsqu’ils agissent sur ordre d’un juge?
Concernant la force probante des constations d’huissiers je ne vois pas en quoi elle constituerait un pouvoir plus « exorbitant » que celui des OPJ: il me semble bien que la preuve du contraire ou l’inscription de faux sont de toutes façons opposables à la défense en vertu du principe du contradictoire…. on est encore en démocratie ou alors j’ai loupé une info cet été!?
Bonjour,
A propos de la force probante, que se passera-t-il en cas de constations contradictoires d’huissiers, comme dans le cas des litiges de voisinage ?