On se souvient de ce massacre à Thorigné-sur-Dué, une petite ville de la Sarthe. En 1994, une famille entière, dont deux enfants en bas âge, sauvagement assassinée à l’aide d’une « feuille de boucher ». Un crime horrible, une
enquête sur les chapeaux de roues et les aveux de Dany Leprince, proche parent des victimes, à la quarante-deuxième heure de sa garde à vue. Très vite, celui-ci revient pourtant sur ses déclarations et clame son innocence. En 1997, il est condamné à la prison à vie, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans. À cette époque, impossible de faire appel de la décision d’une Cour d’assises, donc, pour la justice, l’affaire est close.
En 2002, l’association Action-Justice, s’empare du dossier et tente de sensibiliser l’opinion publique à ce qu’elle considère comme une erreur judiciaire. Un détective privé, que nous appellerons M., est alors mandaté pour effectuer une contre-enquête : 18.000 € d’honoraires pour quatre pages de rapport sans réel intérêt. Les choses tournent alors au vinaigre entre la famille du condamné et l’enquêteur – un désaccord qui aboutit à une plainte contre ce dernier pour abus de confiance. En retour, celui-ci publie sur son site Internet des pièces du dossier pénal qui lui avait été confié. Et en 2008, alors que la Commission de révision des condamnations pénales instruit cette affaire afin de déterminer s’il existe ou non un fait nouveau susceptible de relancer l’action de la justice, il écrit, sur son site et sur son blog, que l’apparition d’un témoin nouveau n’est qu’une supercherie destinée à justifier la thèse de l’erreur judiciaire. Affirmant que « personne ne se trouvait dans le grenier de la maison le soir où furent perpétrés les crimes », alors que ceux qui se battent pour la révision du procès ont axé en grande partie leur action sur cet événement inconnu lors de l’enquête.
C’est du moins la position de la CNDS dans son avis du 21 septembre 2009.
Celle-ci, saisie par un député, commence par « affirmer sans réserve toute sa compétence en ce qui concerne la déontologie professionnelle des agents de recherches privées ». En effet, estime-t-elle, depuis une loi de 1983, modifiée en 2003, cette profession concourt à la sécurité générale au même titre que les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds.
Elle relève que la publication de ces informations sur Internet, « constitue une violation flagrante de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu tout enquêteur à l’égard de son mandant ». Et elle rappelle que le secret professionnel constitue « le socle même de la déontologie des enquêteurs privés ». Elle va même plus loin, en assimilant le détective privé à un acteur des droits de la défense, au même titre que l’avocat.
C’est la première fois que la CNDS se penche sur la déontologie des détectives privés. Désormais, lit-on, dans La Gazette des enquêteurs, « les détectives et enquêteurs privés, les enquêteurs d’assurances et, d’une façon générale toutes les professions effectuant des recherches privées (y compris l’intelligence économique et les sociétés de recherches de débiteurs) pourront faire l’objet de contrôle par la CNDS et par son futur remplaçant, le « Défenseur des Droits » qui devrait reprendre ses attributions ».
Christian Borniche*, qui dirige le cabinet créé par son père il y a plus d’un demi-siècle, semble très satisfait de cette décision. Depuis des années, en effet, il bataille dans cette direction. Il est d’ailleurs à l’origine du diplôme d’État créé le 21 juin 2006 par le ministre de l’Éducation nationale. Car, dit-il, le secret professionnel est à la base des relations qui existent entre un enquêteur privé et son client. Pour lui, le secret s’oppose même aux commissaires de police ou aux officiers de gendarmerie chargés de surveiller les agences de recherches privées pour le compte des préfets.
« Toute violation du secret professionnel par un enquêteur privé, rappelle-t-il sur le site du Centre d’information sur les détectives, constituerait un délit passible des peines (1 an de prison et 15.000€ d’amende) visées à l’article 226-13 du code pénal ou 226-17 du même code (300.000€ d’amende et 5 ans de prison) en cas de transmission, sur Internet, d’informations nominatives confidentielles sans
prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu’elles ne soient interceptées par des tiers non autorisés ».
Même s’il est possible de le trouver sur Internet, le rapport de la CNDS n’a pas été rendu public. Il a été transmis au ministre de l’Intérieur, au procureur de la République et aux préfets concernés.
Quant au détective M., sur son blog, il se défend comme un beau diable, prenant le contre-pied des affirmations de la CNDS.
Mais celle-ci ne se prononce pas sur le fond, mais sur la forme. Pourrait-on imaginer un policier ou un juge qui pour justifier son enquête en publierait des extraits ? En tout cas, il sera intéressant de connaître les suites de cette affaire, tant sur le plan administratif que judiciaire.
Entre nous, il est quand même surprenant que les manquements supposés d’un détective privé aboutissent aujourd’hui à renforcer le statut d’une profession en quête, depuis des dizaines d’années, d’une certaine forme de reconnaissance.
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encore à de beaux débats. On voit bien l’enjeu : si l’adresse IP est une donnée personnelle, elle est supervisée par la CNIL. Dans le cas contraire, comment l’utiliser pour identifier et sanctionner les internautes ?
demandant à la ronde quelle a été l’action d’éclat des cheminots pour mériter « la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement », là, j’ai bien compris qu’il voulait nous entraîner dans une discussion politique. Alors, j’ai décidé qu’on avait assez bu.
rappel à loi, rappel à la loi… Non, rien dans la table alphabétique. Ah, voilà ! Article 41-1 : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut […] procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi… » Il peut également « orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire », « demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi », « demander à l’auteur des faits de réparer les dommages », et en cas de non-exécution de l’une de ses décisions, il peut engager des poursuites, sachant que cette procédure suspend la prescription.
de leur contrôle judiciaire, les Tarnacois ont fait un véritable pied-de-nez à la Justice. Ils vont ainsi au bout de leur logique en retournant la force du système contre le système.