Les lois pour lutter contre l’insécurité s’empilent l’une sur l’autre à une cadence telle qu’on se demande comment les magistrats s’y retrouvent. Et de plus en plus, elles
dérogent au droit commun. Byzantinisme ou problème nouveau ? Autrement dit, notre pays, notre monde, a-t-il vraiment sombré dans la délinquance, le crime, le terrorisme… au point qu’il faut à tout prix le sauver de lui-même ?
Depuis plus de 20 ans, les procédures dérogatoires au droit commun se sont multipliées. Ainsi, pour lutter contre le terrorisme, en 1986 on voit apparaître dans le Code de procédure pénale la notion d’infractions « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Le texte prévoit notamment un allongement de la durée de garde à vue et adopte la Cour d’assises sans jury.
Quelques années plus tard, la loi du 16 décembre 1992 reprend ces procédures pour le trafic de stupéfiants et le proxénétisme.
Mais peu à peu, au plan international, une idée s’impose : Il ne peut y avoir de lutte efficace contre ces deux fléaux sans prendre en compte la notion de réseaux organisés. Et la plupart des États renforcent alors leur législation pour lutter contre les infractions commises par ces réseaux : blanchiment, corruption, enlèvements, meurtres, séquestrations…
À la suite du Conseil européen de Dublin réuni les 13 et 14 décembre 1996, le premier programme d’action relatif à la criminalité organisée est adopté le 28 avril 1997.
En France, les procédures dérogatoires deviennent monnaie courante. Prises souvent sous le coup de l’émotion, elles se veulent parfois ponctuelles, mais dans les faits, elles survivent toujours à l’événement. Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001, le Parlement adopte une série de dispositions dérogatoires pour une durée limitée, visant la lutte contre le terrorisme : contrôles d’identité et visites de véhicules, perquisitions sans le consentement exprès de la personne en enquête préliminaire, ou hors des heures légales pour certaines infractions, etc.
Toutes les dispositions temporaires adoptées ont par la suite été pérennisées.
La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, crée une nouvelle procédure dérogatoire spécialement conçue pour lutter contre la criminalité organisée et applicable à un large champ d’infractions (articles 706-73 et 706-74 du CPP) : le terrorisme, le trafic de stupéfiants et le proxénétisme mais aussi des infractions d’atteintes aux personnes, aux biens ou à l’État et à la paix publique. Toutefois, dans de nombreux cas, ce n’est pas l’infraction qui est visée mais une circonstance aggravante : la bande organisée. Si cette circonstance est retenue, le moindre délit devient punissable d’une peine de dix ans d’emprisonnement.
Il reste à définir la notion de bande organisée. Or la jurisprudence française semble montrer qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une criminalité organisée, contrairement aux recommandations du Conseil de l’Europe. En effet, la convention des Nations Unies donne cette définition du « groupe criminel organisé » : « Un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».
Donc :
– Au minimum 3 personnes…
– Une certaine durée…
– Une action groupée…
– Des infractions graves ou définies par la Convention…
– Dans le dessein d’en retirer un avantage financier ou matériel.
Chez nous, on s’éloigne nettement de cette définition. On ne retient en effet ni la durée ni l’objectif matériel ou financier ; et surtout on applique la notion de bande organisée à des délits qui n’ont rien à voir avec des infractions graves ou celles qui sont définies par la Convention.
Aujourd’hui, il semble que l’on ait franchi un échelon de plus en punissant le simple fait d’appartenir à une bande, même si l’on n’a commis aucun délit – et même si la bande n’a commis aucun délit, puisqu’il suffit d’un ou plusieurs faits matériels dans le but de commettre des violences contre des personnes, ou dans le but de commettre des destructions ou dégradations de biens. Ce qui pose le double problème de la responsabilité collective et du délit d’intention. Et sur le plan pratique, du renversement de la preuve, car il appartiendra au « suspect » de prouver qu’il ne connaissait pas les intentions délictueuses de ses amis.
On peut se demander quel sera l’avis du Conseil constitutionnel !
En 1980, la droite croyait sans doute que la sécurité était un bon cheval de bataille. Et en décembre de cette année-là, malgré de nombreuses manifestations, la loi dite « Sécurité et Liberté » présentée par le garde des Sceaux Alain Peyrefitte est adoptée par le Parlement. Elle étend les prérogatives de la police en matière de flagrant délit et de contrôle d’identité, ainsi que celles du Parquet, et réduit notablement les droits de la défense.
Quelques mois plus tard, François Mitterrand gagne les élections présidentielles. Les Français rêvaient sans doute d’autre chose que de sécurité…
Mais entre ne pas faire et Defferre, en quelques années, les socialistes cassent la mécanique policière et perdent toute crédibilité en matière de sécurité.
Une autoroute pour la droite… Mais qui sait de quoi nous rêverons en 2012 ?

Traditionnellement (loi du 5 avril 1884) le maire est chargé d’une mission de police administrative qui vise à assurer le « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Les agents de la police municipale (PM) possèdent donc des pouvoirs de prévention et de surveillance. Ils sont également chargés de veiller à la bonne exécution des arrêtés du maire. Mais leurs missions ont évolué ces dernières années, notamment en leur attribuant de nouvelles compétences en matière de police judiciaire afin de lutter contre la petite délinquance. Celle qui est palpable au quotidien.
en ayant peur de moi (…) Elle ne pleure pas, elle ne dit rien ; la bouche entrouverte, elle tremble (…) Une petite Algérienne, menue, proprette, les pouces dans les bretelles du cartable, le cou tordu vers le haut, très haut, vers le grand flic en cotte noire et rangers… » En sortant du squat où il venait de participer à une expulsion le brigadier-chef Serge Reynaud n’était sans doute plus tout à fait le même homme…

