Alors qu’on parle de nouveau des fichiers de police, dans une affaire récente, les tribunaux se sont penchés sur la légalité de la consultation d’un fichier de police – par des policiers – sans l’autorisation du Procureur. En l’occurrence, il s’agissait d’un banal contrôle routier : les agents constatent que l’une des serrures du véhicule porte des traces d’effraction. Par radio, ils contactent le fichier national des immatriculations qui confirme que la voiture est signalée volée. Arrestation. Procédure. La routine.
Et voilà-t-il pas que l’avocat du suspect soutient que cette consultation du fichier est illégale car elle ne fait pas mention de l’autorisation du Procureur ! Pire, la Cour d’appel suit ce raisonnement et lui donne raison en appliquant à la lettre les prescriptions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénal, qui dit : l’autorisation du procureur de la République est nécessaire à l’OPJ pour requérir toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public, ou toute administration publique, dans le but d’obtenir les documents susceptibles d’intéresser une enquête, « y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives ».
La police étant une administration publique, les policiers seraient donc contraints de demander l’accord du Proc pour consulter leurs propres fichiers…
Qu’on se rassure, dans un arrêt du 15 septembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a corrigé le tir. En fait, elle a biaisé, estimant que l’aval du magistrat n’était pas nécessaire pour solliciter une information et que la personne interrogée était parfaitement libre de lui répondre. Un échange de bonnes manières, quoi !
Il est quand même amusant de constater que les fichiers de police ne peuvent être consultés « légalement » par les policiers qu’en s’appuyant sur une argumentation aussi fragile…
On comprend bien que le législateur s’est un peu fourvoyé en rédigeant cet article 77-1-1. Il donne en fait le pouvoir à tout OPJ de consulter n’importe quel fichier, qu’il soit administratif ou privé. Cela va de la sécu à votre opérateur téléphonique en passant par votre magasin habituel ou votre employeur. Et il est impossible d’opposer un refus lié par exemple à la protection du secret professionnel, sauf pour certaines professions (avocats, médecins, presse…) où le consentement est nécessaire.
Cela dit, et pour en revenir aux deux nouvelles « bases de données » annoncées par le ministre de l’Intérieur, celle qui concerne la réalisation « d’enquêtes administratives liées à la sécurité publique » est assez inattendue. On peut penser qu’il s’agit là d’un premier pas vers la reconnaissance officielle de certaines activités privées (agents de surveillance, enquêteurs privés, etc.).
Il faut dire que la sécurité est devenu un enjeu économique bien réel, avec à la clé 1.500.000 emplois en Europe.
Quant au bien-fondé de ces fichiers, je ne sais pas. Ce qui est inquiétant, c’est qu’ils s’ajoutent à une liste déjà longue, avec la tentation, en arrière-fond, de les raccorder les uns aux autres – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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Bonsoir,
@ Lazare,
Vous devez confondre : la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 15 septembre dernier, en faveur d’une cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris et d’un renvoi de l’affaire devant cette même juridiction, « autrement composée » (!)
Au surplus,je ne suis pas d’accord avec l’appréciation de Georges MOREAS lorsqu’il évoque une « argumentation fragile » de la Haute Juridiction. En l’espèce, celle-ci n’a pas biaisé, contrairement à ce qui est écrit dans le sujet initial (je ne trouve d’ailleurs aucune trace dans ledit arrêt de ce qui lui prêté à propos de l’hypothétique « liberté de la personne interrogée de répondre » au titre des bonnes manières…).
Au contraire, la formulation lapidaire du dernier attendu est particulièrement éloquente (et tellement évidente !!!) : « la consultation par les services de police des informations contenues dans les fichiers susvisées auxquels ont accès les services de police et de gendarmerie ne nécessite pas une réquisition (…) ».
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021104729&fastReqId=2074381079&fastPos=2
Cordialement,
Pour info, le parquet vient de se pourvoir en Cassation dans cette affaire.
On n’arrive pas à bien comprendre ce que Le Pacha pense de l’intention coupable ou du mobile de Pichon et ce qu’il reproche à son collègue de l’igpn, l’Enfumé des jours : leur exhibitionnisme commun devant les grilles de l’école de la rue Nélaton, peut-être ?
Bonjour,
@ « Enclume des Nuits »,
Concernant le détournement supposé d’informations contenues par le fichier STIC, si je peux me permettre, je pense que, dans le cas d’espèce, vous confondez « intention coupable » et « mobile ». Le « mobile » est traditionnellement indifférent à la constitution de l’infraction.
Cordialement,
Shadok :
Il y a 30 ans un flic aurait peut être fait qu’une admonestation à un exhibitionniste, mais depuis que l’on écoute les victimes de viols , ceux sont des crimes ,et que l’on arrive à suivre les carrières de certains criminels sexuels, on ne peut, hélas , que constater que nombre d’entre eux ont débuté par « une petite exhibition »
Si l’on veut essayer de prévenir, il faut savoir détecter les faiblesses de certains et les emmener à se soigner et si par malheur, ils commettent un acte définitif, les retrouver au plus vite, ça sert à ça aussi les fichiers
Mais tant que l’on n’est pas touché, cela semble si loin …
Si quelqu’un que vous aimez est un jour victime d’un viol, parfois touché à vie dans sa chair, est-ce que vous comprendriez, si vous apprenez que son agresseur en est à la 7ème ,8 ème fois …et que c’est par hasard qu’on la découvert ???
Je suis sur que vous seriez le 1er à ne pas comprendre…
Le Pacha,
Il me semble que le sieur Pichon est mis en cause pour avoir détourné le STIC alors qu’il tentait de démontrer ce qu’il estime être des erreurs quant à son contenu.
Si je ne partage pas son sentiment concernant l’utilité du STIC, j’ai un peu de mal à croire que l’élément moral est constitué pour l’infraction qu’on lui reproche d’avoir commise.
Shadok,
Je trouve votre raisonnement assez époustouflant. C’est donc « un zèle déplacé », découlant d’une « manque d’encadrement » pour un policier de s’interroger en voyant un individu se masturber aux abords d’une école en regardant des enfants.
Shadok, la notion de bon policier peut elle prendre un sens pour vous ? Si oui, comment ?
Le bon policier passe t-il sans se soucier auprès d’un tel individu ?
le pragmatisme exécutif au nom de rendre active la police aux yeux des citoyens qui réclament qu’elle « serve à quelque chose » instruit bien des dérives en plus…
@enclume des nuits
Voilà, c’est çà la dérive administrative. Vous voyez un individu se masturber aux sorties des écoles et vous vous consultez un fichier! Un fichier qui ne sert pas pour cela qui plus est, vous dit on. Evidemmment, consulter un terminal informatique, c’est comme d’avoir un pistolet, ça donne l’air sérieux.
Je crois que les policiers, comme tout employé de grandes entreprises publiques ou privées, sont englués dans les questions de fonctionnement de leur poste. Pas d’encadrement efficace, une décharge des supérieurs sur les subalternes, un zèle déplacé de ceux ci, un espoir de faire une fois quelque chose d’exceptionnel…
Bonjour,
L’utilisation du STIC est effectivement « exclue lors d’une opération de contrôle d’identité prévue à l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale » (paragraphe 2.2.1.2. « Les cadres juridiques de consultation » de la Circulaire NOR/INT/C-07-00059-C du 9 mai 2007).
Toutefois, aux termes de l’article 17-1 de la LOPS du 21 janvier 1995, introduit par la LSI du 18 mars 2003, sa consultation est autorisée « pour l’exercice de missions ou d’interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens » (cf. l’exemple fleuri mais particulièrement pertinent de « L’Enclume des Nuits »).
Ceci étant dit, il est juridiquement faux de prétendre en l’état qu’un contrôle d’identité prévu par l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale s’inscrit de facto « hors de tout cadre d’enquête ». Au bout de 3 semaines de formation, l’Elève-Gardien de la Paix sait, lui, qu’il en est notamment ainsi du contrôle d’identité dont fait l’objet une personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– (…) ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Enfin, j’observe que les nom et prénom utilisés par le contributeur qui prétend « avoir souvent été amené à vérifier, dans (sa) pratique professionnelle, que les policiers utilisaient le Stic lors d’une opération de contrôle d’identité prévue à l’article 78-2 du code de procédure pénale. Donc hors de tout cadre d’enquête… Ce qui est formellement proscrit par les textes » sont publiquement associés(*) à une affaire de « détournements présumés d’informations contenues dans le fichier Stic, répertoriant les auteurs et victimes d’infractions, au profit de journalistes ».
Faut-il en rire ou en pleurer ?
Cordialement,
(*) http://www.lepost.fr/…/1360929_philippe-pichon-un-policier-ecrivain-trop-engage.html
Bonjour,
J’ai appris que votre blog était en tête de palmarès sur le Post. Félicitations ! J’apprécie beaucoup ce que vous écrivez. C’est assez courageux pour un ex-flic. Il va falloir que je révise mes préjugés.
Ils n’ont pas des jumelles infra-rouges et des amplificateurs de lumière ?
PS : Je voulais commenter l’article au-dessus, comment fait-on ?
Monsieur Philippe Pichon,
Si je salue, votre parcours honorable, j’aimerais toutefois que vous me présentiez ces policiers qui feraient des consultations au STIC dans le cadre d’opérations de contrôles d’identités (par opération, on ne parle pas de contrôle d’initiative, n’est-il pas ?). Vu la forme des logiciels mis à disposition de la police, où la simple consultation de l’immatriculation d’un véhicule au fichier des véhicules volés ainsi qu’au fichier national des automobiles impose de taper deux fois l’immatriculation dudit véhicule, sur des champs de forme différente (une absurdité pour quiconque ayant des vagues notions de design d’interface logicielle), l’hypothèse de passages au STIC généralisés de simples passants est très très peu plausible, vu le temps en fonctionnaires qu’il faudrait attribuer à cette simple tâche.
La police française n’a pas les moyens techniques de nous faire jouer dans Brazil.
Maintenant, qu’un policier demande un passage au STIC concernant un contrôle qu’il fait concernant un individu qui se cache dans des buissons et se tient le membre, ce aux abords d’une école, en regardant des enfants, c’est une hypothèse réaliste. Est-ce choquant pour autant, sachant que c’est sans conséquence légale (que peut bien provoquer l’existence d’entrées au STIC, sinon de renforcer une surveillance sur un individu manifestement suspect ?) ?
Bonjour,
Je trouve extrêmement fragile le raisonnement qui consiste à estimer qu’un policier effectuant par l’intermédiaire d’un autre une recherche dans un fichier de police, auquel il peut normalement accéder lui-même, serait en train de requérir une administration publique.
Quand un camion de sapeurs-pompiers fait appel à un second camion de sapeurs-pompiers pour éteindre un incendie, nul ne se demande s’il s’agit là de « requérir » une « administration publique ».
Voilà pour le blabla.
Venons en aux faits : sommes-nous dans un pays où les libertés publiques sont à ce point en danger et où la délinquanc est à ce point faible pour qu’on envisage, ne serait-ce qu’une seconde, de priver un policier d’un moyen immédiat de savoir si un véhicule a été signalé volé par son propriétaire ?
Vous êtes le « vrai » Philippe Pichon ou un pseudo ? Si c’est le cas enchanté . J’ai apprécié ce que vous écrivez sur certains élus locaux .
Cher Georges Moréas,
Si vous me le permettez, à l’aune de l’actualité, je reviens à mon mouton noir : le Stic, ce gros Toc policier…
L’exploitation des données à caractère personnel, « sensibles » (au sens de l’article 8 de la loi « informatique et libertés » de 1978)ou non, que contient ce fichier Stic doit théoriquement être assortie de certaines précuations relatives au cadre juridique de la consultation et à l’usage des informations recueillies.
Ce qu’il faut dire là c’est que le décret révisé en application de la loi du 18 mars 2003 (cf infra) a élargi considérablement les catégories de destinataires des informations contenues dans le Stic pour les besoins des enquêtes judiciaires.
La consultation du Stic est ainsi autorisée dans tous les cadres d’enquête judiciaire, quelle que soit la nature de l’infraction: crime, délit ou contravention.
Pourtant… j’ai souvent été amené à vérifier, dans ma pratique professionnelle, que les policiers utilisaient le Stic lors d’une opération de contrôle d’identité prévue à l’article 78-2 du code de procédure pénale. Donc hors de tout cadre d’enquête… Ce qui est formellement proscrit par les textes. Pourquoi? Pour voir… par curiosité… « on ne sait jamais » « il n’y a pas de fumée sans feu » Ce qui est l’axiome le plus bête qui soit car le Stic n’a jamais été conçu pour trouver un élément d’identification (par recoupement, par exemple). Le Stic ne peut à lui seul établir directement l’identité d’une personne… Mais passons…
Sur le point également soulevé par vos lecteurs, cher Georges, je vous fiche mon billet de 20 euros que les nouveaux PASP (fichier : « Prévention des atteintes à la sécurité publique ») et EALSP (fichier : « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ») seront labellisés par l’imprimatur du Conseil d’Etat… Sans restriction.
Pour ceux que cela intéresse : cf. décret n°2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du Système de Traitement des Infractions constatées « STIC »; décret n°2005-1124 du 5 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles; décret n°2007-451 du 25 mars 2007 portant application de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978; circulaire NOR/JUS/D/06/30134C du ministère de la Justice du 26 décembre 2006 relative aux modalités pratiques de mise en oeuvre du STIC (un copieux bréviaire !)
L’article 77-1-1 du CPP qui exige l’autorisation préalable du magistrat s’applique en enquête préliminaire. Mais dans le cas de ce contrôle routier cité en exemple, les conditions du flagrant délit sont réunies puisque des indices apparents laissent présumer que la personne a participé à un crime ou un délit (traces d’effraction sur le véhicule). Il y a donc lieu de faire application des articles 60-1 et 60-2 du CPP qui autorisent l’OPJ agissant en flagrant délit de requérir ces « établissements, organismes privés ou publics ou toute administration publique » sans autorisation préalable du magistrat.
Bien à vous.
Clariuss
Merci Péhène pour ces informations. La CNIL a-t-elle les moyens financiers et humains de réaliser sa mission? J’ai lu que son équivalent allemand avait de quoi accomplir sa tâche plus aisément.
Bonjour, quel est l’équivalent allemand de la CNIL s’il vous plait ? Merci par anticipation pour votre réponse.
La France est complètement schizophrène sur la question des fichiers.
D’un côté, la peur du fichier : on entrave le travail de la police en restreignant beaucoup trop les types de fichiers autorisés, et on fulmine des peines très lourdes dans le code pénal pour une utilisation non autorisée de fichier (226-26 du code pénal par exemple, traitement d’un fichier sans autorisation : cinq ans de prison [!!!]).
D’un autre côté, le goût du secret : il est encore très compliqué d’accéder à certaines informations (médicales notamment, malgré la loi Kouchner), voire impossible pour certains fichiers qui restent confidentiels pendant des décennies !
Résultat : les outils fabuleux du « data mining » sont impraticables à cause de trop grandes restrictions, et le citoyen ne peut demander des comptes « sur pièces » à l’administration avant que les personnes concernées ne soient souvent mortes depuis longtemps.
La solution : s’inspirer du modèle américain, avec un « Freedom of Information Act » pour le citoyen, et un arrêt de la paranoïa pour les policiers. Ce ne sont pas les fichiers qui ont créé ou permis Vichy, sinon les anglo-saxons auraient succombé bien plus que nous à la tentation totalitaire.
Rodikol, il est fort probable que vous figuriez actuellement sur un ou plusieurs fichiers de la Police (au sens large). C’est en effet le cas si vous êtes titulaire du permis de conduire, si vous possédez un véhicule, si vous avez obtenu un titre de séjour, si vous avez été victime d’une infraction ou encore bien sûr si vous avez été entendu par la Police en qualité de mis en cause. Il existe beaucoup d’autres cas susceptibles d’entraîner une inscription dans ces fameux fichiers. Posez votre question à la CNIL, « ils » doivent avoir l’habitude de ce genre de questionnement.
Bonsoir,
Existe-t-il un moyen pour un citoyen lambda de savoir s’il est répertorié dans un ou plusieurs fichiers policiers?
Merci de vos réponses
J’attire votre attention sur l’argumentaire développé par Gilles Devers, avocat, pour évaluer la finalité de ces fichiers :
« Par le « susceptible d’être impliqué », l’inclusion des proches et le fichage des opinions et des croyances, il permet à la police d’en savoir beaucoup trop, sans contrôle judiciaire, et d’amonceler des infos qui visent à la surveillance de la population plus qu’à la préservation de la sécurité. »
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2009/10/19/le-nouveau-fichier-revue-de-detail.html
Georges a écrit : « Qu’on se rassure, dans un arrêt du 15 septembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a corrigé le tir. En fait, elle a biaisé, estimant que l’aval du magistrat n’était pas nécessaire pour solliciter une information et que la personne interrogée était parfaitement libre de lui répondre. Un échange de bonnes manières, quoi ! »
Certains services de police avaient réfléchi à cette question et transmettaient, à leurs interlocuteurs, en matière préliminaire, des « demandes de renseignement »… et non pas des « réquisitions judiciaires ». Nuance subtile mais efficace.
Georges,
Tu écris : « …avec la tentation, en arrière-fond, de les raccorder les uns aux autres – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. »
Si, c’est en test et la mise en œuvre nationale est prévue semble t’il pour 2010.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/06/20/01016-20090620ARTFIG00643-le-logiciel-pericles-permettra-de-recouper-tous-les-fichiers-existants-.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/06/20/01016-20090620ARTFIG00644-un-superlogiciel-pour-traquer-la-delinquance-.php
On en revient toujours au même. On a l’impression que, dans la tête des gens, le fait qu’il existe un fichier signifie que tout le monde va y avoir accès, et se dépêcher de regarder tout ce qu’il contient, et sur tout le monde! C’est le même problème que pour la vidéo-surveillance. Tout le monde crie au loup. Mais je rappelle que celui qui n’a rien à craindre, que peut-on lui faire? Rien. Tout simplement.
Et, lorsque je vois qu’il faut l’autorisation du procureur de la République pour une réquisition, à quand une autorisation pour le Procureur afin qu’il autorise les policiers… et à quand l’autorisation à celui qui autorise, etc…
Non, mais il faut arrêter, à un moment. Ou on veut des affaires qui sortent, et des moyens de pouvoir localiser telle ou telle personne, connaitre son environnement… ou alors, on ne veut pas, et on complique la tâche des policiers, en ajoutant des obligations pour chaque acte. N’oubliez pas que, à la base, si l’on met des fichiers à disposition des policiers, c’est pour résoudre des affaires; trouver des délinquants ou des criminels.
Il ne faut pas tout confondre !
Quant à la Cour d’Appel qui considère que la consultation du fichier des véhicules volés ne peut se faire qu’avec l’accord préalable du Procureur de la République, il vaut mieux en rire qu’en pleurer… Décision stupide reposant certainement sur une interprétation très fantaisiste des dispositions légales.
Votre article est intéressant mais il ne faut pas confondre les informations issues des fichiers propres à cette administration et celles « extérieures », transmises suite à réquisitions judiciaires.
A part ça, et pour simplifier grossièrement ma pensée, les policiers doivent pouvoir recueillir toute information, de qui que ce soit, par voie de réquisition, dès lors qu’ils travaillent dans un cadre judiciaire. Et en ce qui concerne les fichiers police, les flics doivent pouvoir les consulter, sans aucune restriction, toujours dans le cadre d’une procédure judiciaire, après s’être identifiés et avoir précisé leur cadre juridique… et surtout sans accord préalable du Parquet.
A Nicolas : entre les constatations, les perquisitions, le porte à porte, les dossiers photos,les planques je suis d’accord avec vous après il y a les réquisitions bancaires, téléphoniques et les auditions, mais si le travail de base n’est pas fait avec minutie et rigueur le reste sera aléatoire. En ce qui concerne les fichiers, ils ne peuvent et ne doivent pas être consultés par n’importe qui et n’importe comment.
Markus nous indique que « les enquêtes se font sur le terrain et pas dans un bureau ».
Certes, Markus, mais une fois ma perquisition effectuée, je me vois mal étudier les comptes bancaires et les documents comptables de « mes » sociétés sur un banc d’un square public, et ce avant d’entendre « mes » témoins et mis en cause . Mon boulot de flic se fait à 98% derrière mon bureau… mais j’ai cependant conscience que ma situation n’est pas vraiment représentative de ma profession. D’un point de vue général vous n’avez pas complétement tort.
Justement, l’existence de fichiers n’est pas problématique en elle même et c’est bien les modalités de consultations qu’il faut définir.
Il est a priori bien accepté que la justice puisse avoir accès à une information (fichier d’opérateur, etc…, mais aussi ses propres fichiers). A condition que cette information existe quelque part (et les fichiers policiers sont là pour s’assurer qu’elle existe).
Il est au contraire tout à fait anormal qu’un policier puisse consulter le casier judiciaire d’un individu à titre privé (typiquement son gendre).
L’essentiel est donc de garantir la confidentialité de tout fichier, et d’en réguler l’accès, en punissant sévèrement l’usage privé. (passage par un mandat ou par le procureur, transparence et consignation des accès). Sans cela, le fichage ne peut (et c’est tout à fait normal) obtenir la confiance de la population, et les avantages de ces fichiers ne compenseront pas les malaises créés.
Pour répondre à PP : »La consultation d’un fichier d’opérateur téléphonique n’est pas accessible à la pure fantaisie d’un OPJ. Une “réquisition” en bonne et due forme, signée du Procureur de la République, est nécessaire (et c’est ce qu’indique l’article 77-1-1 que vous citez) ».
Il s’agit ici de l’enquête préliminaire.Lors de l’enquête en flagrant délit (qui dure une semaine après la commission de l’infraction) L’O.P.J peut effectuer toutes réquisitions utiles à l’enquête sans autorisation du Procureur. CF art 60 du code de procédure pénale.
La consultation d’un fichier d’opérateur téléphonique n’est pas accessible à la pure fantaisie d’un OPJ. Une « réquisition » en bonne et due forme, signée du Procureur de la République, est nécessaire (et c’est ce qu’indique l’article 77-1-1 que vous citez).
Par ailleurs, les deux nouveaux fichiers, officialisés par décrets – donc sans droit de regard du Parlement – font l’objet d’un certain nombre de critiques, notamment de la part de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et de son président Jean-Pierre Dubois, qui souligne (voir « Libé » de ce matin) non seulement l’aspect discriminatoire – « géographique » (sic) – des mentions y figurant mais aussi l’enregistrement des « activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ».
Alors, le « bien-fondé » de ces nouvelles « bases de données »… semble plutôt inquiétant !
@AJ : Peut-être vous aura-t-il échappé que les lois d’exception ont déjà cours en France, et que sous prétexte de terrorisme (notion qu’on se garde bien de définir clairement par ailleurs) on peut agir contre des suspects ou des prévenus comme la République ne se l’était jamais permis en temps de paix auparavant. En quelque sorte, on a déjà notre « Patriot Act ».
Concernant les fichiers, il n’est pas incongru que les policiers ne soient pas autorisés à y accéder librement, et qu’ils doivent attendre l’aval d’une autorité compétente et n’oeuvrer que dans le cadre d’une procédure respectueuse des droits des citoyens. D’une manière générale, la disposition des moyens n’implique pas le droit de les utiliser, fort heureusement.
L’informatique est un outils fabuleux. Le problème avec les fichiers c’est que souvent ils ne sont pas tenus à jour,et, de ce fait les erreurs sont nombreuses. De plus, lorsque les policiers ou les gendarmes procèdent à des enquêtes ils fichent les gens sans attendre les jugements. Le général RONDEAU, à la retraite, possédait des notes sur des carnets, sur des affaires sensibles… Un ordinateur portable peut devenir un fichier. Je réitère mes propos, les enquêtes se font sur le terrain et pas dans un bureau.
Je trouve incongrue que les policiers ne puissent consulter leur propre fichier.
En revanche, je me pose des questions sur cet enchevêtrement abscons de fichiers après fichiers. Quel est le but ?
A quand un patriot act à l’américaine ?
Une loi d’exeption ?
C’est finalement risible. Néanmoins, je vais suivre ce que Hortefeux nous dira chez A. Chabot (France 2) jeudi prochain.
http://allainjules.wordpress.com/